L’intégralité de la nouvelle loi sur la Lépi (suite)

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Titre II :

Du cadre organique et de gestion

du fichier électoral national et de l’établissement de la liste électorale permanente informatisée

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Chapitre I : De l’organe technique

Section I : De la création et du statut juridique

Article 29 : De la création du Centre national de traitement.

Il est créé une structure technique dénommée Centre National de Traitement (CNT).

Article 30 : Des missions du Centre national de traitement.

Le Centre national de traitement assure l’informatisation et le traitement des données du fichier électoral national.

Le Centre national de traitement a pour missions :

• de gérer les ressources financières, matérielles, humaines et informationnelles du Cnt ;

• d’assurer la gestion de tout le cycle de vie du système du fichier électoral national et de la liste électorale permanente informatisée ;

• d’assurer l’authentification, la diffusion, la conservation, la protection, l’archivage, l’apurement et la mise à jour (inscription, radiation et correction) des données électorales ;

• le recrutement et la formation des opérateurs de saisie et autres techniciens;

• la collecte et le traitement des données électorales ;

• la constitution du fichier électoral primaire ;

• le dédoublonnage du fichier électoral national et la suppression des doublons ;

• la validation des extraits de la liste électorale informatisée permanente par affichage et la prise en compte des recours de consolidation de la liste électorale permanente informatisée;

• l’établissement de la liste électorale permanente informatisée ;

• la production des cartes d’électeur ;

• la génération des bureaux de vote ;

• la réalisation de la cartographie électorale ;

• l’impression des extraits de la liste électorale permanente informatisée définitive ;

• de faire toute publicité qu’il juge nécessaire auprès du public ;

• de réaliser ou commander des études et développement d’application liés à leurs usages ;

• de donner des directives devant servir à l’application de la ou des lois la régissant ;

• de recevoir les plaintes et de lancer une enquête s’il le juge nécessaire.

Il a en charge :

• toutes les opérations techniques relatives à la conception, à la réalisation et à la gestion du fichier électoral national ;

• la détermination, l’attribution et la conservation du numéro personnel d’identification relatif à chaque électeur;

• la gestion de la communication des données inscrites au fichier électoral national ;

• l’assistance technique à toutes les structures et personnes ayant droit d’accès ou d’utilisation du fichier électoral national conformément aux mesures de protection prévues par la loi ;

• l’énumération et la description de tous ses domaines d’application possible du fichier électoral national et les sources de procuration de données pertinentes et fiables sur les personnes en vue de l’actualisation du fichier électoral national ;

• l’assurance de la gestion du patrimoine hérité du projet d’organisation du recensement électoral national approfondi et d’établissement de la liste électorale permanente informatisée ;

• le développement de toutes les applications relatives au fichier électoral national;

• les études de faisabilités techniques et les mécanismes de contrôle de qualité et de suivi évaluation relatifs au fichier électoral national.

Article 31 : Du règlement intérieur du Cnt.

Le Cnt dispose d’une réelle autonomie par rapport aux institutions de la République, sous réserve des dispositions des articles 49, 81 alinéa 2 et 117, 1er et 2ème tirets de la Constitution du 11 décembre 1990 et des articles 42, 52 et 54 de la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001.

Le Conseil d’Orientation et de Supervision dote le Cnt d’un règlement intérieur.

Le Gouvernement fixe par décret, le règlement financier du Cnt.

Section II : De la composition et du fonctionnement du Cnt.

Article 32 : De la composition du Cnt

Le Cnt est composé de sept (07) membres ainsi qu’il suit :

• Un Régisseur Général

• Un Régisseur Général Adjoint, chargé de l’identification et des usagers ;

• Un responsable chargé de l’Analyse et des Programmes Informatiques

• Un responsable chargé de Développement des Bases de Données

• Un responsable chargé de la Veille Technologique, de la Formation et de la Maintenance

• Un responsable chargé du Budget, de la Logistique et du Matériel

• Un responsable chargé de la Planification et de la Cartographie.

Les membres du Cnt sont recrutés sur appel à candidature parmi les cadres nationaux, reconnus pour leur expérience, compétence dans leur domaine respectif, leur probité, leur impartialité, leur sens patriotique. Ils sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 33 : De l’autorité du Cnt.

Le Cnt est placé sous l’autorité de Régisseur Général.

Son siège est fixé à Cotonou. Il ne peut être transféré dans une autre ville.

Article 34 : Du budget de fonctionnement du Cnt.

Le Conseil d’Orientation et de Supervision élabore le projet de budget à soumettre au Ministre des fiances pour adoption et prise en compte dans le budget général de l’Etat.

Article 35 : De la dotation du Cnt.

Le Cnt prend possession de tout le patrimoine du processus de mise en œuvre du Réna et en assure une exploitation conséquente dans le cadre de la présente loi.

