Andoche Amègnissè abusivement jeté en prison ?
(Selon la loi 60-12, il devrait simplement payer une amende comprise entre 12.000 et 120.000FCfa)
Depuis vendredi dernier, ce qu’il convient d’appeler affaire Andoche Amègnissè défraie la chronique. Accusé d’avoir publié un périodique sans avoir rempli les formalités administratives…
(…)préalables, il croupit dans les geôles de la prison civile de Cotonou depuis six jours.
Depuis lors, les interrogations ne cessent de se bousculer dans la tête des Béninois : peut-on jeter un citoyen béninois aujourd’hui en prison pour le simple fait de n’avoir pas remplir des formalités ? Pour que chacun se fasse son idée sur la question, votre Journal La Nouvelle Tribune vous permet de prendre connaissance de l’acte de citation directe adressé à Andoche Amègnissè et le chapitre de la loi 60-12 qui traite des faits reprochés au directeur de publication du TSYB 2011.
{joso}CITATION DIRECTE
L’an deux mil huit
Et le seize (16) octobre à 09 heures
40minutes
A la requête de Madame le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Première Classe de Cotonou, demeurant et domiciliée ès qualité en son Parquet sis à Mènontin au Palais de Justice de ladite ville, y élisant domicile pour les présentes et ses
suites;
Nous, Bernadin BOBOE, Huissier de Justice près la Cour d’Appel et le Tribunal de
Première Instance de Première Classe de Cotonou, y demeurant et domicilié au lot N° 240
Immeuble Denise ZANNOU, opposé à la rue du Collège Bon Berger, Sègbèya (Midornbo)
Akpakpa, Cotonou, 03 BP 3805, Tél: (229) 21 04 50 16/ Tél fax (229) 21 33 94 92, soussigné;
Avons donné citation à :
1- Le Périodique TSYB-2011, dont le siège est sis à Cotonou, pris en la personne de,
Monsieur Andoche AMEGNISSE, demeurant et domicilié ès-qualité audit siège, où étant en
ses bureaux et parlant à :
D’avoir à comparaître en présence du Ministère Public et se trouver présent le
Mercredi Vingt Deux (22) Octobre 2008 à Huit (08) Heures du matin et jours suivants s’il y a lieu à l’audience et par devant la Chambre Correctionnelle (Citation Directe) du Tribunal de Première Instance de Première Classe de Cotonou Séant en la salle ordinaire de ses audiences sise au Palais de Justice de ladite;
Pour:
Venir voir statuer sur les délits et contraventions dont ils se sont rendus coupables en faisant paraître un périodique en violation des dispositions des articles 4, 5, 6, 9 et suivants de la Loi 60-12 du 30 juin 1960 sur la Liberté de la Presse;
Attendu qu’aux termes des dispositions des articles 4, 5, 6, 9 de la loi 60-12 du 30 juin ~
1960 sur la Liberté de la Presse, avant la publication de tout journal ou écrit périodique, il sera fait, au Paquet du Procureur de la République et au Ministère de l’Intérieur, une déclaration contenant:
– Le titre du journal ou écrit périodique et son mode de publication;
– Le nom et la demeure du Directeur de la Publication et, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 4, du co -directeur de publication;
– L’Indication de l’imprimerie où il doit être imprimé ;
Que c’est fortuitement qu’elle a surpris la parution du numéro 002 de Septembre 2008 d’un périodique dénommé TSYB-2011 qui en serait à ~on deuxième numéro:
Attendu qu’il ressort des compulsoires effectués dans les registres et répertoires du
Parquet près le Tribunal de Première Instance de Première Classe de Cotonou et du Ministère
de l’Intérieur et de la Sécurité Publique que le périodique TSYB-2011 et son Directeur de
Publication n’ont pas accompli les formalités préalables à la parution de tout périodique en
République du Bénin;
Que cette parution viole les dispositions des articles 4, 5, 6, 9 et suivants de la loi n° 60-12 du 30juin 1960 sur la liberté de la presse;
Que cette violation est constitutive des délits et contraventions prévus et punis par les articles 7, 8, et 9 de la loi précitée;
Qu’il y a donc lieu de s’adresser à justice ;
PAR CES MOTIFS:
– Voir venir les requis pour les causes sus énoncées;
– Recevoir Madame le Procureur de la République près le Tribunal de Première
Instance de Première Classe de Cotonou en son action;
– Déclarer les requis coupables de délits et contraventions prévus par la loi n° 60-12 du 30 Juin 1960 sur la liberté de la presse;
– Voir condamner les requis à telle peine que de droit;
– Les condamner en outre aux frais;
Sous toutes réserves
A ce qu’ils n’en ignorent
Et nous leur avons étant et parlant comme ci-dessus, remis et laissé, copie du présent exploit dont dénonciation a été faite au ministère public et ce confoffi1ément à la loi.
