Le Président de la République,
CHEF DE L’ETAT, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la loi n 0 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin;
Vu la loi n 0 90-005 du 15 mai 1990 fixant les conditions d1exercice des activités de commerce en République du Bénin;
Vu le décret n ° 90-141 du 29 juin 1990 portant définition de la profession d’importateur en République du Bénin;
Vu le décret n° 2010-350 du 19 juillet 2010 portant composition du Gouvernement;
Vu le décret n° 90-273 du 28 septembre 1990 fixant les conditions d’obtention, de validité et d’utilisation de la Carte Professionnelle de Commerçant;
Vu le décret n ° 90-272 du 28 septembre 1990 fixant le mode de répartition du produit des pénalités prévues aux dispositions de la loi n° 90-005 du 15 mai 1990 fixant les conditions d’exercice des activités de commerce en République du Bénin;
Vu le décret n° 91-23 du 1er février 1991 portant institution d’un système de vérification des importations de marchandises à destination de la République du Bénin;
Sur proposition conjointe du Ministre d’Etat Chargé de la Prospective, du Développement, de l’Évaluation des Politiques Publiques et de la Coordination de l’Action Gouvernementale, du Ministre de l’Economie et des Finances et du Ministre Délégué auprès du Président de la République, Chargé de l’Economie Maritime, des Transports Maritimes et
Infrastructures Portuaires.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 16 mars 2011.
DECRETE
CHAPITRE1 – Dispositions Générales
Article 1er: Toutes les importations en droiture pour le Bénin, sous réserve des exemptions prévues par Arrêté du Ministre en charge des finances ainsi que des dérogations exceptionnelles accordées par ce dernier, sans préjudice des contrôles institués par les règlements en vigueur sur le territoire de la République du Bénin, doivent faire l’objet:
a) avant leur embarquement:
– d’un contrôle des prix facturés;
– d’un contrôle de la qualité et de la quantité;
– d’une vérification de la régularité de l’importation vis-à-vis de la réglementation béninoise;
– d’une vérification de la position tarifaire ainsi que la valeur en douane.
b) à leur arriv6e sur le territoire national:
– d’un contrôle par visualisation des cargaisons à l’aide de scanners;
– d’un contrôle en vue de la certification de poids.
Article 2 : Toutes les marchandises en transit sur le territoire du Bénin, sans préjudice des contrôles institués par les règlements en vigueur sur le territoire de la République du Bénin, doivent, à leur arrivée sur le territoire national, faire l’objet:
– d’un contrôle par visualisation des cargaisons à l’aide de scanners;
– d’un suivi électronique du transit.
Article 3: Les opérations de vérification à l’importation doivent intervenir avant l’embarquement des marchandises ainsi qu’à leur entrée sur le territoire national, quelle que soit leur provenance ou quel que soit leur mode de transport.
Elles sont de la responsabilité du Gouvernement de la République du Bénin qui, par Contrat, en a confié la charge à la Société Bénin Control SA.
La Société Bénin Control SA pourra, sous sa responsabilité, sous-traiter les prestations objet du contrat, après autorisation du Ministre en charge des finances.
Article 4 : Un Comité interministériel chargé du suivi et du contrôle de l’exécution du contrat sera créé par Arrêté conjoint du Ministre d’Etat Chargé de la Prospective, du Développement. de l’Evaluation des Politiques Publiques et de la Coordination de l’Action Gouvernementale, du Ministre. de l’Economie el des Finances et du Ministre Délégué auprès du Président de la République, Chargé de l’Economie Maritime, des Transports Maritimes et Infrastructures Portuaires.
CHAPITRE Il – DE LA MISE EN ŒUVRE DU SYSTEME D’INSPECTION AVANT EMBARQUEMENT DES MARCHANDISES
Article 5: Sous réserve des dérogations prévues par les textes en vigueur, la vérification portera sur toutes les importations à destination du Bénin, tant du secteur public que privé y compris celles destinées aux organisations non gouvernementales et aux projets,
Dans le cas de projets industriels, agro-industriels, d’investissement ou de tous marchés du secteur public ou privé, la vérification des prix portera tant sur les biens que sur les services qui sont définis comme conditions de vente.
