La preuve que la Céna 2011 n’est pas autonome et indépendante !

Selon l’article 12 de Loi n° 2010-33 du 07 janvier 2011 portant règles générales pour les   élections en République du Bénin « Les élections sont gérées par un organe administratif dénommé  Commission électorale nationale autonome (CENA). La Commission électorale nationale autonome dispose d’une réelle autonomie par rapport aux institutions de la République (Exécutif, Assemblée Nationale, Cour Constitutionnelle, Cour Suprême, Haute Cour de Justice, Conseil Economique et Social, Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication), sous réserve des dispositions des articles 49, 81 alinéa 2 et 117, 1er et 2ème tirets de la Constitution du 11 décembre 1990 et des articles 42, 52 et 54 de la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001. Elle jouit d’une autonomie de gestion de son budget initialement intégré au budget général de l’Etat par le soin du Secrétariat administratif permanent de la Commission électorale nationale autonome (SAP/CENA) conformément aux dispositions des articles 25, 89 et 96 de la présente loi…».

Pour renforcer cette autonomie, l’article 15 de la même loi exige des membres de cette institution la prestation de serment devant la Cour Constitutionnelle réunie en audience solennelle. Ainsi, avant leur prise de fonction, les membres de la Commission électorale nationale autonome sont installés par la Cour Constitutionnelle réunie en audience solennelle. Ils prêtent devant elle le serment suivant :

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«Je jure de bien remplir fidèlement et loyalement, en toute impartialité et équité les fonctions dont je suis investi, de respecter en toutes circonstances les obligations qu’elles m’imposent et de garder le secret des délibérations auxquelles j’ai pris part.»

Malgré la clairvoyance du  législateur qui a prévu que la violation de ce serment est une parjure, infraction punie des peines prévues à l’article 107 alinéa 1er notamment un emprisonnement d’un (01) an à deux (02) ans et une amende de deux cent mille (200 000) à cinq cent mille (500 000) francs,  les membres de cette institution n’ont pas toujours été à la hauteur de cette mission. Ainsi, on dénonce leur accointance avec le pouvoir exécutif qui dans le cas du Bénin cherche à tout prix à tout contrôler y compris même les Communes/Mairies. (Les contentieux en ce qui concerne les élections municipales en disent long).

De tout temps, les faits d’accointances voire de légèreté envers le pouvoir exécutif  ont été toujours réfutés par les acteurs des institutions malgré les évidences.

La Cour Constitutionnelle de Maitre DOSSOU dans le cadre des contentieux pour les élections législatives a rendu deux importantes décisions qui montrent comment les acteurs de nos institutions notamment les membres de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) 2011 se comportent avec le pouvoir exécutif au mépris des textes en vigueur.

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Alors que le récépissé définitif est déjà donné par cette même CENA, la liste des candidats publiée dans la presse, la CENA 2011 à la suite d’une réunion au palais de la République (organe autonome et impartial dit-on !) a modifié la position de certains candidats en violation de la loi n° 2010-33 du 07 janvier 2011 portant règles générales pour les   élections en République du Bénin en son article 33 alinéa 4.

Pourquoi certains de nos personnalités que nous respectons se comportent de la sorte à chaque fois qu’ils ont la mission sacrée de remplir fidèlement et loyalement, en toute impartialité et équité les fonctions que le peuple souverain a cru devoir leur confié ?

Pourquoi cela ! Pourquoi le cadre africain se comporte de la sorte ?

Nous avons vu  et constaté avec regret la où peut conduire l’accointance, la légèreté et la connivence avec le pouvoir exécutif.

Il a suffi pour le Président du Conseil Constitutionnelle de la Côte d’Ivoire d’annuler des voix pour faire élire un Président qui a été battu aux élections pour que le pays de la « Paix » devienne un brasier avec des milliers de mort, un pays dévasté…

Hélas ! Après ce chaos, il a été demandé à ce même Président alors même qu’il se targuait du fait que les décisions de son Conseil Constitutionnel sont sans recours et s’imposent  à tous de revenir « honteusement » sur sa décision en proclamant à la phase du monde et après des milliers de mort, le vaincu vainqueur et le vainqueur d’entre- temps vaincu.

