La grève dans le supérieur suspendue jusqu’au 1er octobre
Ils ont enfin suspendu leur grève. C’était à l’issue d’une assemblée générale extraordinaire qui a eu lieu hier à la Faculté des sciences de la santé à Cotonou. Les syndicats des enseignants des universités publiques du Bénin en sont arrivés à cette décision suite à la signature le lundi 15 février dernier du décret portant statuts particuliers des corps personnels enseignants des universités nationales du Bénin. Plusieurs avantages sont offerts aux enseignants du supérieur dans ce document qui contient au total 106 articles. Entre autres, des primes exceptionnelles leur seront attribuées dans plusieurs domaines. Toutes choses qui leur arrachent le sourire désormais après cette longue grève. Mais ils restent toujours fermes sur l’obligation pour le gouvernement de respecter les délais fixés pour leur permettre de commencer par bénéficier desdits avantages. A cet effet, ils concèdent leur trêve jusqu’au 1er octobre 2010, au plus grand tard, date fixée par le gouvernement lui-même pour démarrer la mise en application de ce décret. L’article 106 précise d’ailleurs que « Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le ministre du travail et de la fonction publique et le ministre de l’économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui prend effet pour compter du 1er octobre 2010 et sera publié au Journal officiel ». Lire ci-après quelques articles importants dudit décret qui sont nettement à l’avantage des enseignants du supérieur.
Christian Tchanou
Quelques articles importants du décret
Article 51
Les enseignants appartenant au corps autonome des professeurs bénéficient d’une prime de qualification mensuelle non soumise à retenue pour pension et non imposable égale à 50% du salaire indiciaire
Article 52
Les enseignants du corps autonomes des professeurs bénéficient d’une indemnité mensuelle d’expertise pour les taches d’encadrement pédagogiques et scientifique, non soumise à retenue pour pension et non imposable.
Article 70
La rémunération des enseignants du supérieur est fonction de leur grade et échelon, conformément aux grilles indiciaires annexées au présent décret.
Article 71
L’indice de traitement considéré pour la liquidation de la rémunération mensuelle de l’enseignant supérieur est affecté d’un des coefficients ci après
-3 pour les professeurs titulaires
-2,8 pour les maîtres de conférences
-2,5 pour les maîtres assistants et les enseignants du corps autonomes des professeurs
-2 pour les enseignants du corps autonomes des professeurs assistants
– 1,5 pour les assistants
Article 72
Les enseignants du supérieur bénéficient des accessoires de salaire et avantage ci-après
1- indemnité de logement
2- indemnité d’expertise
3- indemnité de risque
4- Indemnité de résidence
5- Prime de qualification
6- Allocation d’incitation à la fonction enseignante
7- Prime de publication
8- Prime de bibliothèque.
Les taux et les modalités d’octroi de chacun de ces avantages sont fixés par arrêté interministériel pris par les ministres chargés de l’enseignement supérieur, de la fonction publique et des finances.
Article 73
La prime de publication n’est ni soumise à retenue pour pension, ni imposable. Le paiement de cette prime est suspendu pour tout enseignant n’ayant d présenté aucune production scientifique au bout de trois (3) ans.
Article 74
Les enseignants du supérieur peuvent prétendre à des voyages d’études et de recherches à l’étranger une fois tous les trois (3) ans.
Les conditions de ces voyages sont déterminées par le Conseil scientifique de chaque université nationale du Bénin. Il est accordé aux bénéficiaires de ce droit une allocation à la charge du budget de l’université concerné.
Article 75
Les enseignants du supérieur ont droit dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l’objet conformément à la législation en vigueur
Lorsqu’un enseignant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions cause un dommage à autrui, l’université doit le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. Cette disposition n’est pas applicable en cas de faute personnelle.
L’Université est tenue dans les conditions prévues à l’alinéa 1er ci-dessous de se subroger aux droits de la victime. Elle dispose en outre aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut intenter au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction compétente.
Article 77 :
Conformément aux dispositions de l’article 1er et de la loi n°2002-014 du 27 août 2002 portant conditions d’admission à la retraite des enseignants du supérieur et des chercheurs, le droit à pension des enseignants du supérieur est acquis lorsque se trouve remplie respectivement les conditions ci-après
– soixante cinq (65) ans d’âge pour les professeurs titulaires ;
– soixante cinq (65) ans d’âge pour les maîtres de conférences ;
– soixante trois (63) ans d’âge pour les maîtres-assistants ;
– soixante (60) ans d’âge pour les enseignants du corps autonome des professeurs et professeurs-assistants
Article 84 :
Tout enseignant des universités nationales du Bénin, justifiant de cinq (05) années d’activité interrompue, peut bénéficier d’une année sabbatique de recyclage scientifique et pédagogique aux fins de se consacrer à la recherche scientifique. Durant cette période, l’enseignant est considéré comme en position de stage de formation professionnelle conformément aux dispositions des articles 67 et 101 du Statut général des Agents permanents de l’Etat. Il bénéficie de l’intégralité de ses émoluments et droits d’avancement au cours de l’année sabbatique.
A la fin de l’année sabbatique, l’intéressé rend compte de ses travaux au Conseil scientifique de son université de rattachement.
Article 106 :
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le ministre du travail et de la fonction publique et le ministre de l’économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui prend effet pour compter du 1er octobre 2010 et sera publié au Journal officiel
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