L’intégralité du recours contre la candidature de Bako et Saley

Le dernier  recours envoyé à la Cour est celui de Jean Codo  candidat aux législatives, assisté du constitutionnaliste Maitre Ibrahim Salami qui constitue une caution pour le sérieux du ressort qu’il y a quelques problèmes au niveau des résultats provisoires proclamés par le Président de la Cour Maitre Robert Dossou. Dans ce recours Jean Codo pense que les députés Issa Salifou et Arifari Bako seraient mal élus. En attendant que la Cour ne dit le droit en toute impartialité, nous vous proposons l’intégralité dudit discours.

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Jean CODO

Arrondissement de Guéné

Quartier dit Guidigô

Commune de Malanville

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Maison CODO

Tél : 97 29 89 99

Cotonou, ce lundi 16 mai 2011

ObJet: Recours en invalidité de I’élection des candidats BAKO ARIFARI Nassirou et SALEY Issa aux élections législatives du 30 avril 2011

A Monsieur Ie Président, Mesdames et Messieurs de la Cour constitutionnelle Cotonou

Je me suis porté candidat aux élections législatives dans la première circonscription électorale du Benin sur la liste ALLIANCE Force dans I’ Unité (A.F.U.) (voir preuve jointe à la présente requête).

En raison de nombreuses irrégularités qui ont entaché Ie scrutin législatif du.30 avril 2011, je sollicite qu’il vous plaise, invalider I’élection des candidats BAKO ARIFARI Nassirou et ISSA Salifou dans la  première circonscription électorale du Benin.

Mais avant de présenter les moyens au fond, iI sied de décliner la recevabilité de la présente requête (I). La présentation de la longue liste mais non exhaustive des irrégularités (II) précèdera les conséquences qu’on est en droit d’en tirer (III).

l) Sur  la recevabilite

Conformément à I’article 55 alinéa 2 de la Loi organique sur la Cour constitutionnelle, Ie droit de contester une élection de député appartient

à toutes les personnes  inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à I’élection ainsi qu’aux personnes qui ont fait acte de candidature dans la circonscription concernée, dans les dix jours qui suivent la proclamation.

C’est en tant que candidat et en tête de Iiste Alliance Force dans l’Unité que j’exerce mon droit de recours, lequel intervient moins de dix jours après la proclamation des résultats des élections législatives.

Le siège de la compétence de votre Haute Juridiction en la matière se trouve à I’article 81 alinéa 2 de la Constitution du 11 décembre 1990.

Au regard de tous ces éléments, la présente requête doit être déclarée recevable,

En effet, par la décision en date du 09 mai 2011, la Haute Juridiction a proclamé les résultats provisoires des élections législatives du 30 avril 2011.

A cette occasion, les trois postes à pourvoir dans la première circonscription ont été respectivement attribués aux candidats de Force Espoir UPR, de la FCBE et de l’Alliance Amana.

Votre Haute Juridiction, en sa qualité de juge souverain de Ia validité des, élections législatives, a opéré diverses rectifications matérielles et précédé aux redressements jugés nécessaires ainsi qu’a des annulations de suffrage au’ niveau de certains bureaux de vote dans tout le pays.

Cependant, une analyse minutieuse de la décision du 09 mai 2011 permet de constater que la Cour constitutionnelle n’a relevé dans sa décision aucune irrégularité majeure dans la première circonscription électorale.

C’est pour concourir  à la manifestation de la sincérité du scrutin que nous déférons à votre Haute Juridiction les graves irrégularités qui ont entaché Ie déroulement  des élections législatives du 30 avril 2011 dans la première circonscription.

II) les irrégularités constatées par Maitre Bertrand TOGLA, Huissier de justice près la cour de d’appel et le Tribunal de Première classe de Parakou, y demeurant et domicilié au quartier dit Gbira route de Malanville :

PROCES VERBAL DE CONSTAT AVEC SOMMATION INTERPELLATIVE (plece1). Ville de Malanville

L’an deux mil onze

Et Ie samedi trente (30) Avril à huit (08) heures trente (30) minutes,

Dans les bureaux de vote de Tassitédji et de Tassizénon installés dans l’enceinte du siège de. I’ Arrondissement de Malanvllle;

