Non publication de la Lépi : Jean Yves Sinzogan formule un recours à la Cour constitutionnelle

Plus rien n’arrête sa détermination de voir l’avènement d’une Lépi crédible au Bénin. Depuis la dernière élection présidentielle à laquelle il a participé, Jean Yves Sinzogan ne baisse plus le bras. Il fait de la correction de la Lépi l’objet majeur de son combat politique.

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Dans ce recours en inconstitutionnalité envoyé le 19 Août dernier, il demande à la Cour , arguments à l’appui, de déclarer comme une violation de la constitution la non publication de la Lépi. Lisez plutôt.

Jean-Yves SINZOGAN Cotonou, le 19 août 2013 02 BP 955 Cotonou

RECOURS POUR INCONSTITUTIONNALITE DE LA NON PUBLICATION DE LA LISTE ELECTORALE PERMANENTE INFORMATISEE (LEPI)

A Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle. Objet : Recours pour inconstitutionnalité de la non publication de la Liste Electorale Permanente Informatisée (LEPI) Monsieur le Président, Par la présente, je viens soumettre à la Haute Juridiction un recours en inconstitutionnalité de l’absence de publication de la Liste Electorale Permanente Informatisée (LEPI) pour les motifs suivants :

1°) la Loi 2009-10 du 13 mai 2009 portant organisation du recensement électoral national approfondi et établissement de la liste électorale permanente informatisée dispose en son article 32 : « La liste électorale permanente informatisée est publiée au Journal officiel de la République du Bénin et par tous les moyens d’information : affichage, presse écrite. Il en est de même de la liste des bureaux de vote. La liste électorale permanente informatisée est de même publiée sur internet. ».

