L’intégralité de la nouvelle loi sur la Lépi (suite 2)

Après plusieurs mois de balbutiements, de débats parfois houleux et contradictoires, les députés de la sixième législature, ont fini par voter une nouvelle loi pour la correction de la Liste permanente informatisée (Lépi) dans le cadre des élections municipales et locales de 2013.

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Le nouveau texte abroge la loi 2009-10 du 13 mai 2009 et toutes autres dispositions antérieures. Entre autres innovations, la disparition de la Commission politique de supervision(Cps) au profit de nouvelles structures : la Commission Politique de Validation et le Conseil d’Orientation et de Supervision. L’autre grande innovation, c’est l’audit participatif de la Lépi. Lisez en page 6et 7 le chapitre II de la nouvelle loi. Vous aurez la suite dans notre parution.

Chapitre II : Des modalités, du contenu et de la périodicité de la révision

Section I : Du cycle de vie de la Lépi

Article 62 : De la révision de la Lépi.

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La liste électorale est permanente et informatisée. Elle est unique et nationale. Dans sa version imprimée, elle se présente sous forme d’extrait par poste de vote, par centre de vote, par village ou par quartier de ville.  Elle fait l’objet d’une révision annuelle. 

Article 63 : Des opérations d’apurement.

Les opérations d’apurement concernent :

1- La rectification des erreurs matérielles ;

2- La radiation suite aux décès, aux décisions issues des recours, aux émigrants non enregistrés dans les ambassades et consulats ou aux conséquences du dédoublonnage.

Article 64 : Des opérations de mise à jour.

La mise à jour porte sur :

1- L’intégration des électeurs ayant atteint l’âge de voter, des électeurs naturalisés au cours de l’année et des électeurs immigrants en République du Bénin au cours de l’année et remplissant les conditions requises pour être électeurs ;

2- Le transfert de résidence principale ou de domicile, le changement de lieu d’affectation pour les électeurs assignés à une résidence obligatoire, l’émigration d’électeurs enregistrés auprès d’une ambassade ou consulat de la République du Bénin.

Article 65 : Du renouvellement des Commissions communales de révision.

Au plus tard le 1er Août de chaque année, le Conseil d’Orientation et de Supervision fixe par décision, la liste des membres des Commissions communales de révision de l’année, qui sont créées de façon ad’hoc.

Le Régisseur général tient informés les représentants des partis ou alliances de partis de la composition des Commissions communales.

Article 66 : Du principe de changement des données personnelles.

Au cours de la des opérations d’apurement et de mise à jour, tout changement intervenu dans les données nominatives et personnelles d’un citoyen figurant sur le fichier électoral national doit être signalé le plus tôt possible par les soins de ce dernier à la Commission communale de révision.

Si la Commission communale de révision après toutes les vérifications requises des données atteste être assurée du bien fondé des erreurs ou des preuves de modification, elle demande au Régisseur Général l’intégration des corrections subséquentes au fichier électoral national. Il est délivré, par la Commission communale de révision, à l’intéressé un acte de rectification de ses données.

Au cas où la période de révision serait close, l’intéressé adresse sa demande au Régisseur général pour prise en compte à la prochaine révision.

Article 67 : De la validité de la Lépi.

La nouvelle version de la Lépi est arrêtée le 15 janvier de chaque année.

La Lépi reste valable jusqu’au 15 janvier de l’année suivante telle qu’elle a été établie, sauf les changements qui y auraient été ordonnés par décision de la Cour constitutionnelle ou par décision judiciaire, et sauf la radiation des personnes décédées qui serait opérée aussitôt que l’acte de décès aura été notifié ou que la Commission communale de révision en aurait établie la prévue. De même, tous les citoyens qui auront dix huit (18) ans révolus au jour d’un scrutin prévu au cours de la période de validité doivent figurer sur la liste électorale permanente informatisée de l’année.

L’élection est faite sur la base de liste électorale permanente informatisée dont la révision est close au cours de l’année qui précède celle du scrutin, sous réserve des dispositions du 2ème alinéa du présent article.

Section II : Des modalités de révision

Article 68 : Des imprimés de révision

Tous les imprimés nécessaires à la révision des listes électorales sont élaborés et fournis par le Cnt. 

Article 69 : De l’opération d’inscription.

