DECRET N° 2008-158 du 28 mars 2008

/food/ipolitique.jpg » hspace= »6″ alt= » » title= » »  » />Le problème reste entier malgré le nouveau décret
Le caractère institutionnel de l’Organe présidentiel de médiation (Opm) est maintenu intact même par le nouveau décret que brandit depuis quelques le professeur Albert Tévoédjrè. Et pour cause ! Tout comme le décret annulé par la Cour constitutionnelle, le nouveau qui selon le médiateur met fin à toute polémique, lui confère en son article 6 « les mêmes avantages que les membres du gouvernement ».

A travers son article 34, le décret N° 2008-158 du 28 mars 2008 dit nouveau et rectificatif accorde à l’Opm, « une autonomie de gestion » soulignant que son budget est « alimenté par le budget national et tous les autres apports extérieurs ».  Des privilèges jusqu’ici réservés aux membres des institutions créées par la Constitution du 11 décembre 1990 et autres lois constituant le bloc constitutionnel. E dehors donc du nombre d’article qui passe à trente sept (37) avec le nouveau décret, rien n’a fondamentalement changé de ce qu’a déjà jugé la Haute juridiction.  

DECRET N° 2008-158 du 28 mars 2008 (le nouveau décret qui abroge celui cassé par la Cour)

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REPUBLIQUE DU BENIN
PRESIDENCE DE LA  REPUBLIQUE
DECRET N° 2008-158 du 28 mars 2008
Portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’Organe Présidentiel de Médiation
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la loi N° 90-032 du 11 Décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin;
Vu la proclamation le 29 mars 2006 par la Cour Constitutionnelle des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 19 mars 2006;
Vu le decret N° 2007-540 du 02 novembre 2007 portant composition du gouvernement;
Vu le decret N° 2006-269 du 14 juin 2006 portant création, attributions,
organisation et fonctionnement du cabinet civil du Président de la République;
Sur proposition du Président de la République,  Chef de l’Etat , Chef du gouvernement;
Le Conseil des ministres entendu en sa séance du 06 mars 2008;

DECRETE:
TITRE; 1: DE LA CREATION ET DES ATTRIBUTIONS

CHAPITRE 1er DE LA CREATION
Article 1er: Il est créé à la Présidence de la République, une structure dénommée
Organe Présidentiel de Médiation ( OPM).
Il est placé sous l’autorité direct du Chef de l’Etat. Son siège est à
Porto-Novo.
CHAPITRE II : DES ATTRIBUTIONS
Article 2 : L’Organe Présidentiel de Médiation a pour mission d’assister le
Président de la République dans le règlement, par la médiation. des différends et litiges de toute nature soumis à son arbitrage, sans préjudice des compétences reconnues aux institutions et structures de l’Etat par les lois et règlements.
Il s’agit notamment des différends et litiges nés des rapports entres les personnes physiques ou morales et les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ou tout autre organisme investi d’une mission de service public.
A ce titre, il reçoit les réclamations des usagers des structures indiquées ci-dessus, les examine et préconise des solutions susceptibles d’aider à  leur règlement.
Article 3 : A la demande du Président de la République ou du gouvernement, l’Organe Présidentiel de Médiation participe à toute recherche de conciliation entre l’Administration publique et les forces sociales et/ou professionnelles. Le Président de la République peut également confier au Médiateur des missions spéciales de rapprochement, de réconciliation et d’arbitrage sur des questions générales concernant les relations avec les forces politiques et sociales ainsi que le fonctionnement harmonieux des institutions de la République. Il peut aussi lui confier des missions particulières relatives aux questions dereconciliation  et de paix au niveau régional ou international.
Article 4: Echappent à la compétence de l’Organe Présidentiel de Médiation:
* Les différends opposant les personnes physiques ou morales privées entre elles;
* Les procédures engagées devant les juridictions.
TITRE II : DE L’ORGANISATION DE L’OPM

Article 5: L’Organe Présidentiel de Médiation est dirigé par un Médiateur nommé par un decret pris en Conseil des Ministres.
Il est choisi en raison de ses expériences professionnelles éprouvées, de sa solide connaissance de l’Administration publique, de son audience sur l’échiquier politique, de son dévouement au bien commun, de son intégrité morale avérée, de sa probité intellectuelle et de son attachement à la concorde et à la paix sociale.
Article 6 : Le Médiateur de la Présidence de la République bénéficie des avantages accordés aux membres du gouvernement.
Article 7: L’Organe Présidentiel de Médiation; comprend :
– Le Cabinet du Médiateur;
– Le Secrétaire Général;
– Les délégations départementales;

