Proclamé élu sur le «nombre d’électeurs… relevés par la Cour»

Selon l’article 124 alinéa 2 &3 de la Constitution du 11 décembre 1990 «Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles».

De ce fait et quelque soit les positions des uns et des autres, les frustrations voire les injustices qu’auraient crée cette décision de proclamation des résultats du scrutin du  13 mars 2011 par la Cour constitutionnelle, le bon démocratique devrait l’accepter et s’incliner devant cette décision de la Cour Constitutionnelle qui selon notre loi fondamentale est la plus haute juridiction de l’Etat en matière constitutionnelle.

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Mais comme s’incliner devant la décision de la Haute Juridiction ne saurait nous empêcher d’apporter notre modeste réflexion quant à la portée des  décisions de proclamation des résultats de l’élection présidentielle du 13 mars, nous nous permettons à travers cette réflexion de susciter le débat sur la  notion de « Veiller à la régularité de l’élection du président de la République » qu’impose notre constitution  du 11 décembre 1990 à la Cour Constitutionnelle.

Il n’est un secret pour personne aujourd’hui que la Cour Constitutionnelle présidée par Maitre Robert DOSSOU vit une crise de confiance certaine avec les acteurs politiques et une frange de la population. Rien qu’à entendre, observer et juger le comportement des uns et des autres, l’on est en droit de conclure à une véritable crise de confiance caractérisée par l’incompréhension de ces décisions, les revirements jurisprudentiels observés, les retards inexplicables et quelques fois partisans dans la prise des décisions et la large interprétation de la Constitution qu’on observe au niveau des acteurs de cette haute juridiction. Un sondage juste et objectif sur la question pourrait conforter cette thèse qui si cela s’avérait juste devrait « décrédibiliser » la haute juridiction. Si  depuis l’avènement de notre démocratie, c’est  la Cour Constitutionnelle   qui tranche  en dernier ressort les conflits liés au respect de notre constitution, il n’est pas acceptable que cette crise de confiance perdure.

Aujourd’hui force est de constater que les conflits institutionnels ne s’arrêtent plus après la décision de la Cour Constitutionnelle. Les exemples sont légions (marche sur la Cour Constitutionnelle, difficulté pour l’application des décisions, rébellion autour des décisions…). Même si cette situation peut être justifiée par le comportement des acteurs politiques, cela interpelle et pose la problématique de la « la qualité, la pertinence et la justesse» des décisions de la Haute Juridiction.

S’il est vrai que nous avons une fois déjà assisté à une marche sur la Cour Constitutionnelle, il est d’autant plus vrai que depuis 1990, notre Cour constitutionnelle n’a pas été autant contestée. Il ne s’agit pas ici de rester dans une situation d’autosuffisance mais se poser des questions pertinentes pour redonner à notre Cour Constitutionnelle, toute sa notoriété et sa confiance.

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Pour ce faire, il faut que la Haute Juridiction tranche strictement dans le respect de notre constitution qui reste la boussole pour notre Etat de droit. Il faut que les acteurs de cette haute juridiction cessent d’apparaître à tord ou à raison  comme « prenant partie pour un camp et cherchant à justifier coûte que coûte la position d’une partie ».

Le droit n’est pas de l’incantation. Bien qu’il soit interprétatif, il exige le « bon sens ». C’est d’ailleurs ce que nous rappelle le doyen François Saint-Bonnet dans l’ouvrage « Droit  Les sources du droit histoire et philosophie » en ces termes «  Le droit est l’art du bon et du juste dit le droit romain : à l’instar d’un artiste, le Juriste, qu’il soit législateur ou juge, doit rechercher la perfection, qu’il soit en partie inaccessible. Il s’efforcera, en pratiquant son art de juriste, d’offrir un reflet le moins imparfait possible de l’ordre supérieur ».

Il ne faut donc pas que notre Cour Constitutionnelle se retrouve dans cette logique combattue ailleurs et qui exprime la suprématie des juges « moi j’ai pris ma décision, et on se plie ».

 

Non ! Le juge constitutionnel ne peut se comporter de la sorte car comme on aime bien le dire, il est et reste un sage.

Aussi, n’est-il pas nécessaire que la Cour Constitutionnelle tranche dans le temps en cherchant à vider les dossiers dans un délai réaliste compte tenu du dossier soumis ?

Quel sort réserver à une décision qui apparaît après la violation de la constitution par l’une des parties ?

Il est connu de tous les juristes que la décision de justice constitue l’expression écrite des fonctions du juge : fonction symbolique, de régulation, de recours dans la mesure où dans des situations de crise, le juge constitue bien l’ultime moyen de rétablir, au sein de la société, ce qui doit être considéré et vécu comme « juste et bon ».