Article 6 : La vérification s’appliquera à toutes les importations quel que soit le régime douanier, à l’exception des régimes de transit et d’admission temporaire, et quelles que soient les modalités de leurs réalisations: moyens de transports utilisés (voies maritimes, aériennes, terrestres), procédures de conclusion du contrat (consultation directe des fournisseurs, contrats de gré à gré, appels d’offres internationaux, … etc.).
Article 7 : Toute personne désireuse d’importer une marchandise en République du Bénin est tenue d’adresser préalablement à la Société Bénin Control SA ou au prestataire désigné par la Société Bénin Control SA:
– une demande d’inspection;
– deux (2) photocopies de la facture pro forma de l’exportateur;
– tous autres documents nécessaires à la bonne exécution de la vérification tels que bordereau de colisage, certificat d’origine, procès- verbaux d’essai, nom et ‘adresse des sous-traitants éventuels, liste des composants, spécifications techniques, dossier de fabrication, etc.,
Article 8 : Sont exclues du champ d’application de la vérification avant embarquement, et sous réserve des modifications ultérieures:
– les importations d’une valeur inférieure à 3. 000 .000 FCFA pour une livraison par voie maritime ou aérienne et inférieure à 2. 000. 000 FCFA pour une livraison par voie terrestre.Toutefois, les livraisons partielles d’une transaction égale ou supérieure à ces montants resteront soumises à l’inspection;
– les marchandises dont la liste sera précisée par un Arrêté du Ministre chargé des finances, en raison de leur nature ou de leur provenance,
Article 9 : L’inspection physique avant embarquement des marchandises se fera aux lieux fixés en accord avec l’exportateur.
Article 10 : A l’issue de la vérification, la Société Bénin Control SA émettra:
a)- soit un Avis de Verification (AV) lorsque le contrôle ne relève aucune anomalie;
b) soit un Avis de Refus d’Attestation (ARA) lorsque le contrôle relèvera; une ou des anomalies.
Toutefois si l’importateur procède aux ajustements nécessaires après émission d’un ARA, la Société Bénin Control SA pourra émettre une AV de remplacement.
Article 11 : Toutes les marchandises ne rentrant pas dans la liste d’exemption et à i’encontre desquelles un Avis de Refus d’Attestation (ARÂ) est émis ou qui ne sont pas accompagnées d’une Attestation de Vérification (AV) ne pourront être ni importées, ni déclarées en douane en République du Bénin.
Toutefois, une inspection à destination pourra se faire, selon les règles de la profession, au cas par cas, avec ou sans pénalité à la charge de l’importateur, sur autorisation expresse du Comité de Conciliation prévu à l’article 31 du présent décret.
Article 12 : Les rémunérations de la Société .Bénin Control SA au titre de l’inspection avant embarquement des marchandises sont à la charge de l’Etat
Béninois.
Toute visite supplémentaire requise auprès de la Société Bénin Control SA due au non respect de la réglementation et imputable à l’exportateur ou à l’importateur ainsi que les frais supplémentaires d’essai, de manutention des marchandises et autres entraînés par les contrôles de vérification seront à la charge exclusive de l’exportateur et/ou de l’importateur. ,
CHAPITRE III – DE L’INSPECTION PAR SCANNER DES CARGAISONS
DE MARCHANDISES DEBARQUEES EN REPUBLIQUE DU BENIN
Article 13 : Le contenu de toute cargaison de marchandises débarquée sur le territoire de la République du Bénin, par les frontières terrestres ou maritimes, fera l’objet d’une visualisation à l’aide de scanners à rayon X, par la Société Bénin Control SA en collaboration avec l’Administration des Douanes.
Article 14 : Les cargaisons concernées sont les marchandises conteneurisées et non conteneurisées, à l’exception des marchandises en vrac.
Pour les marchandises chargées sur camion, les gabarits des chargements, devront être conformes aux prescriptions de l’Arrêté du Ministre en charge des transports, pour permettre l’intervention des scanners.