Pendant que nous étions sur les lieux, aux environs de seize heures trente cinq minutes, Dame AZIA épouse Assiaka BAKO, est arrivée a bord d’un véhicule de marque MITSUBISHI Pajero Immatriculé AH 1850 RB, plaque bleue accompagnée de douze autres femmes ;

Le groupe s’est présenté au bureau réservé sur les lieux aux membres  de la Commission Electorale d’Arrondissement;

Madame AZIA épouse Asslaka BAKO a exhibé une liste d’électeur pour voter par transfert; L’observateur USAID, Ie sieur Abibou DJOLO s’est alors opposé à  la pratique;

S’est suivie une dispute au cours de laquelle Madame AZIA épouse Assiaka BAKO a déchiré la chemise du sieur Abidou ;

Interpellé Monsieur Abidou DJOLO observateur USAID nous a déclaré ce qui suit: « Ie matln au bureau de vote TTBV 23, Monsieur Nassirou BAKO ARIFARI a « amené une liste de cinquante (50) personnes dont les noms ne figurent sur aucune liste électorale de la première circonscription.

Ils sont venus voter aisément sur  la base d’une liste fictive sans signature de la CENA. Après. avoir constaté I’irrégularité, je me suis rapproché de la CENA pour en savoir plus. A présent, Madame, AZIA epouse Assiaka BAKO me présente une liste similaire avec un nombre Important de personnes qui doivent voter par transfert; Je me suis fermement opposé à cela et c’est ce qui a valu que Madame Assiaka AZIA me prenne au collet avant de déchirer toute ma chemise. »

Procès verbal de constat (piece2). L’an deux mil onze

Et. le samedi trente (30) Avril à  huit (08) heures trente (30) minutes,

« Dans les bureaux de vote de I’ Arrondissement de Malanville et dans Ie village de

Kouaradégé  dans I’Arrondissement de Guéné, commune de Malanville,

A vingt mètres (20 m) des bureaux de vote et sous un hangar, nous avons surpris un groupe   d’hommes au milieu duquel se trouvait Ie nommé EL Hadj Ayuba, ainsi déclaré, âge d’une soixantaine d’années qui doigtait sur un spécimen du bulletin de vote, Ie logo N 3,

Dans ces derniers propos tenus en français, nous avons pu entendre mettez le cachet dans Ie troisième cadre et rejoignez moi au siège »,

Procès verbal de Constat (Pièce 3).

L’an deux mil onze

Et Ie trente (30} Avril à Dix (10) heures Quarante huit (48) minutes,

Au siège de I’ Arrondissement de Malanville à savoir : TTBV1 à TTBV23,

« Au niveau du bureau de vote TTBV23, nous avons trouvé Ie candidat Nassirou Arifari BAKO de la liste Alliance AMANA avec une liste de cinquante 50 personnes, qui ont voté par transfert. II sonnait huit (08) heures Quarante deux (42) minutes;

Non loin des postes de vote TTBV1 à TTBV4 est garé un véhicule de marque Toyota AVENSIS , immatriculé BJ0909RN;

Dans Ie véhicule à vitre teinté, nous avons vu un homme en boubou bleu exhibant Ie logo UPR portant Ie numéro 13 ;

Interpellé, il s’ est abstenu de décliner son identité et a demandé à son chauffeur nommé Foucéni de démarrer;

Sur les lieux, nous avons relevé par ailleurs que plusieurs des électeurs n’ont pas retrouvé leurs bureaux de vote et sont retournés chez eux ».

Procès- verbal de constat (pièce 4). L’an deux mil onze

Et Ie samedi trente (30) Avril à onze, (11) heures Sept (7) minutes dans Ie village Kassa, Arrondissement de Malanville ,

« A quelques mètres desdits bureaux de vote, nous avons vu coller à un arbre deux affiches de Force Cauris pour un Benin Emergent (FCBE) ».

Procès verbal de constat (pièce 5). L’an deux mil onze

Et Ie samedi trente (30) Avril à onze (11) heures Sept (7) minutes,

« Dans Ie village de Kassa Arrondissement de Malanville ;

A quelques mètres desdits bureaux de vote, nous avons vu coller à un arbre deux(02) affiches de Force Cauris pour un Benin Emergent (FCBE} ».