L’importance d’une juridiction se retrouve dans sa capacité de trancher les différends dans le délai ou dans le temps. Une décision qui apparaît après le règlement du dossier par les parties ou après la violation de la Constitution n’a de sens que pour la jurisprudence. Elle ne règle aucun problème.

Le juge constitutionnel béninois doit revoir son chronomètre et permettre le règlement des dossiers dans le temps.

Même si notre Cour Constitutionnelle est surchargée, elle doit faire plus d’effort pour régler les contentieux dans le temps. Elle doit éviter le trop long temps accordé aux mesures d’instruction puisqu’elle a la possibilité de se déplacer où d’entendre les parties. Pour nous, il n’est pas acceptable d’attendre une décision de la Haute juridiction depuis le 17 juillet 2006 soit environ 5 ans après sa saisine.

Comment imaginer que la Cour Constitutionnelle à qui la Constitution du 11 décembre 1990 a demandé de «Veiller à la régularité de l’élection du président de la République; examiner les réclamations, statuer sur les irrégularités qu’elle aurait pu, par elle-même, relever et proclame les résultats du scrutin; statue sur la régularité du référendum et en proclame les résultats» accepte la régularité d’une élection qui n’a pas permis aux acteurs de connaître avant le scrutin «le nombre des inscrits ainsi que le nombre des bureaux de vote» ?

Pour nous, il n’est pas acceptable «d’aller à un match sans connaitre le nombre de joueur que doivent aligner les équipes et le terrain sur lequel les matchs doivent se dérouler».

En ce qui concerne le scrutin du 13 mars 2011, malgré l’exigence de l’article 49 de la loi n°2009-10 du 13 mai 2009 portant organisation du recensement électoral national approfondi (RENA) et établissement de la liste électorale permanente informatisée (LEPI), l’article 58 de la loi 2010-33 portant règles générales pour les élections en République du Bénin et les recours adressés à la haute juridiction sur la question, le scrutin s’est déroulé sans unanimité autour du nombre des électeurs inscrits et le nombre des bureaux de vote. La conséquence de cette situation est la multitude de contestations liées au nombre des inscrits sur la liste électorale permanente informatisée (LEPI) et la question liée au nombre des bureaux de vote.

La Cour Constitutionnelle face à la question du «nombre des électeurs inscrits» a dû utiliser pour la toute première fois dans une décision de proclamation des résultats depuis le lancement du processus démocratique en 1990, le bout de phrase suivante « Nombre d’électeurs inscrits relevés par la Cour. ». En ajoutant la notion « nombre d’électeurs relevés par la Cour », la Haute Juridiction confirme dans sa proclamation provisoire de l’élection présidentielle du 13 mars 2011, la question de l’inexistence du nombre d’électeurs inscrits pour le scrutin.

Aucune Cour Constitutionnelle depuis le démarrage du processus démocratique au Bénin n’a dans sa décision de proclamation des résultats ajouté cette portion de phrase « nombre d’électeurs relevés par la Cour».

Si nous savons qu’en matière électorale, le nombre d’électeurs inscrits est le chiffre important et essentiel à connaître par tous les acteurs et candidats avant le scrutin, l’on peut dire sans se tromper que le scrutin du 13 mars 2011 reste et demeure un scrutin unique et particulier dans notre processus démocratique.

Vivement que les imperfections rendant critiquable la transparence du scrutin du 13 mars 2011 soient corrigées pour que les élections législatives ne vivent les mêmes sorts.

L’erreur est humaine dit-on mais persévérer dans l’erreur est diabolique.

A ce jour, rien n’est encore dit par rapport aux inscrits des dernières minutes.

Quand allons-nous procéder à la remise des cartes d’électeurs à ces derniers recensés?

Combien d’électeurs inscrits avons-nous aujourd’hui?

Allons-nous toujours continuer avec les notions nouvelles du genre « Nombre d’électeurs inscrits relevés par la Cour » ?

Non ! en matière d’élections législatives, la Cour Constitutionnelle n’a pas la pleine compétence comme pour le scrutin présidentiel. Ici, la Cour Constitutionnelle ne peut que se conformer à l’article 117 alinéa 5 de la Constitution qui dispose qu’elle « statue, en cas de contestation, sur la régularité des élections législatives ».

N’attendons pas la dernière minute pour agir car Fraus omnia corrumpit  c’est-à-dire la fraude corrompt tout.

Serge Prince Agbodjan

Juriste

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