L’opération d’inscription consiste à remplir les formalités par la Commission communale de révision ou par tout intéressé qui par sa demande fournit toutes les informations requises devant conduire à faire ajouter d’office par le Centre national de traitement :

1. tous ceux qui auraient été précédemment omis ;

2. tous ceux qui ont nouvellement acquis les qualités exigées par la loi pour figurer sur le fichier électoral national;

3. tous ceux qui ont eu huit (08) depuis le dernier recensement porte à porte.

Les formulaires des nouvelles inscriptions sont élaborés par le Cnt et validés par le Conseil d’Orientation et de Supervision.

Article 70 : De l’opération de radiation.

Au niveau des Commissions communales de révision et des autres structures impliquées dans les opérations de radiation, l’opération de radiation est accomplie par l’établissement des demandes visant à faire retrancher de la liste:

1. les individus décédés ;

2. ceux qui ont perdu les qualités requises par la loi;

3. ceux dont la radiation a été ordonnée par l’autorité compétente ;

4. ceux reconnus avoir été indûment inscrits même si leur inscription n’a point été contestée.

Article 71 : Du tableau d’inscription ou de radiation.

Le tableau contenant les additions ou les retranchements à la liste est communiquée au Centre national de traitement par la Commission communale de révision.

Le modèle du tableau indiqué à l’alinéa précédant est fixé par décision du Conseil d’Orientation et de Supervision sur proposition du Régisseur général.

Article 72 : De la décision de radiation.

Un électeur inscrit sur le fichier électoral national  ne peut être radié sans une décision motivée et dûment notifiée ou sans le rapport d’une Commission communale de révision.

La Commission communale de révision peut demander au Régisseur général de procéder à des radiations soit sur demande de l’intéressé soit d’office. La radiation sur demande intervient à la requête de l’électeur intéressé. La radiation d’office intervient dans les cas prévus par la loi.

Article 73 : De la radiation pour cause de décès.

Lorsqu’un électeur est décédé, son nom est rayé de la liste électorale permanente informatisée. Tout électeur a le droit   de requérir la radiation d’un citoyen décédé. Cette requête se fait par le remplissage d’une fiche de demande de radiation prévue à cet effet et fournie par le Cnt.

Si l’électeur décédé n’est pas inscrit sur la liste électorale du lieu de son décès, le Régisseur général qui reçoit l’information sur le décès tient informé la Commission communale de révision du lieu d’inscription, aux fins d’une confirmation avant radiation définitive.

Article 74 : Des extraits du fichier électoral national la liste électorale provisoire.

Un extrait du fichier électoral national par centre et poste de vote est produit par le Centre national de traitement.

Les Commissions communales de révision reçoivent ces extraits quinze avant l’ouverture de la période de révision.

De même, les demandes d’inscription, de radiation et de modification sont reçues par la Commission communale dès sa mise sur pied.

Les extraits e du fichier électoral national  reçus par la Commission communale de révision sont déposés auprès des Chefs d’Arrondissement et des chefs de village et ou de quartier de ville, affichés dans les centres de vote respectifs et sur les places publiques, pour être consultées. Avis de ce dépôt est donné le jour suivant la réception.

Les extraits e du fichier électoral national sont déposés auprès de la Commission communale de révision, des chefs d’arrondissement, de village ou de quartier de ville,  par le Cnt peuvent aussi être consultés par tout citoyen qui le désire. 

               

Article 75 : Du registre des opérations.

A chaque Président de Commission communale de révision est remis un registre côté et paraphé par le Régisseur général et sur lequel sont mentionnées toutes les opérations effectuées par la Commission.

Ce registre est tenu à la disposition de la Cour Constitutionnelle, du Conseil d’Orientation et de Supervision, du Centre national de traitement, des partis ou alliances de partis politiques, de la société civile.

Le Conseil d’Orientation et de Supervision doit procéder, au moins une fois par an, au contrôle de la tenue de ces registres par les Commissions communales de révision. Une copie du rapport de contrôle est adressée à la Cour constitutionnelle.

Article 76 : Du recensement en auto-administration.

La Commission communale de révision reçoit les formulaires remplis par recensement en auto-administration. Elle accepte, en période de révision, les personnes :

1. qu’elle reconnaît avoir les qualités exigées par la loi pour figurer sur le fichier électoral national;

2. qui auront acquis les conditions d’âge et de résidence avant la date de clôture définitive de la liste électorale permanente informatisée ;

3. qu’elle reconnaît avoir été indûment omises.

Article 77 : De la demande de radiation d’office.

