/food/ipolitique.jpg » hspace= »6″ alt= » » title= » » border= »0″ style= »float: right; » />L’intégralité du décret portant création de l’Opm cassé par la Cour
Le président de la République, Chef de l’Etat, Chef du gouvernement,
Vu la loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin
Vu la Proclamation le 29 mars 2006 par la cour Constitutionnelle des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 19 mars 2006 ;
Vu le décret n° 2006-178 du 08 avril 2006 portant composition du gouvernement ;
Vu le décret n° 2006-269 du 14 juin 2006 portant création, attributions, organisation et fonctionnement du cabinet Civil du Président de la République ;
Sur proposition du Président de le République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement ;
Le conseil des ministres entendu en sa séance du 26 juillet 2006 ;
Décrète :
Chapitre 1er : De la création et des attributions
Article 1er : Il est créé à la Présidence de la république, une structure dénommée Organe
Présidentiel de Médiation (Opm)
Il est placé sous l’autorité directe du chef de l’Etat.
Article2 : l’Organe Présidentiel de Médiation a pour mission d’assister le Président de la
République dans le règlement, par la médiation, des différends et litiges de toute nature soumis à son arbitrage, sans préjudice des compétences reconnues aux institutions et structures de l’Etat par les lois et règlements.
Il s’agit notamment des différends et litiges nés des rapports entre les personnes physiques ou morales et les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales ; les établissements publics ou tout autre organisme investi d’une mission de service public.
A ce titre, il reçoit les réclamations des usagers des structures indiquées ci-dessus, les examine et préconise des solutions susceptibles d’aider à leur règlement.
Article3 : A la demande du Président de la République ou du Gouvernement, l’Organe
Présidentiel de Médiation participe à toute recherche de conciliation entre l’Administration publique et les forces sociales et / ou professionnelles.
Le Président de la République peut également confier au médiateur des missions spéciales de rapprochement, de réconciliation et d’arbitrage sur des questions générales concernant les relations avec les forces politiques et sociales ainsi que le fonctionnement harmonieux des institutions de la République.
Il peut aussi lui confier des missions particulières relatives aux questions de réconciliation et de paix au niveau régional ou international.
Article 4 : Echappent à la compétence de l’Organe Présidentiel de Médiation :
• Les différends opposant les personnes physiques ou morales privées entre elles ;
• Les procédures engagées devant les juridictions ;
• Les conflits nés entre les Administrations publiques et leurs agents, à l’exception de ceux pour lesquels les agents concernés ne sont plus en fonction ;
Chapitre 2 : De l’organisation et du fonctionnement
Article 5 : Le recours à l’Organe Présidentiel de Médiation est gratuit ;
La demande de médiation est formulée par écrit et adressée au Médiateur. Elle doit être précédée d’un recours adressé à l’Administration concernée qui dispose d’un délai de deux mois pour répondre
Passé ce délai, le requérant peut saisir le Médiateur. La demande contient, le cas échéant, un exposé des démarches infructueuses déjà entreprises par ce dernier.
Article 6 : La saisine du Médiateur n’exclut pas pour le requérant, la possibilité d’exercer un recours juridictionnel. Cette saisine ne suspend pas les délais de recours administratifs ou juridictionnels.
Article 7 : L’Organe Présidentiel de Médiation statue selon l’équité, le bon ses, les coutumes et les usagers.
Les médiations de l’Organe Présidentiel de Médiation donnent lieu, dans tous les cas, à la rédaction d’un procès-verbal dûment signé par les deux parties en cause et dont la copie est remise à chacune des parties.
Les procès-verbaux, dûment signés par les parties en cause, valent renonciation à toute action judiciaire portant sur le même objet et les mêmes parties, en cas d’accord.
Article 8 : L’organe Présidentiel de Médiations est dirigé par un Médiateur nommé par décret pris en conseil des Ministres.
Il est choisi en raison de ses expériences professionnelles éprouvées, de sa solide connaissance de l’Administration publique, de son audience sur l’échiquier politique, de son dévouement au bien commun, de son intégrité morale avérée, de sa probité intellectuelle et de son attachement à la concorde et à la paix sociales.
Il coordonne et supervise les activités de l’Organe Présidentiel de Médiation.
Article 9 : Le Médiateur à la Présidence de la République bénéficie des avantages accordés aux membres du Gouvernement.