Quelques extraits de la loi 60-12 du 30 Juin 1960 sur la Liberté de la Presse
CHAPITRE II : DE LA PRESSE PERIODIQUE
PARAGRAPHE 1er : DU DROIT DE PUBLICATION. DE LA GERANCE. DE LA DECLARATION, DE DEPOT AU PARQUET ET AU MINISTERE DE L’INTERIEUR
ARTICLE 3 : Tout journal ou écrit périodique peut être publié sans autorisation préalable ni dépôt de cautionnement, après la déclaration prescrite par l’article 5 de la présente Loi.
ARTICLE 4 : Tout journal ou écrit périodique doit avoir un directeur de la publication.
Lorsque le Directeur de la publication jouit de l’immunité parlementaire dans les conditions prévues par l’article 30 de la Constitution, il doit désigner un co-directeur de la publication choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas de l’immunité parlementaire et lorsque le journal ou l’écrit périodique est publié par une société ou une association parmi les membres du Conseil d’administration ou les gérants suivant le type de société ou d’association qui entreprend la publication.
Le co-directeur de la publication doit être nommé dans le délai d’un mois à compter de la date à partir de laquelle le directeur de la publication bénéficie de l’immunité visée à l’alinéa précédent.
Le directeur et éventuellement le co-directeur de la publication doit être majeur, avoir jouissance de ses droits civils et n’être privé de ses droits civiques par aucune condamnation judiciaire. La même incapacité frappe le failli.
Toutes les obligations légales imposées par la présente loi au directeur de la publication sont applicables au co-directeur de la publication.
ARTICLE 5 : Avant la publication de tout journal ou écrit périodique, il sera fait au parquet du Procureur de la République et au Ministère de l’Intérieur, une déclaration contenant :
l-le titre du journal ou écrit périodique et son mode de publication;
2 – le nom et la demeure du directeur de la publication et dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 4 du co-directeur de publication.
3 -l’indication de l’imprimerie où il doit être imprimé. Toute mutation dans les conditions ci-dessus énumérées sera déclarée dans les cinq jours qui suivront.
ARTICLE 6 : Les déclarations seront faites par écrit, sur papier timbré, et signées du directeur de la publication. Il en sera donné récépissé.
ARTICLE 7 : En cas de contravention au.\ dispositions prescrites par les articles 4. 5 et 6. le directeur de la publication et dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 4 le codirecteur de la publication seront punis d’une amende de 12 000 à 120.000 francs CFA. La peine sera applicable à l’imprimeur à défaut du propriétaire ou du directeur ou dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 4 du co-directeur de la publication.
Le journal ou écrit périodique ne pourra continuer sa publication qu’après avoir rempli les formalités ci-dessus prescrites, à peine si sa publication irrégulière continue, d’une amende de 25.000 francs CFA prononcée solidairement contre les mêmes personnes, pour chaque numéro publié à partir du jour de la prononciation du jugement de condamnation, si ce jugement est contradictoire ou réputé tel. et du troisième jour qui suivra sa notification par voie d’huissier, s’il a été rendu par défaut: et ce nonobstant opposition ou appel, si l’exécution provisoire est ordonnée.
En outre, les exemplaires publiés sans observer les formalités prescrites comme ceux qui continueront à paraître nonobstant jugement de condamnation avec Exécution provisoire seront saisis par décision du Ministre de l’Intérieur.
Le condamné même par défaut peut interjeter appel. Il sera statué par la Cour dans le délai de trois jours.
ARTICLE 8 : Deux heures ouvrables au moins avant la publication de civique feuille ou livraison du journal ou écrit périodique. il sera remis deux exemplaires signés du directeur de la publication :
l – au Parquet du Tribunal ou a la section du tribunal de première instance ou dans les villes où il n’existe pas de section judiciaire, a la mairie oïl au bureau du chef de la circonscription administrative -.
2- Au Ministère de l’Intérieur pour la ville où se trouve ce Ministère.
Chacun de ces dépôts sera effectué dans les délais prévus à l’alinéa l du présent article, sous peine d’un emprisonnement d’un mois à six mois- et d’une amende de 12.000 francs CFA. Le délai de dépôt prévu à l’alinéa 1er du présent article pourra être abaissé par décision du Ministre de l’Intérieur.
ARTICLE 9 : Le nom du directeur de la publication et le nombre des exemplaires tirés seront imprimés au bas de tous les exemplaires, à peine contre l’imprimeur de 5(X) 0 à 25.000 Francs CFA d’amendes pour chaque numéro publié en infraction de la présente disposition.
{/joso}