La Commission communale de révision peut demander au Régisseur général de radier d’office, les citoyens :

1. qu’elle sait décédés ;

2. qu’elle sait que la radiation a été ordonnée par l’autorité compétente ou qu’elle sait avoir perdu les qualités requises par la loi;

3. qu’elle reconnaît avoir  été indûment inscrits, bien que  leur inscription n’ait été attaquée par d’autres citoyens.

Article 78 : Du recensement des modifications.

La Commission communale de révision recense toutes les modifications nécessaires à apporter au fichier électoral national notamment celles dues aux changements de résidence de l’électeur ou à des erreurs constatées sur la photo, sur les données personnelles et nominatives, en particulier prénoms, nom, filiation, profession, domicile, sexe , âge et nationalité.

Ce recensement est fait sur la base de formulaires prévus à cet effet et fournis par le Cnt.

Article 79 : Du rapport d’activités.

A la fin de ses travaux, la Commission communale de révision fait son rapport d’activités qu’elle adresse au Régisseur général.

Le Régisseur général en fait copie au Conseil d’Orientation et de Supervision.

Le rapport adressé au Conseil d’Orientation et de Supervision doit être accompagné :

1. des carnets entièrement ou partiellement remplis dans chaque catégorie d’opération, avec indication ;

• de leurs numéros, des numéros des premières et dernières formulaires inclus ;

2. des carnets non remplis dans chaque catégorie d’opération, avec indication ;

• de leurs numéros, des numéros des premières et dernières fiches incluses ;

3. du registre signé par tous les membres de la commission et comportant, le cas échéant, mention de toutes les observations des membres de la Commission.

Section III : De la gestion du fichier électoral national.

Article 80 : De la communication de changement.

Le citoyen peut communiquer directement au Régisseur général tout changement à l’égard des renseignements le concernant qui figurent au fichier électoral national. Le Régisseur général apporte alors les corrections nécessaires, après l’accomplissement de toutes vérifications prévues par la loi.

Article 80 bis : De la décision de procéder à une nouvelle inscription.

Le Régisseur général,  avant de procéder à l’inscription d’un nouvel électeur, doit vérifier  les renseignements prescrits par la loi et fournis par la personne qui demande l’inscription.

Article 81 : De la vérification des données.

Régisseur général  peut communiquer avec le citoyen  pour vérifier l’exactitude des renseignements le concernant dont il dispose et lui demander de les confirmer, de les corriger ou de les compléter, et de les lui renvoyer dans le délai qu’il aura fixé, suivant réception de la demande.

En tout état de cause, le Régisseur général doit toujours faire confirmer ses vérifications par les Commissions communales concernées.

Article 82 : De la sanction du manque de preuves.

Le Régisseur général  peut radier du Registre des citoyens qui ne donne pas suite dans le délai imparti à la demande qui lui est faite de fournir des preuves ou autres pièces justificatives.

Article 83 : De la radiation d’office par le Régisseur général.

Régisseur général radie du fichier électoral national le citoyen qui, selon le cas:

a) est décédé;

b)  ne doit pas figurer sur le fichier électoral national;

c) lui en fait la demande par écrit.

Article 84 : Des la mise en œuvre des opérations de révision.

Le Cnt révise le fichier électoral national  dans le but :

a) d’y ajouter le nom des électeurs qui n’ont pas été inscrits;

b) de corriger les renseignements concernant un électeur dont le nom figure sur le fichier électoral national;

c) de radier les personnes qui ne devraient pas y figurer au fichier électoral ou sur la liste électorale permanente informatisée.

L’agent qui exécute une radiation ou le responsable qui ordonne une radiation doit avoir la preuve suffisante que :

a) il est établi que le citoyen concerné est décédé;

b) il est établi que les renseignements le concernant ne sont pas valides;

c) il est établi qu’il n’a pas ou a perdu la nationalité béninoise.

Les corrections concernant un citoyen  peuvent être faites lorsque l’agent qui exécute les corrections ou le responsable qui ordonne les corrections doit avoir la preuve suffisante que :

a) les données inscrites dans le fichier électoral national ne sont pas totalement conforme à la réalité;

b) il s’y trouve une omission, une inexactitude ou une erreur dans les données relatives audit citoyen.

Toute inscription ou toute radiation faite en violation des prescriptions du présent article est punie des peines prévues à l’article 59 alinéa 1 et 2 de la loi 2009-10 du 13 mai 2099 portant organisation du Rena et établissement de la Lépi.

S’il n’a pas été possible d’identifier l’agent qui a exécuté ou le responsable qui a donné l’ordre, la sanction est affligée à la personne en charge de définir le processus de traçabilité des traitements du fichier électoral national, ou à défaut le Régisseur général.