Le Cnt reçoit une dotation initiale du Gouvernement déclinée ainsi qu’il suit :

• immeubles, mobilier, matériel roulant et bureautique ;

• apports en numéraires ;

Les dotations annuelles octroyées au Cnt sont inscrites au budget général de l’Etat, sur proposition de Régisseur Général.

Les subventions de l’Etat concernent :

• les charges de fonctionnement ;

• les charges d’acquisition de biens matériels et de services et ;

• les charges du personnel.

Le règlement administratif et financier du Cnt est déterminé par décret pris en Conseil des Ministres.

Ce règlement détermine entre autres :

le cabinet de Régisseur Général ;

la gestion administrative et financière du Centre ;

la communication du Centre ;

la formation, la veille technologique et les transferts de technologies ;

les relations avec les usagers ( Administration publique, secteur privé et partenaires extérieurs).

Article 36 : Du partenariat technique et financier.

Le Cnt peut solliciter et recevoir l’appui des Partenaires Techniques et Financiers du Bénin, saisis par l’Etat béninois en la personne du Ministre des Affaires Etrangères sur décision du Conseil d’Orientation et de Supervision, sur proposition de Régisseur Général.

Article 37 : Du personnel du Cnt.

Le personnel du Cnt est composé d’Agents Permanents de l’Etat et d’Agents conventionnés. 

Toutefois, le Régisseur Général peut solliciter, de façon temporaire toute personne dont les compétences et les expériences sont jugées nécessaires à l’atteinte de ses objectifs.

Section III : Des attributions.

Paragraphe I : Du Régisseur Général.

Article 38 : Du rang administratif du Régisseur Général.

Le Régisseur Général a rang et statut de Secrétaire Général de Ministère. Il exerce ses fonctions à temps plein et ne peut occuper aucune autre charge, poste ou service public ou privé.

Il est assimilé à un fonctionnaire de l’Etat et bénéficie de l’application de la loi sur les pensions de retraite. Il communique, pour l’application de la présente loi, avec le Ministre en charge des finances.

Article 39 : De l’accomplissement de la fonction de Régisseur Général.

Le Régisseur Général  :

a) dirige et surveille d’une façon générale les opérations du Cnt;

b) veille à ce que les autres membres du Cnt, fonctionnaires et agents  agissent avec équité et impartialité et observent scrupuleusement la présente loi;

c) donne aux membres du Cnt, fonctionnaires et agents les instructions qu’il juge nécessaires à l’application de la présente loi;

d) exerce les pouvoirs et fonctions nécessaires à l’application de la présente loi.

Article 40 : Des études sur les nouvelles technologies.

Le Régisseur général peut faire des études sur les nouvelles technologies en matière électorale, notamment sur de nouvelles manières de voter, d’inscrire les électeurs, de concevoir et mettre à l’essai un processus de vote électronique pour usage ultérieure.

Article 41 : De la délégation de pouvoir.

Le Régisseur général peut autoriser un autre membre du Cnt ou tout autre cadre de son personnel à exercer certaines des fonctions que lui confère la présente loi.

Article 42 : De la nomination.

Le Régisseur Général et le Régisseur Général Adjoint sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Conseil d’Orientation et de Supervision parmi les membres recrutés par appel à candidature. Ils sont nommés à titre inamovible pour un mandat de sept ans renouvelable une fois pour le Régisseur Général et deux fois pour son Adjoint. Ils peuvent être révoqués pour motif valable par le Président de la République et après avis du Conseil d’Orientation et de Supervision.

La limite d’âge pour l’exercice de la charge d’Administrateur Général est de soixante-cinq ans.

Le Régisseur général peut être révoqué pour motif grave (malversation financière, violation de la loi, pratique partisane, indisponibilité de plus de trois mois, négligence grave dans l’exercice de ses fonctions) par le Président de la République après avis conforme du Président de l’Assemblée nationale.

Paragraphe II : Du Régisseur Général Adjoint, chargé de l’identification et des usagers. 

Article 43 : Des attributions du Régisseur Général Adjoint.

Le Régisseur Général Adjoint, sous l’autorité du Régisseur Général, a pour attributions de :

• Enquêter pour déterminer l’identité réelle des requérants ou des personnes inscrites sur le fichier électoral national et sur la liste électorale permanente informatisée;

• Représenter les utilisateurs auprès des ressources informatiques, les accompagner et les soutenir dans la jouissance de leurs droits civiques et politiques relatifs à la liste électorale permanente informatisée ;

• Identifier, préciser et valider les besoins pour l’amélioration et l’évolution des processus ;

• Suivre les développements et s’assurer qu’ils répondront aux besoins des utilisateurs ;

• Élaborer les stratégies d’essais, concevoir les cas d’essais et identifier les résultats attendus ;

• Exécuter les essais d’acceptation et la vérification de conformité entre les traitements prévus et les résultats obtenus ;

• Identifier les anomalies et assurer la liaison avec l’équipe de développement informatique pour obtenir la correction des anomalies ;

• Documenter les processus et les procédures opérationnelles qui découlent des applications ;

• Former les utilisateurs et les accompagner dans la maîtrise des nouvelles applications ;

• Faire le suivi des activités liées au pilotage des systèmes et en mesurer la performance.

