Le droit à la vie est, selon l’expression du comité des droits de l’homme des Nations-Unies, « le droit suprême de l’être humain » Quant au moment où commence ce droit, les avis sont partagés. Dans la législation française par exemple, on constate qu’aucune mention n’est faite du droit de l’embryon à la vie, et cela est illustré par la faculté pour une femme d’interrompre volontairement une grossesse. Par contre, la convention inter américaine des droits de l’homme précise que le droit à la vie commence dès la conception.
En tout état de cause, pour beaucoup, pour une majorité fort écrasante, le droit à la vie commence dès la naissance, et c’est de sa protection qu’il est question d’ans notre propos.
Des instruments onusiens comme régionaux interdisent chacun à sa manière aux Etats de prendre des libertés à l’égard de ce droit fondamental qui doit être protégé par la loi. Le protéger dans toute l’acception du terme, revient à abolir la peine de mort en vue de se conformer à l’esprit et à la lettre de l’article 3 de la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. Cette préoccupation, en toute vérité, a gagné du terrain à tel point que, à l’heure actuelle, le nombre de pays qui ont abandonné les exécutions capitales s’élève à 137. C’est le reflet d’une prise de conscience du fait qu’une exécution capitale constitue la pire attente à la dignité humaine. Tout en partageant la douleur des familles des victimes d’assassinat, de crimes crapuleux, les abolitionnistes mettent en relief le fait qu’une vie ne remplace pas une autre et que l’exécution de l’assassin ne constitue en aucun cas une réparation, mais plutôt une vengeance pure et simple. On ne peut donc pas comprendre que l’Etat, une institution responsable, se réserve le droit de tuer pour montrer que tuer est mauvais. Il faut sortir de cette logique renversante en supprimant la peine de mort pour recouvrir à une peine alternative bien sévère, étant donné que l’impunité ne saurait être de mise. On constate de toute façon une évolution significative au niveau de l’ONU qui vient s’ajouter au progrès déjà accompli en Europe, en Afrique et ailleurs. En effet, après avoir vaincu un certain nombre de difficultés conjoncturelles, l’Assemblée générale de l’organisation mondiale a adopté en 2007 un moratoire universel sur les exécutions capitales par 104 voix pour, 54 contre et 29 abstentions, et en 2008, le vote a été légèrement plus positif, puisqu’il y a eu 106 voix pour, donc 2 de plus, sur un total de 192 membres. Cela traduit, comme on le constate sans coup férir, une volonté réelle de donner au droit à la vie tout son sens. Bien que la résolution dont le moratoire fait l’objet n’ait pas la force exécutoire d’un traité ratifié, elle oblige en conscience morale. Mais on peut contourner la difficulté pour parvenir de façon corrélative au caractère juridiquement contraignant de la résolution sur la base de l’interprétation de certaines dispositions de la charte de l’ONU relatives aux droits de l’homme. En effet, les articles 55.C et 56 disposent respectivement :
1) Les Nations-Unies favorisent le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion
2) Les membres s’engagent, en vue d’atteindre les buts énoncés à l’article 55, à agir tant conjointement que séparément, en coopération avec l’organisation.
La charte, s’imposant dans sa totalité à tous les membres de l’ONU, aucun Etat ne peut en aucun cas se permettre d’en respecter ses dispositions de manière sélective. Il résulte de ce principe que chaque Etat membre doit coopérer avec l’Assemblée générale en respectant le moratoire universel sur les exécutions capitales, qu’il ait voté au non en sa faveur, et de se mettre à réfléchir aux dispositions à prendre pour une abolition totale, définitive et sans condition de la peine de mort qui est une forme archaïque de sanction. Les Etats hostiles au moratoire ont, lors des débats et de l’explication de leurs votes, invoqué les principes de souveraineté et de compétence nationale pour affirmer que la résolution sur le moratoire universel ne les engage pas, oubliant ainsi que les questions relatives aux droits de l’homme ne sont pas occultés par ces principes. En tout état de cause, l’adoption massive du moratoire montre que la plupart des Etats membres ne partagent pas l’assertion des Etats hostiles. Par ailleurs, en dehors du cadre onusien, le fait que récemment, les évêques africains qui sont des autorités morales aient demandé aux gouvernements du continent d’abolir la peine de mort, montre que le moment est venu de cesser de contourner la nécessité de respecter effectivement et sans condition le droit à la vie.
La position du Bénin
Notre pays a pris la mesure de cette nécessité légale en faisant partie des co-spnsors de la résolution au niveau de la troisième commission de l’Assemblée générale de l’ONU et en plénière. Le Bénin, berceau du renouveau démocratique en Afrique se trouve ainsi dans la dynamique de l’abolition qu’il serait très malsain d’entamer à quelque niveau que ce soit. Parce que la commission chargée du toilettage de notre constitution a fait sienne cette dynamique, l’un des amendements qu’elle a envisagés porte sur la suppression de ce châtiment foncièrement contraire aux valeurs du monde moderne. L’heure n’étant donc plus aux débats byzantins, il convient de soutenir le gouvernement et de l’exhorter à ratifier le protocole facultatif n°2, se rapportant au pacte international sur les droits civils et politiques et relatif à l’abolition de la peine de mort.
En égard à ce qui précède, on peut affirmer que la question du droit à la vie est au nombre des préoccupations de la communauté internationale en ce début de siècle. Organisons-nous pour le triomphe de la raison. Organisons nous pour le triomphe du rationnel sur l’irrationnel. Ce n’est pas de la polémique. C’est une question d’idéal.
Par Jean-Baptiste GNONHOUE Président de la coalition béninoise
pour la Cour Pénale Internationale (CPI)
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