Fixant le régime indemnitaire applicable aux personnels civils et militaires en service à la Présidence de la République et dans ses services rattachés.
REPUBLIOUE DU BENIN
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République Chef de l’Etat,
Chef du Gouvernement,
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n° 86-013 DU 26 Février 1986 portant statut général des Agents Permanents de l’Etat et la loi 2004-27 du 31 janvier 2005 qui l’a modifié ;
Vu la loi n° 2005-43 du 26 juin 2005 portant statut général des personnels militaires et des Forces Armées Béninoises ;
Vu la proclamation le 29 mars 2006 de la Cour Constitutionnelle des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 19 mars 2006 ;
Vu le décret n°2007-300 du 17 juin 2007 portant composition du gouvernement et le décret n°2007-368 du 03 août 2007 qui l’a modifié ;
Vu le décret n°2006-269 du 14 juin 2006 portant attributions, organisation et fonctionnement du Cabinet Civil du Président de la République ;
Vu le décret n°2006-270 du 14 juin 2006 portant attributions, organisation et fonctionnement du Secrétariat Général du Gouvernement ;
Vu le décret n°96-495 du 30 octobre 1996 portant attributions, organisation et fonctionnement du Cabinet Militaire du Président de la République ;
Vu le décret n°59-222 du 15 décembre 1959 portant règlement sur la rémunération, les indemnités et avantages matériels divers alloués aux fonctionnaires des administrations et établissements publics de l’Etat ;
Vu le décret n° 2003- 280 du 04 août 2003 portant modification du décret n°2000- 579 du 24 novembre 2000 portant régime indemnitaire applicable aux personnels civils et militaires en service à la Présidence de la République et dans les services rattachés ;
Sur proposition du Président de la République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 03 août 2007 ;
DECRETE :
Article 1er : Il est alloué pour compter du 1er juillet 2007 aux personnels civils et militaires en service à la Présidence de la République et dans ses services rattachés une prime d’incitation , de déplacement et de risque conformément aux tableaux I et II joints en annexe.
Par ailleurs et nonobstant l’attribution de véhicule de fonction aux collaborateurs du Chef de l’Etat, un parc automobile approprié et compatible avec les exigences du service est mis à la disposition de la Présidence de la République et ses services rattachés et sera étoffé progressivement en fonction des moyens de l’ Etat.
Article 2 : Il est créé une prime de lait au profit des Agents exerçant des fonctions spécifiques (archivistes, agents chargés des travaux de photocopie , agents d’ entretien) .
Article 3 : Sont bénéficiaires de la prime d’ Incitation , de la prime de déplacement et de la prime de risque, tous les personnels civils et militaires en service à la Présidence de la République et dans ses services rattachés ainsi qu’ il suit :
I- Personnels civils
– Le Directeur du Cabinet Civil du Président de la République et son adjoint ;
– Le Secrétaire Général du Gouvernement et ses Adjoints ;
– Les Conseillers Spéciaux, les Chargés de Mission et les Conseillers techniques du Président de la République ;
– Le Grand Chancelier et le Vice – Grand Chancelier de l’Ordre National du Bénin ;
– Le Directeur Général des Chiffres, de la Sécurité et des Télécommunications ;
– Le Directeur de l’Intendance du Palais et son adjoint ;
– Les Directeurs Techniques ( Directeur du Journal Officiel , Directeur de l’ Office National des Anciens Combattants, Directeur des Archives Nationales ) , le Secrétaire Général du Conseil Supérieur de la Magistrature et son Adjoint ;
– Le Chef de Cabinet et son Adjoint ;
– Le Chef de Protocole et son Adjoint ;
– L’Attaché de Presse du Président de la r2PUBLIQUE ET SON Adjoint ;
– Les interprètes et Traducteur du Président de la République ;
– Les Chefs de Services, Chefs de Divisions, Chefs de Sections et Cadres de la catégorie ‘’A’’ ;
– Le Secrétaire Particulier du Président de la République et son adjoint ;
– Les Secrétaires Particuliers des Directeur de Cabinet, Directeur Adjoint de Cabinet ; Secrétaire Général du Gouvernement, Conseiller Spécial, Chargé de Mission , et Conseiller Technique ;
– Les Autres secrétaires et opérateurs de saisie ;
– Les Assistants du Président de la République
– Les Assistants des Directeur de Cabinet, Directeur Adjoint de Cabinet, Secrétaire Général du Gouvernement, Secrétaire Généraux Adjoints du Gouvernement, Conseiller Spécial, Chargé de Mission et Conseiller Technique ;
– le Secrétaire Administratif de la Grande Chancellerie de l’Ordre National du Bénin ;
– le Secrétaire Particulier du Grand Chancelier de l’Ordre National du Bénin ;
– l’Attaché de Presse du Chancelier de l’Ordre National du Bénin ;
– les Autres Agents d’Exécution, Archivistes et Documentalistes ;
– les Conducteurs de Véhicules Administratifs ;
– les Agents d’entretien.
