Scandale «route Parakou-Djougou » : le droit de réponse de l’Autorité de régulation des marchés publics

A  la suite de vos parutions successives des 07 et 10 juillet 2014 dont les titres à la Une sont: « Réhabilitation de la route Parakou-Djougou, l’ARMP entérine un nouveau scandale financier sous Boni YAYI », pour la publication du 07 juillet 2014, et « Soupçons de fraude dans le projet route Parakou- Djougou : la preuve qu’il y a eu du forcing pour imposer l’entreprise contestée »  pour celle du 10 juillet 2014, il nous plaît  pour cette dernière, de vous apporter, à travers ce droit de réponse, certaines clarifications,  à publier dans votre journal dans les mêmes conditions que l’article ci-dessus mentionné conformément au droit de réponse qui est accordé à toute personne mise en cause par une publication.

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Suivant l’article 2 du décret 2012-224  du 13 août 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), celle-ci a pour mission, la régulation des marchés publics et des délégations de service public. Cette mission se décline en points saillants ci-après :

1. l’assistance aux autorités nationales compétentes dans le cadre de la définition des politiques et de l’élaboration de la réglementation en matière des marchés publics et de délégations de service public ;

2. la formation de l’ensemble des acteurs de la commande publique et le développement du cadre professionnel ;

3. la mise en œuvre des procédures d’audits techniques indépendants et la sanction des irrégularités constatées;

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4. le règlement non juridictionnel des litiges nés à l’occasion de la passation des marchés publics et des délégations de service public.

En réalité, comme vous devez le constater, l’ARMP n’est pas un organe de passation des marchés publics, encore moins un organe de contrôle placés quant à eux au niveau des autorités contractantes, mais un organe de régulation dont les missions déclinées supra sont exercées en toute sérénité, compétence et impartialité. D’ailleurs, l’une des innovations du Code des Marchés publics et des délégations de service public est l’introduction dans le système de la gestion axée sur les résultats (GAR) avec comme conséquence, la séparation des fonctions de chaque organe du système des marchés publics.

Vous convenez donc avec nous que ni l’ARMP, ni son Président, encore moins le Président de la République ne peuvent en aucun cas être assimilés à des acteurs de la chaîne de passation des marchés publics comme vous semblez le présenter dans vos différentes parutions en publiant à la Une, la photo du Président Eugène DOSSOUMOU pour la première parution, et celle du Président de la République Boni YAYI à l’appui de votre second article. Pour votre gouverne, nous vous renvoyons à l’article 2 de la loi n° 2009-02 du 07 août 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin pour vous en rendre compte par vous même.

Contrairement donc à votre article, l’ARMP n’entérine aucune attribution de marchés publics ou de délégations de service public. Les attributions de marchés publics et des délégations sont le fait des autorités contractantes (ministères, sociétés, offices, communes etc.).

Le souci de l’équilibre de l’information aurait pu vous conduire à donner l’occasion à l’ARMP de vous entretenir sur son fonctionnement, et par delà, le fonctionnement du Conseil de Régulation des Marchés Publics qui délibère sur les recours exercés par les candidats et soumissionnaires aux marchés publics et délégations de service public. Bien que votre ligne éditoriale soit connue de tous, elle ne doit cependant pas vous pousser à faire un article de fond ou d’analyse qui dénature les faits et la réalité.

De façon pédagogique, vous auriez saisi l’opportunité de savoir qu’au niveau de l’Institution, le recours est tranché par le Conseil de Régulation qui rend sa décision au nom et pour le compte de l’ARMP.

Ce Conseil, de composition tripartite et paritaire de douze membres à savoir quatre (04) de l’administration publique, quatre (04) du secteur privé et quatre (04) de la société civile, est un organe non juridictionnel dont les décisions sont exécutoires. Il procède par délibération et toutes les procédures de recours devant ledit Conseil doivent respecter les règles relatives au « principe du contradictoire»  visant à assurer que les parties sont traitées sur un même pied d’égalité et de manière équitable.