Pour justifier cette humiliation, ce Président d’institution évoque un argument politique pour justifier une décision du Conseil Constitutionnel qui dans tous les pays du monde doit juger en « DROIT » je veux dire conformément à la constitution et au bloc de constitutionnalité.

Dans cette décision du 4 mai 2011, on nous dit que les « normes et dispositions internationales, acceptées par les organes nationaux compétents ont une autorité supérieure à celle des lois et des décisions juridictionnelles internes sous réserve de leur application par l’autre partie et considérant que le Conseil de paix et de sécurité en sa 270 ème, tenue le 5 avril 2011 , a reconduit les décisions prises par la CEDEAO, l’UA… qui reconnaissent Monsieur Alassane OUATTARA comme le président de la République de Côte d’Ivoire, le Conseil Constitutionnel proclame Monsieur Alassane OUATTARA, président de la République de Cote d’Ivoire ».

Institutions en Afrique ! Quelle dignité ?

Où étaient les normes internationales lorsque le 3 décembre 2010 le même Conseil Constitutionnel désignait Monsieur laurent GBAGBO, Président de la République de la Cote d’Ivoire ?

Même si le Bénin n’en est pas encore là, l’on doit s’inquiéter à la lecture de la décision DCC EL 11-010 du 9 mai 2011.

Des personnes assermentées peuvent après la délivrance du récépissé définitif se donner le luxe de modifier une liste  des candidats déjà publiée par la presse  et cela à la suite d’une réunion à la présidence.

Ailleurs, la décence aurait amené les auteurs de ce crime contre le peuple de démissionner de leur fonction !

Ailleurs cette affaire allait faire grand bruit surtout qu’on clame « refondation, changement de mentalité…

Ailleurs, un juge du parquet allait s’en charger pour que jamais cela ne se repasse ?

Ailleurs, les auteurs de ce parjure seront sanctionnés au nom de la République !

Et pourtant, on parle de refondation, de changement de mentalité…

Qui veut refonder qui lorsqu’on se rend compte que c’est sur la liste de ceux qui veulent lancer ce projet que cette honteuse affaire s’est éclatée !

Le Bénin ne mérite pas ça ! Le Bénin veut des cadres et intellectuels honnêtes et intègres! Il veut que les discours et les actions soient cohérents !

Cette décision de la Cour Constitutionnelle montre clairement une certaine complicité entre le parti au pouvoir et les structures chargées de l’organisation et de la gestion des élections. Les uns et les autres ont alors joué le jeu du parti au pouvoir et les soupçons de mainmise sur les structures ayant en charge l’organisation des élections 2011, dénoncés par les acteurs politiques, surtout ceux ne partageant pas la même vision que le Chef, pourrait se justifier.

Dans cette décision DCC EL 11-010 du 9 mai 2011, on peut citer quelques extraits qui illustrent bien la mainmise d’un pouvoir sur les autres institutions de contre pouvoir.

« Considérant qu’en réponse à la mesure d’instruction de la Cour, le Président de la Commission électorale nationale autonome (CENA) écrit :

« 1 – Les élections législatives étant un scrutin de liste, le seul interlocuteur de la CENA pour chaque liste de candidature est son déposant, c’est-à-dire celui qui a effectué le dépôt de candidature et reçu les récépissés provisoire et définitif. Dans le cas de la liste FCBE, le déposant est Monsieur SACCA Lafia.

2 – Au cours du processus de dépouillement et de traitement des dossiers de candidature, des compléments et corrections de dossier ont été successivement apportés par les déposants des listes sur autorisation de la CENA.

3 – Dans ce cadre, Monsieur E.T. était effectivement le 2ème titulaire sur la liste FCBE dans la 16ème circonscription électorale aux dates du 1er et 11 avril 2011. Mais il a été remplacé le 12 avril par Monsieur S.Z. qui occupe ladite position sur la liste officielle définitive en date du 18 avril 2011. .. » ;

