Décision DCC 15 -190 : la Cour Holo disculpe Yayi de ses propos graves

Accablé par des articles des quotidiens « La Nouvelle Tribune » et « Le Matinal »  et par deux recours en  inconstitutionnalités de citoyens condamnant ses propos graves et ségrégationnistes tenus le 22 mars 2015 à Banikoara, le Président Boni Yayi  a été disculpé par la Cour constitutionnelle.

A travers la décision DCC 15 -190  du 27 août 2015, la Cour Holo, sans avoir mené une enquête conséquente, a « jugé qu’il n’y a pas violation de la Constitution ».  Lire l’intégralité de la décision qui donne le vertige.

Lire Propos régionalistes : Yayi récidive à Banikoara

Décision DCC 15 -190  du 27 août 2015

La Cour constitutionnelle,

Saisie d’une requête du 30 mars 2015 enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 0681/053/REC, par laquelle Monsieur Isidore Sossa DOKPA forme un recours en inconstitutionnalité des propos tenus le 22 mars 2015 à Banikoara par le chef de l’Etat;

Saisie d’une autre requête du 02 avril 2015 enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 0746/061/REC, par laquelle Madame Afiavi  I.  C. A TTIKLEME forme un recours en inconstitutionnalité des mêmes propos du chef de l’Etat;

VU la Constitution du 11 décembre 1990 ;

VU la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;

VU le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle;

Ensemble les pièces du dossier;

Ouï Madame Lamatou NASSIROU en son rapport;

Après en avoir délibéré,

CONTENU DES RECOURS

Considérant que les requérants affirment qu’ils ont lu dans la presse, notamment dans les quotidiens « le Matinal» n° 4565 du 23 mars 2015, « le Matinal» n° 4570 du 30 mars 2015 et « la Nouvelle tribune» n° 2992 du 25 mars 2015, les déclarations suivantes du chef de l’Etat: « Ce sont des traitres vendus aux fons, aux gens du Sud. Ceux qui ont tenté de m’empoisonner et de me faire un coup d’Etat. Voter pour ceux-là, c’est voter pour ceux qui veulent ma mort et m’arracher le pouvoir. Tenez-vous bien mes frères … »; qu’ils développent que ces propos ont été tenus par le président Boni YAYI le dimanche 22 mars 2015 à Banikoara alors qu’il s’en prenait à Bio Gounou SINA, ancien ministre de la Réforme administrative et institutionnelle et candidat aux élections législatives sur la liste de l’Alliance nationale pour la démocratie et le développement (AND) ; qu’ils estiment que les déclarations du chef de l’Etat font « appel à la violence ethnique, politique et interrégionale» et constituent une violation de son serment; qu’ils demandent en conséquence à la

Cour de déclarer lesdits propos contraires au 1 er tiret du préambule et aux articles 2,8,36,41,53,74 de la Constitution;

INSTRUCTION DES RECOURS

Considérant qu’en réponse à la mesure d’instruction de la Cour, le directeur de publication du quotidien « la Nouvelle tribune » écrit: « J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre ci-dessus référencée en date du 16 avril 2015 par laquelle vous nous demandiez de vous transmettre une copie du numéro concerné par l’information que nous avons publiée sur les propos tenus par le chef de l’Etat à Banikoara le dimanche 22 mars 2015 et de vous indiquer une des chaînes de radio ou de télévision qui a couvert l’évènement.

Concernant la première requête, je vous prie de trouver ci- joint un exemplaire de notre parution du mercredi 25 mars 2015.

Quant à la seconde requête, nous ne sommes pas en mesure d’y accéder, étant entendu que le journal n’a pas publié son information sur la base d’un reportage radiodiffusé ou télévisé, mais d’une source indépendante et très bien informée. » ;

Considérant que le directeur de publication du quotidien « le Matinal » écrit quant à lui: « En réponse à votre sollicitation dans  le  cadre de la mesure d’instruction initiée par votre institution à la suite de deux recours relatifs aux propos tenus par le chef de l’Etat le dimanche 22 mars 2015 à B aniko ara, je vous envoie effectivement une copie de la parution n° 4565 du lundi 23 mars 2015 dans laquelle l’article a été relayé à la page 4.

Je vous rappelle que ces déclarations ont été faites en présence de médias locaux qu’on ne saurait citer avec précision. En revanche, des témoins dont l’ancien ministre de la Réforme administrative et institutionnelle Bio GOUNOU SINA constituent des personnes ressources pour vous éclairer.» ;

Considérant qu’à la suite de la réponse du quotidien « le Matinal» et poursuivant l’instruction du dossier, la haute juridiction a invité Monsieur Bio GOUNOU SINA par la lettre n° 1332/CC/SG du 29 juillet 2015 en vue de son audition; qu’il n’a pas daigné répondre à cette invitation; que toutes tentatives de la Cour à recueillir ses observations ont été vaines;

ANALYSE DES RECOURS

Considérant qu’il ressort des éléments du dossier que ni les requérants ni les directeurs de publication des quotidiens « le Matinal» et « la Nouvelle tribune» n’ont apporté la preuve de leurs allégations; qu’au demeurant, lesdites allégations ne sauraient être considérées comme des preuves; que dès lors, il échet pour la Cour de dire et juger qu’il n’y a pas violation de la Constitution;

DECIDE:

Article 1er.  _Il n’y a pas violation de la Constitution.

Article 2.-La présente décision sera notifiée à Madame Afiavi I. C. AITIKLEME, à Monsieur Isidore Sos sa DOKPA, à Messieurs les Directeurs de publication du journal « le Matinal» et du journal « La Nouvelle tribune» et publiée au Journal officiel.

Ont siégé à Cotonou, le vingt-sept août deux mille quinze,

Messieurs  Théodore HOLO              Président

 Zimé Yérima                                    Vice-président

Simplice C.  DATO                           Membre

 Bernard D.     DEGBOE                   Membre

Madame  Marcelline- C   GBEHA  AFOUDA   Membre

Monsieur  Akibou  Ibrahima G.          Membre

Madame Lamatou  NASSIROU         Membre.

Le Rapporteur

Lamatou  NASSIROU                                                            

Le Président

Professeur Théodore HOLO

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