Suite à la signature du décret par le Chef de l’Etat

La grève  dans le supérieur suspendue  jusqu’au 1er octobre

Ils ont enfin suspendu leur grève. C’était à l’issue d’une assemblée générale  extraordinaire qui a eu lieu hier à la Faculté des sciences de  la santé à Cotonou. Les syndicats des enseignants des universités publiques du Bénin en sont arrivés à cette décision suite à la signature le lundi 15 février dernier du décret portant statuts particuliers des corps personnels enseignants  des universités nationales du Bénin. Plusieurs avantages sont offerts aux enseignants du supérieur dans  ce document qui contient au total 106 articles. Entre autres, des primes exceptionnelles leur seront attribuées dans plusieurs domaines.  Toutes choses qui leur arrachent le sourire désormais après cette longue grève. Mais ils restent toujours fermes sur l’obligation pour le gouvernement de respecter les délais fixés pour leur permettre  de commencer par bénéficier desdits avantages. A cet effet, ils concèdent leur trêve jusqu’au 1er octobre 2010, au plus grand tard, date fixée par  le gouvernement lui-même pour démarrer la mise en application de ce décret. L’article 106 précise d’ailleurs que « Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le ministre du travail et de la fonction publique et le ministre de l’économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui prend effet pour compter du 1er octobre 2010 et sera publié au Journal officiel ». Lire ci-après quelques articles importants dudit décret  qui sont nettement à l’avantage des enseignants du supérieur.

Christian Tchanou

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 Quelques articles importants du décret 

Article 51
Les enseignants appartenant  au corps autonome des professeurs bénéficient d’une prime de qualification mensuelle non soumise à retenue  pour pension et non imposable égale à 50% du salaire indiciaire

Article 52
Les enseignants du corps autonomes des professeurs bénéficient d’une indemnité mensuelle  d’expertise pour les taches d’encadrement pédagogiques et scientifique, non soumise à retenue pour pension et non imposable.

Article 70
La rémunération des enseignants du supérieur est fonction de leur grade et échelon, conformément aux grilles indiciaires annexées  au présent décret.

Article 71
L’indice de traitement considéré pour la liquidation de la rémunération mensuelle de l’enseignant supérieur  est affecté d’un des coefficients ci après
-3 pour les professeurs titulaires
-2,8 pour les maîtres de conférences
-2,5 pour les maîtres assistants et les enseignants du corps autonomes des professeurs
-2 pour les enseignants du corps autonomes des professeurs  assistants
– 1,5 pour les assistants

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Article 72
Les enseignants du supérieur bénéficient des accessoires  de salaire et avantage ci-après
1-    indemnité de logement
2-    indemnité d’expertise
3-     indemnité de risque
4-    Indemnité de résidence
5-    Prime de qualification
6-    Allocation d’incitation à la fonction enseignante
7-    Prime de publication
8-     Prime de bibliothèque.
Les taux et les modalités d’octroi de chacun de ces avantages sont fixés par arrêté interministériel pris  par les ministres chargés de l’enseignement supérieur, de la fonction publique et des finances.

Article 73
La prime de publication n’est ni soumise à retenue pour pension, ni imposable. Le paiement de cette prime est suspendu pour tout enseignant  n’ayant d présenté aucune production scientifique au bout de trois (3) ans.

Article 74
Les enseignants du supérieur peuvent prétendre à des voyages d’études et de recherches à l’étranger une fois tous les trois (3) ans.
Les conditions de ces voyages sont déterminées par le Conseil scientifique  de chaque université nationale du Bénin. Il est accordé aux bénéficiaires de ce droit  une allocation à la charge du budget de l’université concerné.

Article 75
Les enseignants du supérieur ont droit dans l’exercice ou à l’occasion  de l’exercice de leurs fonctions à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l’objet   conformément à la législation en vigueur
Lorsqu’un enseignant  dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions  cause un dommage à autrui, l’université doit le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. Cette disposition n’est pas applicable en cas de faute personnelle.

 L’Université est tenue  dans  les conditions prévues à l’alinéa 1er ci-dessous de se subroger  aux droits de la victime. Elle dispose en outre  aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut intenter au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction compétente.

Article 77 :
Conformément  aux dispositions de l’article 1er et de la loi n°2002-014 du 27 août 2002 portant  conditions d’admission à la retraite des enseignants  du supérieur  et des chercheurs, le droit à pension des enseignants  du supérieur  est acquis  lorsque  se trouve remplie respectivement  les conditions ci-après

–    soixante cinq (65) ans d’âge pour  les professeurs titulaires ;
–    soixante cinq (65) ans d’âge  pour les maîtres  de conférences ;
–    soixante trois (63)  ans d’âge  pour les maîtres-assistants ;
–    soixante (60) ans  d’âge pour  les enseignants  du corps autonome  des professeurs et professeurs-assistants

 Article 84 :
 Tout enseignant  des universités nationales  du Bénin,  justifiant  de cinq (05) années d’activité interrompue, peut bénéficier d’une année sabbatique de recyclage scientifique et pédagogique aux fins de se consacrer à la recherche  scientifique. Durant  cette période, l’enseignant  est considéré  comme en position de stage de formation professionnelle conformément aux dispositions des articles 67 et 101 du Statut général des Agents permanents de l’Etat. Il bénéficie de l’intégralité de ses émoluments et droits d’avancement  au cours de l’année sabbatique.

 A la fin de l’année sabbatique, l’intéressé rend compte de ses travaux  au Conseil scientifique de son université de rattachement.   

Article 106 :
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le ministre du travail et de la fonction publique et le ministre de l’économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui prend effet pour compter du 1er octobre 2010 et sera publié au Journal officiel

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