Article 10 : L’organe Présidentiel de Médiation comprend
– Le Secrétaire Permanent ;
– Trois rapporteurs spécialisés respectivement en sociologie, en économie et en droit,
et ayant une solide expérience dans le domaine de l’Administration publique
L’Organe Présidentiel de Médiation est appuyé par un Service administratif et
Financier et un Secrétariat.
Article 11 : Le Secrétaire Permanent et les rapporteurs sont nommés par décret simple du
Président de la république, sur proposition du médiateur.
Article 12 : Le Secrétaire Permanent assiste le Médiateur dans l’administration de l’Organe. Il gère le courrier et assure la mémoire de l’Organe.
Articla 13 : Les rapporteurs assistent le Médiateur dans l’étude des dossiers et le règlement des conflits. Ils en établissent les procès-verbaux qui font l’objet de comptes rendus périodiques au Chef de l’Etat.
Article 14 : Sous l’autorité du secrétaire permanent, le Chef du Service Administratif et
Financier est chargé de :
– l’élaboration et de l’exécution du budget de l’organe ;
– l’acquisition et de la gestion du matériel ;
– l’entretien des locaux de l’organe ;
– l’élaboration des rapports financiers périodiques ;
– la gestion du personnel de l’organe.
Le servi ce administratif et financier est dirigé par un Chef de service nommé par
Arrêté du Président de la république, sur proposition du Médiateur.
Article 15 : Le secrétariat assure, sous l’autorité du secrétaire Permanent :
– La réception, l’enregistrement, la répartition, l’expédition et le classement du courrier ;
– La saisie et la reproduction des documents ;
– Le pré archivage des dossiers du Médiateur.
Il est dirigé par un Chef de secrétariat nommé par l’arrêté du Président de la
République, sur proposition du Médiateur.
Article 16 : Le Médiateur pourra solliciter le concours de toute personne physique ou morale dont les compétences lui paraîtront nécessaires pour l’accomplissement de sa mission.
Article 17 : L’organe présidentiel de Médiation dispose d’un budget alimenté par le budget national et par tous autres apports extérieurs.
Il jouit d’une autonomie de gestion.
Article 18 : Le Médiateur est l’ordonnateur délégué du budget de l’Organe.
Article 19 : Lorsqu’une réclamation lui semble justifiée, le Médiateur fait toutes les recommandations qui lui paraissent de nature à régler les litiges dont il est saisi et, le cas échéant, toute proposition tendant à améliorer le fonctionnement de l’organisme concerné.
Article 20 : L’organisme concerné par l’action du Médiateur est tenu de rendre compte au
Chef de l’Etat des mesures effectivement prises pour régler le litige.
A défaut de réponse dans le délai fixé, le Ministre dont relève l’institution administrative concernée est sommé par le chef de l’Etat d’introduire une communication en Conseil des
Ministres pour s’expliquer sur la situation.
Article 21 : A l’initiative du Médiateur, le Président de la République peut demander à l’autorité administrative compétente d’engager une procédure disciplinaire contre tout agent fautif.
Article 22 : Le Médiateur ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction ni remettre en cause le bien-fondé d’une décision juridictionnelle, mais il a la faculté de faire des recommandations à l’organisation mise en cause.
Article 23 : Le Médiateur établit un rapport d’activité annuel. Ce rapport, qui doit être soumis au Chef de l’Etat au plus tard le 31 Mars de l’année suivante, fait le point des dysfonctionnements qu’il a constatés au sein des administrations au cours de la période ainsi que des propositions en vue de contribuer aux réformes législatives et/ou réglementaires nécessaires.
Article 24 : A l’initiative du Médiateur, une formation recyclage en matière de médiation est périodiquement organisée au profit du personnel de l’Organe Présidentiel de Médiation.
Article 25 : Le présent décret prend effet pour compter de la date de sa signature et sera publié au Journal Officiel.
Fait à Cotonou, le 25 Août 2006
Par le Président de la République,
Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement,
Dr Boni Yayi
Le Ministre de la Justice chargé des Relations avec les institutions,
Me Abraham Zinzindohoué
Le Ministre du Développement, de l’Economie et des Finances,
Porte-parole du
Gouvernement,
Pascal Irénée Koupaki
Le Ministre de la Réforme Administrative et institutionnelle,
Bio Gounou Idrissou Sina
Le Ministre du Travail et de la Fonction
Publique
Emmanuel Tiando
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