Rendu le 12, ce n’est que le 26 janvier dernier que le jugement Rg N° F13/15925 du Conseil de Prud’hommes de Paris a été notifié officiellement au plaignant. Les moyens exercés par le gouvernement représenté par l’ambassade de France ont été battus.
En l’occurrence l’immunité de juridiction de l’Etat béninois devant les tribunaux français selon les dispositions de la Convention de Vienne. Les dispositions de l’article 11 de la dite convention ont aussi des exceptions que le Conseil des prud’hommes rappelle à l’Etat béninois. Au finish, il condamne l’Etat béninois à verser la somme cumulée de 21.863 euros(Et non 149.963 euros comme nous l’avions écrit la fois dernière en prenant mal les chiffres) pour diverses indemnités à Marc Kiki pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. (Lnt n°2946 du mardi 20 Janvier 2015).Le gouvernement a deux semaines pour faire appel à la Cour d’appel de Paris
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS
27 rue Louis Blanc -75484 Paris Cedex 10
Bureau d’ordre central
Service des notifications (MB)
Tél. : 01.40.38. (54.25) ou (54.26)
Fax : 01.40.38.54.23
N ° RG: F 13/15925
LRAR
SECTION : Activités diverses chambre 4
AFFAIRE:
Sonagnon Marc KIKI
Cl
LA REPUBLIQUE DU BENIN REPRESENTE PAR SON AMBASSADEUR EN France
M. sonagnon Marc KIKI
9 BIS ALLEE DES ACACIAS
93110 ROSNY SOUS BOIS
NOTIFICATION d’un JUGEMENT
(Lettre recommandée avec A.R.)
Je vous notifie l’expédition certifiée conforme du jugement rendu
le 12 Janvier 2015 dans l’affaire visée en référence.
Cette décision est susceptible du recours suivant:
APPEL
dans le délai d’un mois à compter de la réception de la présente par déclaration au greffe social de la Cour d’appel de Paris, 34 quai des Orfèvres-75001 Paris, qui doit contenir à peine de nullité:
1° – Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
-Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement;
2°- L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°- L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.
En joignant obligatoirement une photocopie de la présente et du jugement.
Les modalités plus précises d’exercice de ce recours sont reproduites au verso de la présente.
J’attire votre attention sur le fait que l’auteur d’un recours abusif peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Paris le 26 Janvier 2015
P/ le greffier en chef,
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort
Susceptible d’appel
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2015
Rendu par le bureau de jugement composé de
Monsieur Guy PA VIOT, Président Conseiller du collège employeur Madame Nicole TOURRADE-DRA Y, Assesseure Conseillère du collège employeur Madame Marie-Catherine PELLERA Y, Assesseure Conseillère du collège salarié Monsieur El Mostafa CHAKIK., Assesseur Conseiller du collège salarié
Assistés, lors des débats, de Monsieur Christian HOPPLEY, Greffier
ENTRE
Monsieur Sonagnon Marc KIKI
9 bis, allée des Acacias
93110 ROSNY SOUS BOIS
Partie défenderesse, assistée de Maître Isabelle GONCALVES
(Avocate au barreau de PARIS)
ET
LA REPUBLIQUE DU BENIN, représentée par son Ambassadeur en France
87, avenue Victor Hugo 75016 PARIS
Partie défenderesse, représentée par Maître Alice DELAMARRE
(Avocate au barreau de PARIS), de la S.C.P. LA GARANDERIE ET ASSOCIES
In limine litis, elle soulève l’immunité de juridiction de l’Etat du Bénin.
Les Etats étrangers bénéficient d’une immunité de juridiction devant les tribunaux français, en application de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 à laquelle a adhéré la République du Bénin le 26 mai 1966. Son adhésion a pris effet le 27 mars 1967.
La France a, elle aussi, ratifié la dite convention de Vienne, le 31 décembre 1970, avec prise d’effet le 30 janvier 1971.
L’Etat du Bénin dit encore que le bénéfice de l’immunité dont les Etats bénéficient s’étend aussi aux organismes qui en sont l’émanation, notamment les ambassades, et que les tribunaux français assimilent l’Etat et les organes agissant sur son ordre ou pour son compte, qu’ils soient ou non dotés de la personnalité morale, et avance les dispositions des articles 37 et 3 de la dite convention de Vienne, avec une exception s’agissant des contrats de travail ; cette exception connaît elle-même ses propres exceptions aux termes desquelles le principe de l’immunité de juridiction s’applique en matière de contrats de travail (article 11 convention de Vienne).