Procès verbal de constat (pièce 6). L’an deux mil onze

Et Ie samedi trente (30) Avril à doute(12) heures deux (02) minutes,

Dans Ie village de Kouarategui dans I’Arrondissement de Guene, commune de Malonville,

Sur nos parcours, un camion à Dix roues sans marque apparente, immatriculé sous Ie numéro XA 435 DKC et sur la portière duquel on peut lire « R 310 » a retenu notre attention;

Nous avons croisé ledit camion à plusieurs bureaux de vote dans Kouarategui »

Nous nous sommes alors rapprochés du conducteur qui décline s’appeler INOUAI YAYA qui nous a déclaré sur notre interpellation « je Viens frontière Nigeria pour patron Saley Salifou  Malanville »,

, De nos observations, il ressort que Ie camion transporte des électeurs de bureaux de vote en

bureaux de vote. »

Procès-verbal de constat (pièce 7). L’an deux mil onze

Et Ie samedi trente (30) Avril à quatorze (14) heures vingt (20) minutes,

« A I’ Ecole Primaire de Dégue-Dégue dans les villages de Dare Salam et de Kouboyo,

Dans Ie village de Kouboyo, nous avons constaté que des affiches de I’UPR et de FCBE sont

collées sur les pans de mur en terre de barre, et aux arbres.[ … ] ;

Sur ces affiches, nous pouvons lire:

« Croire en I’ avenir UPR Force Espoir Union Pour la Relève Salifou ISSA; Puis « Force Cauris Pour un Benin Emergent FCBE» ;

«A I’ entrée du village Dégue-Dégue, Arrondissement de Tounboutou et sur Ie fronton de I’ Ecole Primaire Publique de Dégue-Dégue, nous avons vu une grande affiche sur la quelle est mentionné (( Croire en I’ avenir- Union Pour la Relève Salifou ISSA MAMA Bouraima-BIO MARCOS IMOROU ».

2 Dans la Commune de Kandi

Ville de Kandi (pièce 8) ‘

Procès verbal de constat L’an deux mil onze

Et Ie samedi trente (30) Avril à six 06 heures vingt cinq (25) minutes, « .         . .

« Dans les bureaux de vote du centre de vote de Banigourou, dans I’ Arrondissement de Kandl II,

Nous avons vu affichée, une liste de la coalition de partis politique Force Cauris pour un Benin Emergent (FCBE) sur Ie mur peint en rose clair de la maison faisant corps avec celle de feu EI-Hadj Tairou devant laquelle est installé Ie bureau de vote n° 05 du centre de vote sus cité,

Dans ce même centre de vote ou nous sommes revenus a seize (16) heures vingt quatre (24) minutes, certains militants de I’ Alliance Force dans I’ Unité (AFU) nous ont rapporté avoir vu· monsieur Patrick YERIMA continuant à faire campagne au profit de la coalition Force Cauris pour un Benin Emergent (FCBE) ce, samedi trente (30) Avril 2011, jour du scrutin, a seize (16) heures environ >! •

. Procès – verbal de constat (pièce 9) L’an deux mil onze

Et Ie samedi trente (30) Avril à douze (12) heures quarante neuf (49) minutes,

« Nous nous sommes transportés dans Ie seul bureau de vote installé dans le centre de vote· GUENOU HANGAR PLACE PUBLIQUE, dans I’ Arrondissement de Sam

Nous avons vu dans ce bureau de vote; en lieu et place de I’ isoloir, un tabouret placé derrière un grand hangar devant lequel est installé ledit bureau de vote;

nous avons interpellé les membres du bureau de vote pour attirer leur attention sur Ie fait que cet isoloir n’assure pas Ie secret du vote. Ils nous ont répondu n’avoir pas’reçu d’isoloir de la Commission Electorale d’Arrondissement (CEA) et qu’ils ne peuvent faire qu’avec les   moyens dont ils disposent. »

Procès verbal de constat (pièce 10)

L’an deux mil onze

Et le samedi trente (30) Avril a quatorze (14) heures deux (02) minutes,

Dans I’ accomplissement de notre mission, nous avons parcouru les bureaux de vote installés dans I’ Ecole Primaire Publique de Saka,

« Au centre de vote Ecole Primaire Publique SAKA, nous avons vu une camionnette «bâchée» de marque NISSAN, dont la plaque d’immatriculation porte Ie numéro 0167EF et la porte avant droite, I’ inscription «( CENAGREF Parc National du W», stationnée a dix mètres environ du bureau de vote n° 4 situé sous un manguier entre deux lots ou blocs de salles de classe; Dans la cabine de la camionnette, une dizaine de personnes sont assises ;