Les autres attributions et prérogatives du Régisseur Général Adjoint peuvent être définies dans le Règlement intérieur du Cnt.

Paragraphe III : Des fonctionnaires du Cnt

Article 44 : De la qualité d’agent du Cnt.

Le statut et le recrutement des agents du Cnt sont définis dans son règlement intérieur.

Chapitre II : Du conseil d’orientation et de supervision.

Article 45 : De l’administration du Cnt.

Le Cnt est administré par un Conseil d’Orientation et de Supervision.

Article 46 : De la composition du Conseil d’Orientation et de Supervision.

Le Conseil d’Orientation et de Supervision du Cnt est composé de neuf (09) membres à savoir :

le Directeur du service national en charge de l’Etat civil ;

le Directeur Général de l’Agence Nationale des Technologies de l’Information et de la Communication ;

le Directeur Général de l’Administration Territoriale ;

le Directeur Général des Affaires Consulaires ;

le représentent de l’Association nationale des Communes du Bénin;

le Directeur Général de l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique;

le représentant de la Commission béninoise des droits de l’homme ;

Régisseur Général du Cnt et son adjoint.

Le Régisseur Général joue le rôle de Secrétaire permanent du Conseil d’Orientation et de Supervision.

Article 47 : Du Bureau du Conseil d’Orientation de Supervision.

Le Conseil d’Orientation de Supervision du CNT est dirigé par un Bureau de trois membres :

un Président ;

un Rapporteur ;

et un Secrétaire permanent.

Le président et le rapporteur sont élus par ses pairs.

Article 48 : Des attributions du Conseil d’Orientation et de Supervision.

Le Conseil d’Orientation et de Supervision est chargée de:

• définir les orientations stratégiques du Cnt;

• analyser et régler les difficultés d’application pratique pouvant résulter des dispositions légales et réglementaires relatives au fichier électoral national;

• définir les autres applications et les modalités de leur gestion ;

• décider de toutes les questions permettant d’assurer la gestion et le fonctionnement effectif du Cnt et des commissions communales de révision en charge des opérations continues d’apurement, de mise à jour et de révision du fichier électoral national;

• élaborer le budget du Cnt;

• élaborer et adopter le règlement intérieur du Cnt ;

• adopter le document de faisabilité technique des opérations d’apurement, de mise à jour et de révision;

• fixer par décision le règlement intérieur et le manuel de procédure du Cnt.

Chapitre III : Des structures administratives et techniques d’actualisation de la Lépi.

Section I : Des structures administratives.

Article 49 : De la création de la Commission communale de révision.

Il est créé, par le Conseil d’Orientation et de Supervision, sur proposition du Cnt, une Commission communale de révision (Ccr). La Commission communale de révision exerce ses compétences dans les limites du ressort territorial de la Commune.

Article 50 : Des attributions de la Commission communale de révision.

La Commission communale de révision est chargée d’assurer les activités de révision continue du fichier électoral national et de la liste électorale permanente informatisée au niveau de la Commune. 

A cet effet, au cours de la période de révision, elle collecte toutes les informations nécessaires à l’apurement, à la mise à jour ou à la correction de la liste électorale permanente informatisée qu’elle transmet au Maire sous forme de rapport. Ce rapport est transmis au Régisseur Général.

La Commission communale de révision est assistée, dans sa mission par :

les services en charge de l’état civil et de la population de la Commune ;

 les conseils d’arrondissement ;

 les conseils de village et de quartier de ville.

En outre, si la Commission communale de révision a relevé une infraction aux lois pénales, elle en fait mention à son rapport qui est transmis au Régisseur Général qui a l’obligation d’en saisir le Parquet aux fins de poursuites judiciaires.

Article 51 : De la transparence des travaux de la Commission communale de révision.

Les partis politiques ont droit d’information et d’accès aux activités de la Commission communale de révision.

Article 52 : Du fonctionnement de la Commission communale de révision.

La Commission communale de révision se réunit à la diligence de son Président. Les modalités de fonctionnement de la Commission communale de révision sont définies par une décision du Conseil d’Orientation et de Supervision.

Section II : Des structures techniques.

Article 53 : De la création des structures techniques

Des démembrements techniques ad’hoc peuvent être créés par décision du Conseil d’Orientation et de Supervision à la demande du Régisseur général.