En l’espèce, l’Etat du Bénin se prévaut de deux dispositions de l’article 11 précité de la convention de Vienne :
• si l’employé a été engagé pour s’acquitter de fonctions particulières dans l’exercice de la puissance publique,
Et
• si l’employé est ressortissant de l’Etat employeur au moment où l’action est engagée, à moins qu’il n’ait sa résidence permanente dans l’Etat du for.
Ainsi, le titre de séjour délivré par la France à Monsieur Sonagnon Marc KIKI le fait participer à l’exercice de la puissance publique et Monsieur Sonagnon Marc KIKI, ressortissant béninois au moment où l’action a été engagée, n’est pas un résident permanent en France.
En conséquence de quoi, les demandes de Monsieur Sonagnon Marc KIKI seront déclarées irrecevables.
ENDROIT
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, a prononcé, le 1 2 janvier 2015, le jugement suivant :
Certaines expressions juridiques telle « la loi du for », traduction de « lexfori » sont utilisées, en particulier en droit international, pour exprimer que la loi qui doit être appliquée à une situation déterminée est la législation du lieu où la juridiction a été saisie.
En l’espèce, il convient d’analyser EN QUOI,
a) le titre de séjour accordé par la France à Monsieur Sonagnon Marc KIKI ferait de lui un agent disposant de l’exercice de la puissance publique.
L’article 11 de la convention de Vienne vise l’agent diplomatique, le fonctionnaire consulaire, les membres du personnel diplomatique d’une mission permanente auprès d’une organisation internationale ou d’une mission spéciale ou s’il est engagé pour représenter un Etat lors d’une conférence internationale ou enfin de toute autre personne jouissant de l’immunité diplomatique.
Condamnela République du Bénin, représentée par son Ambassadeur en France, à payer à Monsieur Sonagnon Marc KIKI, les sommes suivantes :
– DEUX MILLE SIX CENT QUARANTE DEUX EUROS (2.642,00 €) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
-DEUX CENT SOIXANTE QUATRE EUROS (264,00 €) au titre des congés payés sur préavis;
– MILLE CINQUANTE SEPT EUROS (1.057,00 €) au titre de l’indemnité de licenciement ;
Ditque les intérêts au taux légal pour les sommes sus-visées courront à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse jusqu’au jour du paiement;
Ditque les intérêts échus depuis plus d’un an à compter de la date de réception de la convocation par la partie défenderesse seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal ;
Condamnela République du Bénin, représentée par son Ambassadeur en France, à payer, à Monsieur Sonagnon Marc KIKI, la somme de :
-DIX SEPT MILLE EUROS (17.000,00 €) au titre l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé jusqu’au jour du paiement;
Ditque les intérêts échus depuis plus d’un an à compter de la présente décision seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal ;
Condamne,en outre, la République du Bénin, représentée par son Ambassadeur en France, à payer, à Monsieur Sonagnon Marc KIKI, la somme de NEUF CENTS EUROS (900,00 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Ditque les intérêts échus depuis plus d’un an à compter de la présente décision seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal ;
Ordonnel’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations, conformément à l’article 515 du Code de Procédure Civile;
Ordonne, à la République du Bénin, représentée par son Ambassadeur en France, de remettre, à Monsieur Sonagnon Marc KIKI, les documents suivants conformes, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du 15èmc jour suivant la notification du présent jugement :
– le certificat de travail
-l’attestation destinée au Pôle Emploi
– les bulletins de paie ;
Déboute Monsieur Sonagnon Marc KIKI du surplus de ses demandes ;
Condamne la République du Bénin, représentée par son Ambassadeur en France, au paiement des entiers dépens.
LE GREFFIER,
Christian HOPPLEY
LE PRÉSIDENT,
Guy PAVIOT
EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME
REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE
N° R.G.: F 13/ 15925
M. Sonugnon Marc KIKI
LA REPUBLIQUE DU BENIN REPRESENTE PAR SON AMBASSADEUR EN FRANCE
Jugement prononcé le 12 Janvier 2015
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter mainforte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
La présente expédition (en 05 pages) revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 26 Janvier 2015 par le greffier en chef du conseil de prud’hommes à :
M. Sonagnon Marc KIKI
La directrice de greffe
L’adjointe administrative