Article 85 : Des Oppositions.

Tout citoyen peut souscrire sous serment une déclaration d’opposition, selon le formulaire prescrit, alléguant l’inhabilité d’une personne à figurer sur le registre électoral national ou sur la liste électorale permanente informatisée.

La souscription de serment se fait auprès de la Commission communale de révision.

Article 86 : De la procédure d’opposition.

Sur réception de la déclaration, le Régisseur général  envoie à la personne visée par l’opposition, à l’adresse de la Commission communale de révision du lieu de résidence ou de domicile ainsi qu’à toute autre adresse indiquée dans la déclaration, un avis, selon le formulaire prescrit, l’informant qu’elle doit établir qu’elle est un électeur habile à voter ou une personne ayant le droit de figurer sur le fichier électorale national.

Les autorités communales sont chargées de la transmission des oppositions.

Article 87 :  De la charge de la preuve.

Il incombe à l’auteur de l’opposition de fournir la preuve qu’il existe un motif suffisant pour radier le nom d’une personne d’une liste électorale, du fichier électorale nationale ou de la liste électorale permanente informatisée.

Article 88 : De l’obligation de présenter des éléments de preuve.

Le fait que la personne visée par l’opposition ne lui fournit aucune preuve établissant qu’elle est habile à voter dans le centre de vote ne dispense pas l’auteur de l’opposition de présenter des éléments de preuve établissant, selon la prépondérance des probabilités, que la personne visée ne devrait pas figurer sur le fichier électoral national ou sur la Lépi.

Article 89 : De la décision du Conseil d’Orientation et de Supervision.

Après étude de l’opposition, la personne visée est soit confirmée, soit radiée ou mise en veilleuse. La décision est notifiée à l’intéressé à l’adresse de la Commission communale de révision du lieu de résidence ou de domicile ainsi qu’à toute autre adresse indiquée dans la déclaration.

En cas de mise en veilleuse, la personne est maintenue avec une mention au fichier électoral national de ce statut. La personne concernée est maintenue sur la liste électorale permanente informatisée.

La Conseil d’Orientation et de Supervision qui décide de la mise en veilleuse fait tenir par le Régisseur général, un registre de toutes ses décisions de mise en veilleuse et y mentionne les motifs et pièces à l’appui.

 Les décisions du Conseil d’Orientation et de Supervision sont attaquables devant la Cour constitutionnelle.

Dans les mêmes conditions, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit.

Article 90 : Des modalités de révision.

Au vu des fiches d’inscription, de radiation, de modification et des décisions du Conseil d’Orientation ou de Supervision, de la Cour constitutionnelle ou des juridictions judiciaires, le Régisseur Général procède à la révision du fichier électoral national.

Les Mairies reçoivent du Régisseur Général copies des extraits de listes électorales par Centre de vote, et par Poste de vote. Procès verbal de cette réception est fait et transmis au Régisseur Général.

Ce procès verbal est rendu public par le Maire et le Régisseur Général qui en fait copie aux partis politiques. Le Maire affiche ce document  sur le panneau des annonces officielles de la Mairie et des Bureaux de l’Arrondissement.

Cette formalité vaut publication de la liste électorale de la Commune. Elle doit se faire au cours du mois de Janvier. Elle fait courir les délais de recours.

 Les partis politiques peuvent obtenir copies sous forme électronique.

Titre Iv :

Des dispositions diverses, pénales, transitoires et finales

Chapitre I : Des dispositions diverses

Article 91 : De la correction de la liste électorale informatisée provisoire.

Le fichier électoral national est présenté par poste de vote.

Elle est affichée à plusieurs endroits du village ou du quartier de ville pendant quinze (15) jours ininterrompus.

Les réclamations des citoyens en rectification, inscription et radiation sont formulées par tout citoyen jusqu’au dernier jour de la période de révision devant les Commissions communales de révision, et transcrites sur des formulaires appropriés mis à leur disposition par le Régisseur général.

Ces formulaires sont transmis sans délai au Régisseur général qui est tenu de les soumettre au Conseil d’Orientation et de Supervision qui doit les examiner dans les huit (08) jours suivant la date de réception des réclamations.

Si celles-ci sont avérées fondées et justes, le Conseil d’Orientation et de Supervision doit ordonner l’intégration des corrections qui en découlent au fichier électoral national et à la liste électorale permanente informatisée.

Si celles-ci sont révélées fausses, non fondées ou injustifiées, le Conseil d’Orientation et de Supervision doit les rejeter. 