Titre III :

De la collecte, de la conservation, de et l’organisation de la révision des données électorales.

Chapitre I : De la méthode de collecte et de la conservation des données électorales

Article 54 : Des données initiales.

Les données géographiques, nominatives, personnelles et biométriques collectées dans le cadre du recensement électoral national approfondi (Réna) organisé dans le cadre de la loi n° 2009-10 portant organisation du Réna et établissement de la Lépi constituent la base de données initiales du fichier électoral national.

Article 55 : Des données nouvelles.

Dans le cadre de la présente loi, les nouvelles données visées à l’article précédent sont celles qui résultent des opérations de correction, d’apurement et de mise à jour du fichier électoral national. Elles sont collectées selon les méthodes suivantes :

mesure et/ou relevé : pour les données géographiques;

recensement par poste fixe ou recensement en auto-administration : pour les données nominatives et personnelles ;

mesure, capture, relevé et/ou enregistrement : pour les données biométriques.

Article 56 : Des principes de collecte.

La démarche suivie pour la collecte des données électorales doit respecter les principes de fiabilité, d’exhaustivité, d’exactitude et d’universalité.

Article 57 : De la période de mise à jour.

L’apurement, la mise à jour ou la révision du fichier électoral national se fait chaque année à partir du 1er Octobre au 31 Décembre. La liste électorale permanente informatisée est publiée le 15 janvier de chaque année.

Au plus tard le 15 septembre de chaque année, le Cnt adresse à toutes les Commission communales de révision l’extrait du fichier électoral, centre de vote par centre de vote et par ordre alphabétique, avec tous les autres renseignements figurant au fichier électoral national qui concernent les électeurs de ce centre de vote.

Article 58 : De la structure de la base de données personnelles nominatives et biométriques.

La structure de la base de données personnelles nominatives et biométriques doit contenir les informations suivantes :

nom tel qu’inscrit sur l’acte de naissance ou toute autre pièce en tenant lieu ; 

tous les prénoms dans l’ordre de leur inscription sur l’acte de naissance ou toute autre pièce en tenant lieu ; 

 nom du père ;

 tous les prénoms du père;

numéro personnel d’identification du père à l’égard duquel la filiation est établie, pour autant que ce numéro ait été attribué;

nom de la mère;

tous les prénoms de la mère ;

numéro personnel d’identification de la mère à l’égard de laquelle la filiation est établie, pour autant que ce numéro ait été attribué;

sexe ;

date de naissance ;

lieu de naissance ;

nationalité;

profession ;

situation matrimoniale ;

résidence habituelle (département, Commune, arrondissement, village ou quartier de ville, centre de vote) ;

adresse (rue, boîte postale, contact(s) téléphonique(s) de l’intéressé ou de toutes personnes à joindre pour le contacter);

résidence secondaire (département, Commune, arrondissement, village ou quartier de ville, centre de vote) ;

mention des éléments d’identification : preuves écrites ou preuves testimoniales des déclarations sur la filiation, l’âge et la nationalité des citoyens résidants. Ce témoignage doit être fait par trois (03) notables du village ou du quartier de ville ;

mention du document faisant la preuve de l’immatriculation à l’ambassade ou au consulat de la République du Bénin dans le pays de leur résidence habituelle des Béninois vivant à l’étranger.

Article 59 : De l’identificateur unique.

La base de données personnelles et nominatives doit aussi contenir un identifiant unique, généré par le Cnt attribue à chaque citoyen après validation du Conseil d’Orientation et de Supervision.

Article 60 : De la révision par poste fixe ou en auto-administration.

Dans chaque village ou quartier de ville, les opérations de collecte de données en vue de la correction, de l’apurement, de la mise à jour du fichier électoral national se déroulent par poste fixe dans les centres de révision ou en auto-administration auprès des Commissions communales de révision.

En période de révision, les opérations d’enregistrement se déroulent par poste fixe au centre de collecte de révision par l’équipe technique assistée, pour la bonne exécution de sa mission, du chef de village ou de quartier de ville ou de son représentant et des représentants de partis ou alliances de partis politiques légalement constitués et les organisations de la société civile agréées par le Régisseur général.

A la fin de la journée de travail, l’équipe technique arrête les opérations et clôturent les documents. Procès-verbal en est dressé et signé par les membres de l’équipe, le chef de village ou de quartier de ville ou son représentant et les représentants des partis politiques ou alliances de partis politiques présents.

Les formulaires remplis sont diligemment et quotidiennement collectés, puis convoyés pour centralisation et transmission au Cnt.

Article 61 : De la méthode de collecte des données.

Pour la conduite des opérations d’apurement, de mise à jour et de révision du fichier électoral national, nul n’a besoin de réaliser ou de reprendre le recensement porte à porte ni la cartographie censitaire.

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