Dans le cas que vous avez évoquez, le Conseil de Régulation a dû prendre, conformément à ses missions, des mesures conservatoires en suspendant la procédure de passation du marché jusqu’au prononcé de sa décision et empêchant ainsi  le Ministère des Travaux Publics et des Transports (MTPT) de  procéder à l’attribution des marchés querellés avant que des compléments d’informations ne soient envoyées à l’ARMP pour lui permettre d’examiner au fond le recours et rendre sa décision. C’est donc le sens qu’il faut donner à la décision de suspension prise par l’ARMP dans ce dossier.

Pour agir devant le Conseil de Régulation, il faut avoir intérêt, c’est-à-dire être un candidat ou soumissionnaire, ou être de ceux, par exemple en matière d’appel d’offres restreint, qui n’ont pas été sélectionnés. C’est ce que les entreprises du Groupement Colas Afrique/Colas Grand travaux, SOROUBATH et SBI international holdings AG ont fait en saisissant la Personne responsable des marchés publics du Ministère des Travaux Publics et des Transports.

Votre souci permanent de faire croire qu’il y a des pressions dans la gouvernance du présent nous est totalement incompréhensible. Sinon l’ARMP, une Institution moderne et très ouverte aurait pu vous donner des réponses  aux questions que vous vous posez et vous éclairer sur le mécanisme de traitement des recours et les protections dont bénéficient les membres du Conseil de Régulation des marchés publics dans l’exercice de leur mission. (cf. décret portant 2012-224 du 13 août 2012 portant attribution, organisation et fonctionnement de l’ARMP). Vous auriez pu constater par vous-même que les Conseillers délibèrent en toute liberté, sans pression aucune sauf celle du délai.

Nous joignons la décision de l’ARMP sur le dossier du projet de réhabilitation de la  route Parakou – Djougou pour vous édifier sur le fait que l’ARMP n’est pas un organisme fiduciaire mais un organe de régulation des marchés publics. Mieux, cette décision vous permettra de constater qu’aucun des trois recours qui sont parvenus à l’ARMP n’a pour objet : «  scandale financier » et aucune indication sur l’entreprise contestée. L’ARMP n’ayant aucune information de cette nature ne peut donc deviner qu’il existe une entreprise dont le promoteur serait Burkinabè ou autre. C’est à la lecture de vos articles que l’ARMP a appris qu’il y avait un soumissionnaire d’origine burkinabè. Les requêtes introduites à l’ARMP portent  sur la contestation des raisons ayant conduit au rejet des offres des entreprises Groupement Colas Afrique/Colas Grand travaux, SOROUBATH et SBI international holdings AG par la PRMP /MTPT. Elles ont été débattues comme ce fut le cas de bien d’autres dossiers, en toute impartialité et en toute sérénité par l’ARMP et sans pression aucune.

La correspondance n°0732/PRMP/MTPT/CCMP/A-SGM/S-PRMP du 02 juillet 2014 dont vous avez publié le fac-similé n’est nullement la preuve d’une quelconque pression du Chef de l’Etat mais une réponse de la PRMP/MTPT à l’ARMP pour solliciter une doléance de cette dernière son indulgence pour transmettre les informations complémentaires demandées le lendemain.

Contrairement donc à l’idée qu’insinue votre article du 10 juillet 2014, les pressions qu’il y a eu sont celles de délai auxquelles les directives de l’UEMOA et la loi portant code des marchés publics assujettissent l’ARMP dans le traitement du recours. Ce  délai légal est de sept (07) jours ouvrables après réception de la dernière information complémentaire nécessaire à l’instruction du dossier.

En tout état de cause, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) reste déterminée à assurer une saine application de la législation et de la réglementation en matière des marchés publics dans notre pays. Dans ce cadre, l’Organe de Régulation comme toute autre institution de notre pays ne peut délibérer que sur des faits qui lui sont dénoncés ou sur les objets de recours qui lui sont soumis.

S’il existe d’autres intérêts qui lui sont inconnus ou cachés, il est évident que l’ARMP ne peut s’en saisir.

Nous espérons que ces quelques éléments vous ont apporté quelques clarifications sur vos questionnements et vous assurons de la disponibilité de l’organe de régulation en cas de besoin.

Pour l’ARMP,
Eugène DOSSOUMOU

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