Article 15 : Les rémunérations de la Société Bénin Control SA au titre de cette prestation sont à la charge de l’importateur: ou du propriétaire de la marchandise.
Le barème de ces rémunérations sera fixé par Arrêté du Ministre en charge des Finances sur proposition du Comité interministériel chargé du suivi et du contrôle de l’exécution du Contrat.
CHAPITRE IV – DE L’INSPECTION POUR LA CERTIFICATION DES POIDS
DE MARCHANDISES IMPORTEES EN VRAC AU PORT DE COTONOU
Article 16 : Toute marchandise importée en vrac solide, liquide ou gazeux par le Port de Cotonou, fera l’objet d’une inspection, en vue de la certification de son poids.
Article 17: La Société Bénin Control SA mettra en œuvre les moyens appropriés pour effectuer cette inspection,
Article 18 : Les rémunérations de la Société Bénin Control SA au titre de cette prestation sont à la charge de l’Etat Béninois,
CHAPITRE V – DE L’INSPECTION POUR LA CERTIFICATION DES POIDS
ET DES VALEURS EN DOUANE DES MARCHANDISES IMPORTEES PAR LES FRONTIERES TERRESTRES
Article 19 : Les marchandises importées au Bénin par les frontières terrestres et qui ont été .pu non soumises à l’inspection avant embarquement feront l’objet d’une inspection à l’entrée. du territoire national,’ en vue de la certification de leur poids.
Article 20 : Les marchandises importées au Bénin par les frontières terrestres et qui n’ont pas été soumises à l’inspection avant embarquement, feront l’objet d’une Inspection à l’entrée du territoire national, en vue de la certification de leur valeur en douane.
Article. 21: La Société Bénin Control SA .mettra en œuvre les moyens appropriés pour effectuer ces inspections.
Article 22 : Les rémunérations de la Société Bénin Control SA au titre de ces prestations sont à la charge de l’Etat Béninois.
CHAPITRE VI – DU SUIVI ELECTRONIQUE DU TRANSIT
Article 23: Il est mis en place un système de suivi électronique du transit basé sur l’utilisation de balises GPS/GSM-GPRS ou de toute autre technologie réputée ayant pour objectif de donner à la douane du Bénin les moyens de suivre à distance et en temps réel les véhicules en transit ou qui transportent les marchandises sous le régime du transit, durant le trajet entre la Recette des Douanes de départ et celle de destination.
Sont tenues de se soumettre à ce suivi électronique qui sera effectué par l’Administration des Douanes en collaboration avec la Société Bénin Control SA.
Article 25 : Les rémunérations de la Société Bénin Control SA au titre de cette prestation sont à: la charge de l’importateur ou du propriétaire de marchandises.
Le: barème de ces rémunérations sera fixé par Arrêté du Ministre en charge des finances sur proposition du Comité interministériel chargé du suivi et du contrôle de l’exécution du Contrat.
CHAPITRE VII- DE LA GESTION AUTOMATISEE DES MAGASINS ET AIRES DE
DEDOUANEMENT, DES MAGASINS ET AIRES D’EXPORTATION ET DES TERMINAUX A CONTENEURS ET DE LA FOURNITURE DE SCANNERS A L’AEROPORT
Article 26: Il est mis en place un système de gestion automatisée des magasins et aires de dédouanement, des magasins et aires d’exportation et des terminaux à conteneurs.
Ce système sera exploité par les services de l’Administration des Douanes avec l’assistance de la Société Bénin Control SA.
Article 27: Il sera mis en place à l’Aéroport de Cotonou, un scanner à rayon X pour le contrôle des bagages passagers à l’arrivée et un scanner à palettes à rayon X pour le contrôle du fret aérien.
Ces scanners seront exploités par les services de l’Administration des Douanes avec l’assistance de la Société Bénin Control SA.
Article 28 : les rémunérations de la Société Bénin Contrai SA au titre de cette prestation sont à la charge de l’Etat Béninois.