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CHAPITRE 1er : LE CABINET DU MEDIATEUR
Article 8 : Le Cabinet du Médiateur est l’ensemble des collaborateurs rattachés à la personne du Médiateur.
A ce titre, le Cabinet est chargé de :
* proposer au Médiateur en liaison avec le Secrétaire Général de la Médiature, les orientations stratégiques en vue d’une appropriation par les populations du service et de la culture de la Médiation du Bénin;
* assurer la liaison avec l’administration publique;
* veiller à ce que les structures administratives publiques collaborent
Efficacement au règlement des différends et litiges les impliquant;
* émettre son avis sur les dossiers sensibles en cours de règlement à la
Médiature;
* exécuter toutes autres tâches que le Médiateur pourrait lui confier dans le strict respect des attributions du Secrétaire Général.
Article 9: Le Cabinet du Médiateur comprend :
* Un directeur de Cabinet;
* Un Chef de Cabinet;
* Deux Chargés de mission;
* Un Conseiller Juridique;
* La Cellule de Communication;
* Un Chef du protocole
* Un Secrétaire particulier
Article 10: Le Directeur de Cabinet coordonne, sous l’autorité du Médiateur , les activités du Cabinet.
Article 11: Le Directeur de Cabinet apprécie les correspondances soumises à la signature du Médiateur.  Sur proposition du Directeur de Cabinet, le Médiateur définit par arrêté, les affaires dont le Chef de Cabinet assure la gestion permanente au sein du Cabinet.
Article 12 : Le directeur de cabinet est nommé par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du Médiateur, parmi les cadres de la catégorie A 1 de la fonction publique ayant accompli au moins 12 ans de service ou parmi tous autres cadres supérieurs de niveau et d’ancienneté équivalents, s’ils devraient être désignés en dehors de l’administration publique.

Article 13 : Le conseiller juridique du Médiateur est nommé sur proposition du Médiateur en conseil des ministres, parmi les cadres de la catégorie A 1 de la fonction publique ayany accompli au moins 10 ans de service ou parmi tous autres cadres supérieurs de niveau et d’ancienneté équivalents, s’ils devraient être désignés en dehors de l’administration publique.

Article 14 : Les chargés de mission assistent le Médiateur et assurent toutes tâches que ce dernier leur confie notamment dans le cadre des démarches de conciliation, de négociation et de médiation. Ils sont nommés par arrêté du Médiateur.

Article 15 : – La cellule de communication s’occupe de :
. La planification, la conception, l’implantation et la gestion des systèmes de communication de l’organe de médiation ;
. l’établissement et la négociation des contrats de service en matière de
communication et ce, en relation du chef de service administratif, financier et comptable ;l’assistance technique et le dépannage du matériel par des prestataires de services extérieurs.
Le directeur de la cellule de communication est un spécialiste du domaine. Il est nommé par décision du Médiateur et dispose d’un adjoint et d’un assistant. Les autres membres du cabinet sont nommés par décision du Médiateur.

Article 16 : Le chef du protocole de l’organe de médiation est chargé de toutes questions relatives aux audiences du Médiateur et aux voyages et missions officiels
à l’intérieur et à l’étranger du Médiateur, des directeurs et autres cadres. Il est également chargé du cérémonial des manifestations officielles du Médiateur.

Article 17 : Le secrétaire particulier a pour tâches :
. la mise en forme, l’enregistrement et la ventilation du courrier confidentiel à l’arrivée et au départ ;
. la gestion, en liaison avec le directeur de cabinet, de l’agenda du Médiateur ;
.l’exécution de toutes autres tâches à lui confiées par le Médiateur.

Article 18 : Pour tout ce qui touche aux documents et informations dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, le secrétaire particulier et les membres du cabinet sont soumis aux mêmes obligations de discrétion professionnelle et de réserve des Agents permanents de l’Etat.

CHAPITRE 2 : DU SECRETARIAT GENERAL DE LA MEDIATURE.

Article 19 : Le secrétariat général de la Médiature est chargé de la coordination des activités des directions techniques et centrales de la Médiature. Il est dirigé par un secrétaire général.

Article 20 : Le secrétaire général de la Médiature est placé sous l’autorité directe du Médiateur. Il assiste le Médiateur dans l’administration et le gestion de l’organe. Il est aidé dans sa tâche par un assistant et d’un coordonnateur des délégations départementales.

Article 21 : Le secrétaire général de l’organe présidentiel de Médiation est nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition du Médiateur, parmi les cadres de la catégorie A 1 de grade terminal appartenant à un corps de la fonction publique.

Article 22 : Le secrétaire général de l’organe présidentiel de médiation comprend :
1- la direction des recours ;
2- le service de pré archivage ;
3- la direction administrative et financière ;
4- les délégations départementales.

Article 23 : La direction des recours assiste le Médiateur dans l’étude des dossiers et règlement des conflits. Elle dirigée par un directeur.
Elle animée par trois (03) rapporteurs, dont le directeur. Elle établit les procès verbaux qui font l’objet de comptes rendus périodiques au Chef de l’Etat.

Article 24 : Le service de pré archivage est animé par un spécialiste des a qui procède :
. au pré archivage, par le classement et la conservation des actes de la Médiature ;
. à la gestion des dossiers sortis du classement courant.