Considérant par ailleurs, qu’au cours de leur audition du 09 mai 2011 dans les locaux de la Cour Constitutionnelle, le requérant a confirmé qu’il a été effectivement le 2ème titulaire sur la liste FCBE dans la 16eme circonscription électorale ; qu’il précise que c’est après le scrutin et a l’annonce de quelques tendances par les journaux qu’il a constaté le changement de sa position ;

que Monsieur Sacca Lafia, quant a lui, affirme que sur la première liste FCBE dans la 16ème circonscription électorale, Monsieur S.Z. était le 2ème titulaire ; qu’il poursuit qu’à une réunion au palais de la Présidence de la République à laquelle il n’a pas assisté jusqu’a la fin, « il se pourrait qu’il y ait eu des changements sur la liste ; qu’il ajoute : « Il me semble qu’ils ont changé une fois sans m’avertir à la Cena suite au 1er dépôt de la liste qui portait S.Z. comme 2ème titulaire » ; qu’il précise qu’il a déposé la dernière version de la liste Fcbe le 18 avril 2011 pour motif essentiel de l’existence de doublons sur la liste FCBE dans la 16ème circonscription électorale, mais que le récépissé définitif a été déjà délivré

Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la Loi n° 2010-35 du 30 décembre 2010 portant règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée nationale : « Les candidatures doivent faire l’objet, au plus tard trente (30) jours avant l’ouverture de la campagne électorale, d’une déclaration en double exemplaire des candidats titulaires et suppléants, revêtue de signatures dûment certifiées par l’autorité administrative et portant l’engagement que tous les candidats remplissent les conditions d’éligibilité prévues au titre II de la présente loi. Cette déclaration est enregistrée soit par la Commission électorale nationale autonome soit par une Commission électorale départementale, à l’exclusion de tout autre autorité. Récépissé provisoire de la déclaration est immédiatement délivré. Un récépissé définitif sera délivré dans tous les cas par le Président de la Commission électorale nationale autonome après versement du cautionnement prévu el l’article 34 ci-dessous et examen de la recevabilité des candidatures. «  ; que par ailleurs, l’article 33 alinéa 4 de la Loi n° 2010-33 du 07 janvier 2011 portant règles générales pour les élections en République du Bénin dispose : « Aucun ajout de nom, aucune suppression de nom et aucune modification de l’ordre de présentation ne peut se faire après délivrance du récépissé définitif, sauf en cas de décès, lorsqu’il s’agit d’un scrutin de liste » ; que par Décision n° 114/CENA 2011/Pt/Sp du 07 avril 2011, la Commission électorale nationale autonome après délivrance des récépissés définitifs et contrôle de recevabilité a rendu publiques les listes de candidatures aux élections législatives de 2011.

Considérant qu’il ressort des éléments du dossier que sur les listes établies et publiées les 1er et 11 avril 2011, Monsieur E.T. était effectivement le 2ème titulaire sur la liste Fcbe dans la 16ème circonscription électorale ; qu’il est établi que suivant la dernière version de la liste Fcbe déposée à la Cena, le changement de la position du requérant, 2ème titulaire sur ladite liste, a eu lieu le 18 avril 2011 selon Monsieur Sacca Lafia et le 02 avril 2011 selon le Président de la Cena ; que dans tous les cas, le changement est donc postérieur au 07 avril 2011, date de délivrance du récépissé définitif ; qu’aucune modification de la liste ne saurait être autorisée après délivrance du récépissé définitif ; que, dès lors, le changement de position du requérant sur la liste Fcbe l’a été en violation de l’article 33 alinéa 4 de la Loi n° 2010-33 du 07 janvier 2011 portant règles générales pour les élections en République du Bénin.

Bien que cette décision montre la légèreté qu’adopte certaines autorités et intellectuels béninois, il faut quand même saluer et encourager la Cour Constitutionnelle qui, dans cette décision a dit le « droit » en se conformant strictement à la loi, à la constitution. C’est ce que nous demandons au nom du peuple souverain à la haute juridiction. Le droit doit être dit malgré tout.

Vivement que la Cour Constitutionnelle persévère dans le respect strict de la constitution et des lois de la République comme nous venons de le constater à travers les deux décisions DCC-EL 11-008 DU 27 AVRIL 2011 ET EL 11-010 DU 09 MAI 2011.

Le Bénin ira mieux si les acteurs politiques y compris la Haute Autorité respectent les institutions en ne demandant pas de faire ce qui est interdit dans nos lois.

Le respect de nos lois, des Institutions ainsi que les Hommes qui les animent  éviterait les frustrations et les crises à notre beau pays le BENIN !

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