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2°) La Loi N° 2010-33 du 07 janvier 2011 portant règles générales pour les élections en République du Bénin dispose en son article 12 : « …… Le Secrétariat administratif permanent (SAP) assure le relais de la Commission électorale nationale autonome entre deux élections». Cette Loi précise en son article 25 que « Le Secrétariat administratif permanent de la Commission électorale nationale autonome est chargé entre deux élections : – de la conservation de la mémoire administrative de la Commission électorale nationale autonome ; – de la récupération, de l’entreposage et de l’entretien du patrimoine électoral ; – …. » Il en découle qu’il revient au SAP/CENA de conserver également le rapport de la Mission indépendante de recensement électoral national approfondi (Mirena) prévu en son article 43 par la Loi n° 2009-10 du 13 mai 2009 portant organisation du recensement électoral national approfondi et établissement de la liste électorale permanente informatisée. Or, saisi par mes soins par lettre dont copie ci-jointe, en date du 11 mars 2013, le SAP/CENA a affirmé dans sa réponse en date du 22 mai 2013 dont copie ci-jointe, qu’elle « ne détient pas les fichiers relatifs à la Liste Electorale Permanente Informatisée (LEPI) » et qu’elle n’est pas en mesure d’ « indiquer les références des publications de la LEPI effectuées dans le Journal Officiel de la République du Bénin et sur l’internet ». 3°) Par Décision EP 11-052 du 31 mars 2011, la Cour constitutionnelle, en réponse à la requête de de Monsieur Serge Roberto PRINCE AGBODJAN a décidé que l’absence de publication de la LEPI ne constitue pas une violation de la loi électorale. Cette décision se réfère explicitement à la liste issue des opérations « d’enrôlement des citoyens omis jusqu’à la date du 12 mars 2011 » entreprises par la MIRENA et la CPS en application de la Loi 2011-03 du 04 mars 2011 portant habilitation spéciale des organes en charge de la réalisation de la liste électorale permanente informatisée et de l’organisation du double scrutin de l’année 2011. Le motif évoqué a été le délai trop court entre la fin des enrôlements complémentaires le 12 mars 2011 et le déroulement du scrutin dans le cadre de l’élection présidentielle, le 13 mars 2011. Or, la LEPI aurait dû être publiée avant le 20 février 2011, date à laquelle sa version antérieure aux opérations d’enrôlement des citoyens omis, a été officiellement remise aux membres de la CENA. En effet, selon l’article 42 de la Loi n° 2009-10 du 13 mai 2009 portant organisation du recensement électoral national approfondi, la MIRENA est chargée de la publication de la LEPI. La remise de la LEPI à la CENA le 20 février 2011 suppose donc qu’à cette date, la MIRENA s’était acquittée de toutes les missions qui lui sont dévolues dont, en particulier, la publication de la LEPI, conformément aux dispositions de l’article 32 de la Loi 2009-10 du 13 mai 2009 portant organisation du recensement électoral national approfondi et établissement de la liste électorale permanente informatisée. Au demeurant, aux termes de la Loi n° 2009-10 du 13 mai 2009 portant organisation du recensement électoral national approfondi, c’est la publication de la LEPI qui marque la fin des activités de la MIRENA et constitue explicitement le repère temporel à partir duquel est décompté le délai de remise par la MIRENA de son rapport final ; en effet l’article 43 de cette Loi dispose : « Elle (la MIRENA) dépose le rapport final de ses activités à la Commission politique de supervision trente (30) jours après la publication de la liste électorale permanente informatisée. » La MIRENA était donc supposée avoir accompli, avant le 20 février 2011, toutes les missions qui lui étaient confiées dont celle de publier la LEPI telle que remise à la CENA à cette date. 4°) L’article 42 de la Loi n° 2009-10 du 13 mai 2009 portant organisation du recensement électoral national approfondi a été, à dessein, consacré à des attributions de la structure chargée de l’organisation des élections que le législateur confie à titre provisoire à la MIRENA. Cette particularité est précisée dans le libellé même de l’article comme il suit : « En attendant la mise en place de la structure chargée de l’organisation des élections, la Mission indépendante de recensement électoral national approfondi assure également les missions ci-après : – la publication de la liste électorale permanente informatisée ; – le choix du format de la carte d’électeur ; – le déploiement des extraits de la liste électorale permanente dans chaque département, commune et arrondissement de la République du Bénin, ambassades et consulats du Bénin à l’étranger. » Il en résulte que, si pour une raison quelconque, la MIRENA n’a pu s’acquitter de l’une des attributions mentionnées dans l’article 42 ci-dessus, « la structure chargée de l’organisation des élections » qui n’est autre que la CENA avait l’entière obligation de le faire. Ainsi, la CENA aurait dû procéder à la publication de la LEPI telle qu’elle lui a été remise officiellement le 20 février 2011 puisque la Loi n° 2011-03 portant habilitation spéciale des organes en charge de la réalisation de la liste électorale permanente informatisée et de l’organisation du double scrutin de l’année 2011, en vertu de laquelle, les enrôlements complémentaires ont été organisés, n’a été prise que le 04 mars 2011. La CENA disposait donc d’un délai suffisant pour procéder à la publication prescrite par les articles 32 de la Loi 2009-10 du 13 mai 2009 portant organisation du recensement électoral national approfondi et établissement de la liste électorale permanente informatisée et 42 de la Loi n° 2009-10 du 13 mai 2009 portant organisation du recensement électoral national approfondi. Mieux, les opérations complémentaires réalisées en application de la Loi n° 2011-03 portant habilitation spéciale des organes en charge de la réalisation de la liste électorale permanente informatisée et de l’organisation du double scrutin de l’année 2011 n’étaient susceptibles d’apporter aucune modification à la LEPI telle que remise à la CENA le 20 février 2011. 5°) La version complète de la LEPI, c’est-à-dire celle intégrant les enrôlements complémentaires qui se sont achevés le 12 mars 2011 aurait dû également être publiée par la CENA, même après le premier tour de l’élection présidentielle en prévision : – du second tour de l’élection présidentielle pour lequel la CENA devrait avoir pris les dispositions nécessaires, – des élections législatives dont la date était déjà fixée par le Conseil des Ministres depuis le 7 janvier 2011 et qui n’ont été reportées du 17 au 30 avril 2011 que le 1er avril 2011. C’est au regard de ces motifs que je viens solliciter de la Haute Juridiction : – qu’elle déclare contraires à la constitution :

1°) la non publication par la MIRENA de la LEPI telle qu’officiellement remise à la CENA le 20 février 2011 ; 2°) la non publication par la CENA de la LEPI telle qu’elle lui a été officiellement remise le 20 février 2011 par la CPS et la MIRENA ;

2°) la non publication par la CENA avant les élections législatives initialement prévues pour le 17 avril 2011 et qui ont finalement eu lieu le 30 avril 2011, de la version complète de la LEPI intégrant les enrôlements complémentaires effectués jusqu’au 12 mars 2013 ; 3°) la non remise au SAP/CENA de tous les documents et matériels constituant la mémoire et le patrimoine électoral à l’issue du double scrutin de l’année 2011. – qu’en conséquence, elle ordonne, en tant qu’ « organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics » (article 114 de la Constitution) : 1°) la publication immédiate de la LEPI dans les formes prévues par l’article 32 de la Loi 2009-10 du 13 mai 2009 ; 2°) le transfert immédiat au SAP/CENA des documents et matériels constituant la mémoire et le patrimoine électoral à l’issue du double scrutin de l’année 2011. Veuillez accepter, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations distinguées.

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