Si dans un délai de dix (10) jours, le requérant n’obtient pas une suite ou s’il n’est pas satisfait de la réponse, il dispose d’un délai de cinq (05) jours pour saisir la Cour Constitutionnelle conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi n° 2009-10 du 13 mai 2009 portant organisation du Rena et de la Lépi.

Dans tous les cas, les réclamations acceptées (radiation de citoyens, rectification des erreurs dans les données ou changement de données) et portées au fichier électoral national doivent faire l’objet de notification au requérant, à toute personne concernée et à toutes les autorités administratives de son lieu de résidence pour information.

Article 92 : De l’établissement de la liste électorale permanente informatisée.

La liste électorale permanente informatisée est établie après la correction de la liste électorale informatisée provisoire.

Elle est présentée par poste de vote, par centre de vote, par village ou quartier de ville.

Elle est subdivisée en lots de cinq cent (500) électeurs maximum par poste de vote.

La liste électorale permanente informatisée doit être établie au plus tard soixante (60) jours avant la date du scrutin.

Article 93 : De la publication de la liste électorale.

Nonobstant les dispositions de la loi n° 99-014 du 12 avril 2000 portant création, organisation et fonctionnement du Conseil national de la statistique, notamment en son article 25, les informations relatives aux nom, prénoms, âge, filiation, profession, localisation des personnes recensées sont publiées dans le cadre de la liste électorale permanente informatisée.

Seules les informations de la liste électorale permanente informatisée citées à l’alinéa précédent sont publiées au Journal officiel de la République du Bénin et par tous les moyens d’information : internet, sms, affichage, presse écrite.

Les informations relatives à la liste des postes de vote, des centres de vote et au nombre des électeurs y inscrits sont aussi publiés par les moyens de communication cités à l’alinéa précédent.

Article 94 : De la forme définitive de la carte d’électeur.

La forme définitive de la carte relève des prérogatives du Conseil d’Orientation et de Supervision.

               

Article 95 : De la distribution de la carte d’électeur.

Dans chaque village ou quartier de ville, la distribution des cartes d’électeur se fait au centre de vote. La distribution des cartes d’électeur est assurée par les Commissions communales de révision sous la supervision et le contrôle du Cnt.

La carte d’électeur est remise à son titulaire dans le centre de vote auquel il est apparié.

A la fin de la distribution des cartes d’électeur, procès-verbal en est dressé et signé des membres des Commissions communales de révision, du chef de village ou de quartier de ville ou de son représentant et des représentants des partis ou alliances de partis politiques présents.

Les cartes d’électeur non retirées par leurs titulaires jusqu’à la fin du délai de distribution, sont dénombrées, mises sous scellés et entreposées dans des cantines consignées, par les soins de la Commission communale de révision, entre les mains du Cnt pour être remises à la Cena.

La liste des personnes concernées est établie par arrondissement et publiée par voie d’affichage.  

Article 96 : De la production du duplicata de la carte d’électeur.

En cas de perte ou de détérioration de la carte d’électeur, le titulaire en fait la déclaration auprès des autorités de police judiciaire de son lieu de résidence. L’officier de police judiciaire ayant reçu la déclaration délivre obligatoirement au déclarant, un certificat de perte. Le certificat de perte délivré à cet effet, après audition sur procès-verbal du requérant sur les conditions et circonstances de la perte, est obligatoirement présentée à la Commission communale de révision à la prochaine révision des listes électorales, pour remplir les formalités de demande de la délivrance d’un duplicata. 

Pour la saisine de la Commission communale de révision, le requérant formule par écrit une demande de duplicata, à laquelle il joint le certificat de perte prévu à l’alinéa précédent. Cette demande est adressée à la Commission communale de révision en charge de la transmission avec avis motivé de la demande de délivrance de duplicatas de cartes d’électeur au Conseil d’Orientation et de Supervision. Le Conseil rejette ou ordonne la production du duplicata.

Aucune demande ne sera admise dans la période allant quarante cinq (45) jours au jour du scrutin.

Le duplicata est remis à l’électeur sept (07) jours au moins avant la date du scrutin.

Il ne peut être délivré qu’une seule fois dans l’intervalle séparant deux élections consécutives.

Toutefois, le duplicata peut être obtenu plusieurs fois sur la période de validité de la carte d’électeur. La première production est à la charge du Cnt et les autres productions sont à la charge du demandeur. Le montant est fixé par le Conseil d’Orientation et de Supervision.

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