Annulation du rejet du budget : les mises au point de Nago à Holo

La séance plénière du jeudi dernier au palais des gouverneurs à Porto-Novo, consacrée aux débats autour de la décision Dcc 13-171 du 30 décembre 2013 relative au rejet du projet de loi des finances gestion 2014 par les députés de la 6è législature, a été l’occasion rêvée pour le président de l’Assemblée nationale, Mathurin Coffi Nago, de mettre les points sur les « I » aux sages de la Cour Constitutionnelle.

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Une première dans l’histoire du Parlement et plus précisément la 6è législature, ce qui a permis à certains de demander si le président Nago s’est définitivement affranchi des injonctions aveugles d’antan du pouvoir en place.

Intégralité des propos introductifs du président Nago

Chers collègues,

Je vais donner tout à l’heure la parole au président et au rapporteur de la commission pour nous rendre compte des résultats des travaux qu’ils ont effectués en commission. Mais avant cela, j’ai l’obligation de vous apporter quelques informations. Chers collègues députés, comme vous le savez, après le vote du rejet du projet de loi des finances exercice 2014 intervenu le jeudi 19 décembre 2013, trois de nos collègues ont introduit un recours en annulation de ce vote auprès de la Cour Constitutionnelle. Celle-ci par décision DCC 13-171 du 30 décembre 2013 a décidé que :

