Droits de l’homme et libertés publiques dans un Etat de droit

Nous sommes dans une république. Nous sommes dans une démocratie. Par conséquent, tout acte officiel individuel ou collectif, ne doit pas transgresser l’esprit et la lettre de la constitution. Dans les discours et les relations interpersonnelles on se plaît à évoquer l’état de droit pour une raison ou une autre. Certaines circonstances nous commandent d’aborder ce concept ainsi que ceux de droits de l’homme et de libertés publiques. Comment ces deux derniers sont-ils perçus par rapport au premier ?

Origine et signification réelle de l’état de droit

Ce concept a une histoire. Il est né en Europe, notamment dans la partie continentale vers 500 AD, à partir des principes de liberté, de préservation des intérêts du peuple, de justice et d’équité. Mais c’est en Angleterre qu’il a pris une connotation beaucoup plus résolue après la conquête normande en 1066, période au cours de laquelle, Guillaume le conquérant a institué une administration centrale, suprême et sous-tendue par le respect rigoureux de la loi « The rule of law », étant lui-même le produit de la loi, puisque l’accession au trône ne se faisait pas de manière anarchique « quia le x facet regem » voilà très brièvement le sens originel de l’état de droit, un concept qui, en Angleterre, a évolué dialectiquement avec l’émergence  du système parlementaire et la nécessité d’une justice efficace et efficiente. De nos jours, on le définit comme «  un Etat dans lequel les organes administratifs et juridictionnels se trouvent liés par les règles générales et impersonnelles, c’est-à-dire au sens matérel par la loi ». S’il en est ainsi, on peut dire que le système marxiste est conforme à l’état de droit, mais avec cette caractéristique que l’individu est relégué au second plan. Il n’en est pas ainsi dans la philosophie politique occidentale dont le Bénin, berceau du renouveau démocratique en Afrique est tributaire. Selon cette  philosophie, il faut que le droit avec lequel se confond le concept soit légitime sur le plan national, ainsi qu’au regard du monde et du droit international, et qu’en plus, soient pris en considération les droits de l’homme, les libertés publiques, le contrôle de la légalité des actes des institutions, le « checks and balances », c’est-à-dire l’équilibre des pouvoirs et la possibilité d’élaborer les normes juridiques en conformité avec les règles démocratiques. On se trouve ainsi face à la signification que l’on donne en plénitude à l’état de droit, en présence d’un ordre républicain cohérent au sein duquel ,entre autres, l’individu n’est pas marginalisé, étant donné que l’on reconnaît aux droits de l’homme et aux libertés publiques la place qui est la leur.

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Venons en à la définition des droits de l’homme selon l’ONU et le droit international

Pour l’organisation mondiale ; «  les droits de l’homme sont des immunités ou des privilèges fondamentaux auxquels toute personne peut prétendre ». quant au droit international, il les « considère comme des droits et libertés dont chacun peut se prévaloir, qui interdisent aux Etats et aux gouvernements certains types de conduite à l’égard des personnes ». il va sans dire qu’il résulte de ces définitions simples et claires que les droits de l’homme ne sont pas un don, mais plutôt des attributs fondés sur la dignité que partagent tous les êtres humains.

S’agissant des libertés publiques, il convient de dire qu’elles permettent un espace d’initiative individuelle ou collective. En sciences politiques, elles sont regroupées en quatre catégories :

–       les libertés de la personne (liberté individuelle, liberté de conscience et liberté religieuse, liberté d’opinion)

–       les libertés de communication (liberté de réunion, liberté de presse, d’information, de communication audio visuelle, liberté d’enseignement)

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–       les libertés à caractère économique (propriété, liberté d’entreprise, liberté de travail)

–       les libertés modes collectifs d’action (liberté d’association, liberté syndicale, droit de grève)

La place de ces droits et libertés dans un état de droit

Ils appartiennent à tous les individus relevant de la juridiction de l’état sans aucune distinction  étant entendu que leur jouissance doit demeurer sans entrave sauf dans les circonstances d’une exception avérée. En d’autres termes, l’état de droit ne saurait exclure l’adoption de mesures exceptionnelles lorsque les circonstances l’exigent, une pratique héritée du droit romain si l’on en croit l’histoire. En effet, dès que le sénat romain était averti d’une situation susceptible de compromettre ou  de menacer la république, il prononçait un «  senatus consultum ultimun », en vertu duquel il demandait aux consuls (à leurs substituts, à chaque citoyen ) de prendre toutes les mesures possibles pour assurer la sécurité de l’Etat. Le sénatus consultum impliquait un décret déclarant le tumultus, c’est-à-dire un  état  d’urgence provenant d’un désordre intérieur, d’une insurrection, d’une anomalie extrêmement grave. De nos jours, chacun doit savoir également que les droits et libertés peuvent subir des restrictions dans les situations véritablement exceptionnelles, dûment constatées et proclamées conformément à la loi, sous des vocables que l’on utilise selon le cas : état de siège, état d’urgence, état d’exception, requérant des mesures exceptionnelles pour éviter le chaos, l’effondrement. Un régime restrictif des droits et libertés s’impose d’une façon générale dans les situations de danger public exceptionnel. L’état de siège est décrété dans une situation particulièrement grave à l’intérieur d’un Etat pour cause de guerre ou de toute autre circonstance sortant de l’ordinaire, et nécessitant l’accroissement des pouvoirs de police, le remplacement si besoin est, des autorités civiles par les autorités militaires, ainsi que le renforcement de la compétence des tribunaux militaires. Quant à l’état d’urgence, on adopte un régime, restrictif moins sévère des libertés publiques. De toute façon, il importe de retenir que des restrictions sont habituellement prévues par les constitutions nationales et par le droit international, particulièrement l’article 4«  du pacte international relatif aux droits civils politiques.

– Il convient d’affirmer à dessein et avec fermeté que, tant qu’il n’y a pas de situation de danger public avéré et dûment proclamé, il est rigoureusement interdit à qui que ce soit, à quelque organe que ce soit d’entraver la jouissance de quelque droit de l’homme et de quelque liberté publique que ce soient Il en est ainsi dans toute démocratie, dans toute République. Il doit en être absolument ainsi au Bénin qui a proclamé dans sa constitution son caractère républicain et démocratique. Le message alors, n’est que trop clair et doit être perçu par tous sans exception.

Pour conclure, il convient de mettre en exergue qu’à tous les niveaux, il faut se persuader que la paix et le développement souvent prônés de façon lyrique dépendent de ce qui sera fait des droits de l’homme et des libertés publiques. Organisons-nous donc pour le triomphe de la raison sur la passion. Organisons  nous pour la sauvegarde de la liberté d’expression sous toutes ses formes et des autres libertés publiques  sans  lesquelles il n’ya véritablement  pas de régime républicain et démocratique  .Toute tentative de restriction  provisoire en tant normal  est inacceptable  parce que relevant  purement et simplement  d’une période révolue

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