Article 25 : Sous l’autorité du secrétaire général, le directeur administratif et
financier est chargé de :
. l’élaboration et de l’exécution du budget de l’OPM ;
. l’acquisition et la gestion du matériel ;
. l’entretien des locaux de l’organe
. l’élaboration des rapports périodiques ;
. la gestion du personnel de l’organe.
Le directeur administratif et financier est nommé par décision du Médiateur.

Article 26: Les délégations départementales sont une concentration de l’Organe Présidentiel de Médiation dans les départements. Elles sont délégués départementaux qui sont nommés par décision du Médiateur.
Elles fonctionnent avec une structure légère composée de :
1- un délégué départemental
2- un secrétaire comptable
3- un chargé des relations publiques
4- le personnel de soutien.
Elles reçoivent et étudient les recours et rendent compte au Médiateur.
Sous l’autorité du délégué départemental, le secrétaire comptable assure la gestion des ressources de la délégation.
Le chargé des relations publiques assure, sous l’autorité du délégué départemental, la gestion de la communication de la délégation.
Le personnel de soutien de la délégation départementale comprend essentiellement :
1- un conducteur de véhicule administratif
2- un agent d’entretien
3- un veilleur de nuit.
Les collaborateurs du délégué départemental sont nommés par décision  du
Médiateur.
TITRE III : DU FONCTIONNEMENT
CHAPITRE 1er: DE LA SAISINE DE L’OPM
Article 27 : Le recours à l’Organe Présidentiel de Médiation est gratuit;
La demande de médiation est formulée par écrit  et adressée au Médiateur. Elle doit être précédée d’un recours adressé à l’Administration concernée qui dispose d’un délai de deux mois pour répondre.
Passé ce délai, le réquérant peut saisir le Médiateur. La demande contient, le cas échéant, un exposé des démarches infructueuses déjà entreprises par ce dernier.

Article 28 : La saisine du Médiateur n’exclut pas pour le réquérant, la possibilité d’exercer un recours juridictionnel. Cette saisine ne suspend pas les délais de recours administratifs ou juridictionnels.

CHAPITRE 2 : DE LA MEDIATION  PROPREMENT DITE
Article 29 : L’Organe Présidentiel de Médiation statue selon l’équité, le bon sens,les coutumes et les usages. Les médiations de l’Organe Présidentiel de Médiation donnent lieu, dans tous les cas, à la rédaction d’un procès verbal dûment signé par les parties en cause et dont copie est  Les procès verbaux, dûment signés des parties en cause, valent renonciation  action administrative et/ou juridictionnelle, dès lors qu’il n’existe pas sur le même objet et les mêmes parties, une instance administrative et/ou juridictionnelle, en cours.

Article 30 : Le Médiateur peut solliciter le concours de toute personne physique ou morale dont les compétences lui paraîtront nécessaires pour l’accomplissement de sa mission.

Article 31 : Lorsqu’une réclamation lui semble justifiée, le Médiateur fait toutes les recommandations qui lui paraissent de nature à régler les litiges dont, il est saisi et, le cas échéant, toute proposition tendant à améliorer le fonctionnement de l’administration concernée.

Article 32 : L’organisme concerné par l’action du Médiateur rend compte au Chef de l’Etat des mesures effectivement prises pour régler le litige.
A défaut de réponse, le Ministre dont relève l’intitution administrative concernée est invité par le Chef de l’Etat à intrduire une communication en conseils des ministres pour s’expliquer sur la situation.

Article 33 : Le Médiateur établit un rapport d’activté annuel. Ce rapport, qui doit être soumis au Chef de l’Etat au plus tard le 31 mars de l’année suivante, fait le point des dysfonctionnements qu’il a constatés au sein des administrations par rapport aux plaintes reçues et traitées au cours de la période ainsi que des propositions en vue de contribuer aux réformes législatives et/ou règlementaires ,nécessaires.

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 34 : L’organe présidentiel de médiation jouit d’une autonomie de gestion. Son budget est alimenté par le budget national et par tous les autres apports extérieurs. Le Médiateur en est l’ordonnateur délégué. L’ensemble du patrimoine de l’organe présidentiel de médiation relève de l’administration publique et est géré par le directeur des affaires administratives et financières.

Article 35 : Le Médiateur ordonne les missions relatives à l’organe, dans la limite des crédits qui lui sont accordés et en rend compte au président de la république.

Article 36 : A l’initiative du Médiateur, une formation de recyclage en matière de médiation est organisée périodiquement au profit du personnel de l’organe présidentiel de médiation.

Article 37 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures
contraires,notamment celles du n° 2006 – 417 du 25 août 2006, sera publié au journal officiel.

Fait à Cotonou, le 28 mars 2008
Par le Président de la république, Chef de l’Etat, Chef du gouvernement,
Boni YAYI

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