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« L’Assemblée Nationale doit voter impérativement la loi des finances exercice 2014 le 31 décembre 2013 conformément aux dispositions de l’article 56 de son Règlement Intérieur… ». L’Assemblée Nationale n’a pu répondre favorablement à cette injonction impérative de la Cour Constitutionnelle, non pas du fait d’une volonté délibérée, mais du fait de diverses contraintes liées principalement aux dispositions et aux procédures prévues par le Règlement intérieur de notre Parlement. C’est pourquoi, il importe au regard de cette décision DCC 13-171 du 30 décembre 2013 de la Cour Constitutionnelle de préciser ce que prévoit le Règlement intérieur et aux conditions de convocation et de délibération de l’Assemblée nationale. Cela nous permettra à l’interne de nous rafraichir la mémoire et d’être ainsi au même niveau d’informations et de fournir par ailleurs des informations justes et exactes à ceux qui, ces derniers temps, ont écrit par méconnaissance des textes, un certains nombres de choses pas tout à fait exactes. J’ai donc parlé de contraintes légales qui ont rendu impossible l’exécution de la décision de la Cour Constitutionnelle dans le délai imposé par cette institution. Je voudrais citer quelques unes de ces contraintes tirées du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale. La première contrainte, elle est liée à la fixation de l’ordre du jour des travaux en séance plénière. L’article 17.2 e du Règlement intérieur indique que l’ordre du jour est fixé par le bureau de l’Assemblée nationale et cet article 17.2 e dispose « il fixe l’ordre du jour de l’Assemblée nationale en tenant compte des dispositions de l’article 76.2 du présent Règlement intérieur ». Par ailleurs, l’article 38 impose l’avis de la Conférence des présidents sur l’ordre du jour proposé. L’article 38 dispose « la conférence des présidents émet l’avis sur l’ordre du jour des travaux de l’Assemblée Nationale proposé par son président », donc une première contrainte liée à la détermination de l’ordre du jour des travaux de l’Assemblée Nationale. Il y a une deuxième contrainte légale. Elle est liée à la condition préalable d’étude et de dépôt d’un rapport d’une commission permanente compétente a fond et nous allons nous référer à cet effet à l’article 48.2 qui précise cette condition préalable en ces termes « aucune affaire ne peut être soumise aux délibérations de l’Assemblée Nationale sans avoir au préalable fait l’objet d’un rapport écrit ou verbal de la commission compétente au fond, donc une deuxième contrainte. Cela veut dire que tout dossier soumis à l’Assemblée Nationale doit préalablement être étudiée et faire l’objet d’un rapport par une commission permanente avant d’être appelé en plénière. J’ajouterai également à ce passage consacré à la deuxième contrainte les dispositions de l’article 35.1 et le premier alinéa en particulier. Et cet article a rapport avec la convocation pour les travaux en commission. Le premier alinéa dit ceci «  les commissions sont convoquées à la diligence de leurs présidents, et en principe 45 heures avant leur réunion, sauf en cas d’urgence… » ». Nous avons également une troisième contrainte légale que nous impose le Règelemnt intérieur de l’Assemblée Nationale. Elle est liée au délai du dépôt du rapport à soumettre à la plénière. Les dispositions de l’article 35.5 e indiquent que « les rapports et avis des commissions doivent être approuvés en commission avant leur dépôt sur le bureau de l’Assemblée Nationale. Ils sont distribués aux députés et envoyés au gouvernement 48 heures avant la discussion générale ». Même à supposer un abrègement des délais pour la discussion de ces rapports. L’article 81.1 de notre Règlement intérieur précise s’agissant des rapports que, « les rapports des commissions doivent être déposés, imprimés et distribués dans un délai tel que, l’Assemblée Nationale soit en mesure de procéder utilement à la discussion des projets de lois, propositions de loi et résolutions ». voilà un certain nombre de dispositions ou de contraintes. Je voudrais par ailleurs rappeler à la suite de tout cela que la lettre N° 1532-CC-Pdt du 30 décembre 2013 portant notification de la décision de la Cour Constitutionnelle a été reçue à l’Assemblée Nationale dans la matinée  du 31 décembre 2013 et transmise au président de l’Assemblée Nationale aux environs de 12 heures. Dans ces conditions et vues les dispositions du Règlement intérieur que je viens de rappeler ci-dessus, il était impossible pour le président de l’Assemblée Nationale de satisfaire à toutes ces conditions et de convoquer une plénière aux fins de délibération pour le 31 décembre 2013. Au regard de tout cela et de toutes les dispositions légales que je viens de rappeler, ce qui m’est demandé par la Cour Constitutionnelle de mon pays ce 31 décembre 2013, veille de la fête de nouvel an, c’est-à-dire à partir de 12 heures, réunir ce 31 décembre 2013 les membres du bureau et de la Conférence des présidents pour leur faire approuver l’ordre du jour d’une séance plénière qui doit avoir lieu ce 31 décembre 2013 relativement à sa décision. Deuxièmement, c’est de convoquer et de réunir en plénière ce 31 décembre 2013, veille de la fête de nouvel an, tous les députés pour annoncer en séance publique le dépôt par la Cour Constitutionnelle de sa décision conformément aux dispositions de l’article 74.2 de notre Règlement intérieur et l’accepter, ces décisions aux commissions compétentes. Ce qui m’est demandé, troisièmement, c’est d’espérer que les commissions compétentes, saisit de ce dossier, veuille bien se réunir ce 31 décembre 2013 à la diligence de leurs présidents, étudient ledit dossier, impriment et distribuent leurs rapports dans le délai qui leur es imposé. Ce qui m’est aussi demandé par la Cour Constitutionnelle de mon pays, ce 31 décembre 2013, c’est d’espérer que les députés acceptent et réussissent à étudier ledit rapport pour sa discussion utile en plénière, conformément aux dispositions de l’article 81.1du Règlement intérieur. Tout cela démontrer et confirme l’impossibilité pour l’Assemblée Nationale de mettre en œuvre dans le délai imposé la décision DCC 13-171 du 30 décembre 2013 prise par la Cour Constitutionnelle, malgré son caractère impératif. En effet, chers collègues , si la décision de la Cour Constitutionnelle est sans recours, conformément aux dispositions de l’article 124 de la Constitution, ce dont personne ne doute, sa mise en œuvre par l’Assemblée Nationale doit se faire, bien entendu, en respectant les dispositions légales et les procédures prévues par le Règlement intérieur de l’institution parlementaire. Chers collègues, je vous ai fourni quelques éléments d’informations qui me paraissent utiles et nécessaires. Il revient maintenant à chacun d’apprécier et de conclure. Je vous remercie.

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