A I’ arrière de la camionnette, une dizaine de personne sont assises,

Nous nous sommes rapprochés du conducteur qui se préparait a démarrer. Nous lui avons demandé les raisons de sa présence et celle de ses passagers sur les lieux,

Sur ce, Ie conducteur qui n’a pas voulu décliner son identité nous a déclaré: « Je voulais voter tout a I’ heure au bureau de vote n004, mais les membres dudit bureau de vote ont constaté que mon nom ne figure pas sur la liste électorale, donc je n’ai pas pu voter,·

Ils m’ont aussi reproché Ie fait que j’avais à bord de mon véhicule beaucoup de personnes» ; Nous lui avons ensuite demandé de nous montrer sa carte d’électeur;

Il  nous a répondu ce qui suit: «( Je ne vous connais pas, alors de quel droit, vous me demandez de vous montrer ma carte d’ électeur » ;

Ensuite, il a démarré son vehicule et s’en est aile »;

Nous avons suivi Ie véhicule et avons constaté qu’il s’est arrêté a environ cent mètres de I’ entrée Nord du centre de vote, Ie conducteur toujours au volant, mais les passagers en descendaient et s’en allaient loin du centre de vote EPP de Saka ».

Procès verbal de constat (pièce 11)

Ville de Karimama

L’an deux mil onze

Et Ie samedi trente (30) Avril a huit (08) heures trente (30) minutes, Dans Ies bureaux de vote de I’ Arrondissement de KARIMAMA,

«Au poste de vote identifié <KARIMAMA nous avons vu, une affiche de campagne électorale de l’Alliance Amana sur laquelle il y a la photographe du candidat Nassirou ARIFARI BAKO collée contre un mur en banco à quelques mètres du bureau de vote, numéro 2

A la suite de ces constatations, nous avons pris des photographies de I’ affiche. » •.

Procès verbal de constat (pièce 12)

L’an deux mil onze

Et Ie samedi trente (30) Avril a dix (10) heures trente (30) minutes, Dans les bureaux de vote de I’ Arrondissement de KOMPA,

Au poste de vote de l’Ecole Primaire Publique de Garbe-Koara, nous avons trouvé dans la file d’attente devant le bureau de vote n°3, que quatre 04 mineurs âgé d’une dizaine d’années détenant des cartes d’électeurs. ».

Procès verbal de constat (pièce 13)

. L’an deux mil onze

Et le samedi trente (30)Avril a onze (11) heures quinze (15) minutes,

« Dans les bureaux de vote installés dans I ‘Arrondissement de KOMPA;

Au poste de vote de KENETOUNGA, nous avons vu un mineur âgé d’une douzaine d’années .répondant au nom de Souley AMADOU, d’une taille de 1 ,40 mètre environ de sexe masculin détenteur de la carte d’électeur n°0690266 qui a fini de voter dans ledit bureau. »

Procès verbal de constat (pièce 14) .

L’an deux mil onze

Et le samedi trente (30) Avril a treize (13) heures quinze(15) minutes, « Dans les bureaux de vote installés dans I ‘Arrondissement KOMPA

Au poste de vote de KOMPA I, nous avons trouvé au bureau. de vote n°1, un mineur d’une douzaine d’années répondant au nom de Oudou AROUNA, d’une taille de 1,40 mètre environ de sexe masculin, détenteur de la carte d’électeur n° 05202290 qui a fini; de voter dans ledit bureau,

Pendant que nous tentions de prendre les photographies du mineur les sieurs NAMATA· Midou BABEZE Saley et ADAMOU Garba sont intervenus, et nous ont menacés, permettant au sieur Oudou AROUNA se s’enfuir ».

Procès verbal de constat (piece 15)

L’an deux mil onze

Et le samedi trente (30) Avril à quatorze (14) heures dix (10) minutes, Dans les bureaux de vote installés dans l’Arrondissement de BOGO-BOGO

. Au poste de vote, de TORIOH, nous avons trouvé au bureau de vote n 2, un mineur d’une ·douzaine d’année. répondant au nom de Soufrani OUMAROU, d’une taille de 1,38 mètre environ de sexe masculin, détenteur de la carte d’électeur n° 0651149 qui a fini de voter dans ledit bureau ».