CHAPITRE VIII- DES DISPOSITIONS COMMUNES
Article 29: Les procédures d’exécution des différentes prestations seront décrites dans un manuel d’exécution qui fera partie intégrante des arrêtés d’application du présent décret.
Article 30 : DE LA PRISE EN COMPTE DES CERTIFICATS D’INSPECTION
a)- Inspection avant embarquement des marchandises: La qualité, la quantité, le poids, l’espèce tarifaire et la valeur en douane certifiés par la Société Bénin Control SA doivent être pris en compte pour le dédouanement des marchandises.
b)- Inspection par scanner: les rapports d’inspection par scanner conjointement émis par la Société Bénin Control SA et l’Administration des Douanes doivent être pris en compte pour le dédouanement des marchandises.
c)- Inspection pour la certification du poids des marchandises importées en vrac au Port de Cotonou: les certificats de poids émis par la Société Bénin Control SA doivent être pris en’ compte pour le dédouanement des marchandises.
d)- Inspection pour la certification des poids des marchandises importées par les frontières terrestres: les certificats de poids émis par la Société Bénin Control SA doivent être pris en compte pour le dédouanement des marchandises.
e)- Inspection pour la certification des valeurs en douane des marchandises importées par les frontières terrestres et non soumises à l’inspection avant embarquement: les certificats de valeur en douane émis par la Société Bénin Control SA doivent être pris en compte pour le dédouanement des marchandises.
f)- Suivi électronique des marchandises en transit: le rapport du suivi électronique émis par la Société Bénin Control SA doit être pris en considération pour l’apurement du compte des acquits-à-caution de transit.
Article 31 : DE LA COMPOSITION DU COMITE DE CONCILIATION
En cas de désaccord entre le service des douanes et la Société Bénin Control SA sur les résultats des inspections, une conciliation est faite par un Comité de Conciliation composé comme suit:
-Président: un (01) représentant du Ministre en charge des Finances;
– Membres
. deux (02) représentants de l’Administration des Douanes;
.deux (02) représentants du Prestataire;
.un (01) représentant de la Chambre de Commerce et de l’Industrie du Bénin (CCIB).
Le Comité de Conciliation se réunit en présence de l’importateur concerné ou de son représentant.
Le fonctionnement de ce Comité sera régi par un règlement intérieur.
Article 32: Des arrêtés conjoints du Ministre d’Etat Chargé de la Prospective, du Développement, de l’Évaluation des Politiques Publiques et de la Coordination de l’Action Gouvernementale, du Ministre de l’Economie et des Finances et du Ministre Délégué auprès du Président de la République, Chargé de l’Economie Maritime, des Transports Maritimes ‘et Infrastructures Portuaires, préciseront les modalités pratiques d’application du présent décret.
Article 33: Le Ministre de l’Economie et des Finances est charge de l’application du présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment le décret n° 91-23 du 1er février 1991 susvisé et qui sera publié au Journal Officiel.
Fait à Cotonou, le 22 mars 2011
Par le Président de la République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement,
Dr Boni YAYI
Le Ministre d’Etat Chargé de la Prospective, du Développement, de l’Evaluation des Politiques Publiques et de la Coordination de l’Action Gouvernementale,
Pascal Irénée KOUPAKI
Le Ministre de l’Economie
Et des Finances
Idriss DAOUDA
Le Ministre Délégué auprès du Président de la République, Chargé de l’Economie Maritime, des Transports Maritimes et Infrastructures Portuaire
Issa BADAROU SOULE
AMPLIATIONS : PR 6 AN 4 CS 2 CC 2 CES 2 HAAC 2 HCJ 2 MECDPDEPPCAG 4 MDCEMTI P/PR 4 MEF 4 AUTRES MINISTERES 27 SGG 4 DGBM-DCF-DGTCP-DGID-DGDDI 5 BN-DAN-DLC 3 GCONB-DGCST -INSAE-IGE 4 BCP-CSM-IGAA 3 UAC-ENAM.-FADESP 3 UNIPAR-FDSP 2 JO 1
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