II- Personnels militaires
– le Directeur du Cabinet Militaire du Président de la République et son Adjoint ;
– le Directeur du Service de Liaison et Documentation et son Adjoint ;
– le Commandant de la Garde Républicaine et son Adjoint ;
– les Chefs de Division du Cabinet Militaire et leurs Assistants et le Chef de la Sécurité Présidentielle et son Adjoint ;
– l’Aide de Camp du Président de la République ;
– les Chefs de Service, de Section, du bureau d’Instruction et d’Opérationnalisation et leurs Adjoints ;
– les Commandants de Compagnie et leurs Adjoints, le Commandant d’Escorte de la Garde Républicaine et son Adjoint ;
– les Chefs de Services Administratif et Technique ;
– les Commandants d’Unité de la Direction du Service de Liaison et de Documentation et le Chef Régie du Cabinet Militaire ;
– le Chef du Garage de la Présidence de la République ;
– les Chefs de Secrétariat Administratif de la Direction du Service de Liaison et de Documentation, de la Garde Présidentielle, du Cabinet Militaire, du Service de la Sécurité Présidentielle et du Service de Sécurité des Transmissions ;
– les Adjudant-chef de Bataillon de la Garde Républicaine, et l’Adjudant de Compagnie de la Direction du Service de Liaison et de Documentation ;
– Les Officiers-Chef du Bureau d’Instruction et d’Opérationnalisation de la Garde Républicaine, de la Direction du Service de Liaison et de Documentation, leurs Adjoints et les Sous-officiers ;
– les Majors, Stomatologue, Laborantin de l’infirmerie de la Présidence de la République ;
– les Comptables du Cabinet Militaire, de la Garde Républicaine et de la Direction du Service du Liaison et de Documentation ;
– le personnel de la sécurité rapprochée du Président de la République ;
– les Chefs-Poste et Chefs Atelier ;
– le Garde du Corps du Président de la République ;
– Les éléments de la Garde Rapprochée du Président de la République ;
– les Conducteurs de Véhicule du Président de la République ;
– les Conducteurs de Véhicule d’Escorte ;
Les Motocyclistes d’Escorte ;
– les Conducteurs de Véhicule de l’Aide de Camp, du Directeur du Service de Liaison et de Documentation, du Commandant de la Garde Républicaine, du Commandant du Service de la Sécurité Présidentielle, du Directeur de Cabinet Militaire et du Commandant de Service de Sécurité des Transmissions ;
– les Gardes du Corps des Personnalités de la Présidence de la République;
– le Vaguemestre ;
– les Autres Sous-officiers de la Garde Républicaine, de la Direction des Services de Liaison et de la Documentation, du Cabinet Militaire, de la Grande Chancellerie de l’Ordre National du Bénin, de l’Inspection Général d’Etat, du Service de la Sécurité Présidentielle et du Service des Transmissions.
Article 4 : Toutes autres indemnités spécifiques qui ne font pas double emploi avec celles octroyées par les présentes dispositions sont payées à leurs bénéficiaires conformément aux textes en vigueur.
Article 5 : Les personnels des structures rattachées qui disposent des régimes indemnitaires spécifiques ne sont par concernés des présentes dispositions.
Article 6 : Le Ministre des Finances et le Ministre Délégué auprès du Ministre des Finances chargé du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles des décrets n 2000-579 du 24 novembre 2000 et 2003-280 du 04 août 2003, et sera publié au journal officiel.
Fait à Cotonou, le 20 août 2007