A I’ analyse des extraits des procès-verbaux reproduits ci-dessus, les graves irrégularités relevées doivent être identifiées ainsi qu’il suit :

.

Listes électorales falsifiées;

Bulletins pré-cachetés ;

Vote des personnes ne figurant sur aucune liste électorale de la première circonscription.

Campagne électorale, racolage et corruption des électeurs

jour du scrutin ;

Des affiches de propagande des  partis et/ou. alliances de partis collées dans les bureaux de vote;

Absence d’isoloirs ou isoloirs ne garantissant pas le secret du

vote (voir photo n° 4);

Votes sous pression et sous influence (voir photo n°5 et 6);  Transfert, transport et trafic d’électeurs ;

Le déploiement de quatre mandataires dans chacun des bureaux de vote;

Vote massif démineurs (voir photo n° 1)

Vote massif d’étrangers (voir photo n° 2 et 7) etc.

II appert qu’une machine de fraudes s’est mise en place, laquelle a faussé la transparence et la sincérité du scrutin. Les fraudes ont sans aucun doute profité aux· partis et/ou alliances ayant provisoirement· emporté les postes en lice dans cette première circonscription.

Les fraudes ne se résument pas à celles constatées par Maître Bertrand TOGLA et révélées dans ce recours. Les irrégularités constatées  par Maître Bertrand TOGLA, Huissier de Justice, ne représentent que la partie visible de la machine de fraudes. . . .

Le vote des mineurs, le vote des étrangers, le trafic des électeurs,

les bulletins pré-cachetés, la corruption des électeurs, la campagne hors

délai, le vote des personnes non inscrites sur les listes électorales, les

listes non certifiées par la GENA, la certification des listes falsifiées par le candidat BAKO ARIFARI Nassirou etc. ne constituent pas des actes isolés.

La délivrance massive de cartes d’électeurs aux mineurs et aux estrangers n’est pas le fait du hasard, il traduit une volonté préméditée manifeste de frauder.

II s’agit donc d’un véritable système généralisé de fraudes qui s’est décliné en multiples techniques qui s’inscrivent dans une stratégie de fraudes savamment préparées et exécutées sur un territoire considéré comme de non droit.

Or, il est de jurisprudence constante en matière électorale, que lorsque, les actes répréhensibles ont été commis au profit d’un seul candidat, par lui-même ou par d’autres, il n’y a lieu d’annuler, que I’ élection de ce candidat à qui profite la fraude.

Ces fraudes ont eu, conformément  à la jurisprudence  constante de votre Haute Juridiction, une influence déterminante sur les résultats du  » scrutin.

En effet, votre Haute Juridiction a jugé susceptibles d’altérer  la sincérité du scrutin la disparition de plusieurs milliers de cartes d’électeurs Décisions de la Cour béninoise EL-P -96~008 du 27 février 1996 pour la disparition de 20.500 cartes et EL-P-01-022 du-24 février 2001 à propos des allégations relatives à la disparition de 62.000 cartes) ; I’ établissement des listes électorales parallèles (Décision EL-P- 96-010 du 27 février 1996 de la Cour constitutionnelle béninoise; la délivrance irrégulière de cartes d’électeurs ainsi que I’ inscription sur les

Listes  électorales dans des circonstances douteuses (Décision EL-P-96-011 du 27 février 1996 de la Cour constitutionnelle béninoise).

Les fraudes massives observées, révèlent un degré de préparation et de préméditation de sorte qu’il y a lieu de penser que, sans ces fraudes les résultats auraient été totalement différents et la liste que je conduis dans la première circonscription électorale aurait pu emporter au moins un siège de député.

C’est  pourquoi, je, vous prie, de tirer les conséquences qui s’imposent, au regard des preuves aussi flagrantes et aussi évidentes,

En l’occurrence l’annulation des candidats Bako Arifari  Nassirou et Salifou Issa.

Mais il y a une circonstance aggravante et justifiant l’invalidation de l’élection du candidat Bako Arifari Nassirou.

III) De I’ inéligibilité du candidat BAKO ARIFARI Nassirou

La réalisation de la Liste Electorale Permanente informatisée Vise à rendre les élections plus transparentes et sincères en évitant les fraudes par inscriptions massives.

Monsieur BAKO ARIFARI Nassirou est Superviseur Général de la Commission Politique de Supervision de la Liste Electorale Permanente Informatisée.

L’objectif poursuivi état  notamment de rassurer les électeurs ; il y avait  là une question de confiance légitime et d’impartialité.’ Or, le processus de réalisation de la LEPI s’est poursuivi  jusqu’à la date de dépôt des candidatures aux élections législatives puisque les cartes d’électeurs  continuaient d’être imprimées et· même distribuées le jour même  du scrutin.

Dans des conditions, Monsieur BAKO ARIFARI Nassirou, en se portant candidat alors même qu’il est Superviseur Général de la CPS; LEPI, est à la fois juge et partie. Sa candidature porte atteinte aux principes constitutionnels de transparence et de sincérité du scrutin. Le souci de transparence  et de sincérité du’ scrutin commande son inéligibilité, ne serait-ce que pour les élections législatives  tant qu’il est Superviseur général de la CPS-LEPI.

Monsieur BAKO ARIFARI Nassirou a même profité de son titre de

Superviseur Général pour parcourir les bureaux de vote de la première circonscription le jour même du scrutin alors même qu’il est candidat.

C’est à ce titre que Monsieur Nassirou BAKO ARIFARI a « amené une

liste de cinquante (50) personnes dont les noms ne figurent sur « aucune

liste électorale de la première circonscription» (pièce 1 ).

II n’hésitait pas à produire des listes électorales dont lui seul avait le secret de confection et obligeait  les responsables de bureaux de vote à endosser pour faire voter des personnes non inscrites sur les listes électorales. C’est le cas par exemple au bureau de vote n° 1 de Karimama centre ou c’est le patron de la LEPI lui-même candidat qui a , exhibé une liste de quarante cinq personnes.

Sous la supervision du même Superviseur Général et en même temps candidat, la distribution des cartes d’électeurs s’est faite le jour même du vote dans les bureaux de vote qui ne lui étaient pas, favorables.

Monsieur BAKO ARIFARI Nassirou a personnellement parcouru tous les bureaux des arrondissements les plus peuplés de Malanville tels que Guéné en semant une influence certaine sur les électeurs et les responsables des bureaux de vote ; ce qui a pu créer une confusion dans les esprits des électeurs et un conflit d’intérêts.

De fait, Monsieur BAKO ARIFARI Nassirou a supervisé jusqu’au jour du scrutin, à son profit.

L’inéligilibilité de Monsieur BAKO ARIFARI Nassirou est confortée par I’ esprit de I’ article 11 alinéa 2 de la loi n° 2010-35 du 30décembre 2010 portant règles particulières pour I’ élection des  membres ,de  l’Assemblée nationale qui dispose: « A moins de démissionner  de ses

Fonctions douze (12) mois aunions avant la date du scrutin; nul ne peut

être candidat dans une circonscription électorale dont le territoire, comprend ou est compris dans une circonscription administrative où il exerce une fonction de commandement (préfet; secrétaire de préfecture ou de mairie ».

L’esprit de cette disposition législative porte une interdiction pour

Toute  personne  exerçant une parcelle de commandement dans une Circonscription donnée, de se présenter aux élections législatives. La liste des autorités citées est simplement indicative mais· renseigne certainement sur l’esprit de la loi. Or, le Superviseur Général de la CPS LEPI a exercé une fonction de commandement sur toute I’ étendue du territoire national et particulièrement dans la première circonscription et ce, jusqu’au jour  même du scrutin. De par son titre, son autorité  et son assurance  légendaire, Monsieur BAKO ARIFARI Nassirou a faussé les résultats du scrutin en certifiant de fausses listes.

Pour  toutes ces raisons, Monsieur BAKO ARIFARI  Nassirou doit être déclaré inéligible pour les élections législatives de 2011 et déchu de son titre de député.

Je tiens à attirer I’ attention de la Haute Juridiction sur le fait que la plupart de ces irrégularités ont été constatées par les observateurs de la Cour constitutionnelle.

Ces fraudes et irrégularités savamment orchestrées ont eu une influence si importante que les résultats sortis des urnes et proclamés par votre Haute Juridiction en sont altérés et faussés.

En conclusion, je vous prie Monsieur le Président, d’invalider l’élection

de  Messieurs Issa Salifou et Bako Arifari Nassirou et de me proclamer élu.

Et ce sera Justice.

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