Longtemps attendue, la réaction des responsables de la Société d’exploitation du guichet unique du Bénin (Segub) dans le dossier Guoce vient de tomber. L’affaire, comme celle de la filière des véhicules d’occasion, a été révélée par le gouvernement.
Elle a été débattue en Conseil des ministres le 18 novembre dernier. Le gouvernement accuse la Segub d’avoir indûment perçu la somme de 10. 000 fcfa par Bordereau de frais unique (Bfu) émis depuis fin 2014. Pourtant, ce montant est collecté chez les importateurs et les exportateurs au titre des prestations du Guichet unique des opérations du commerce extérieur (Guoce). Ce guichet a été instauré par l’avenant N°1 à la convention de base entre l’Etat béninois et Segub. L’actuel gouvernement dénonce cet avenant signé le 26 novembre 2014 par l’ancien régime. Le gouvernement a expliqué que « l’avenant apparaît, à la lecture, comme une note explicative de la Convention de concession.
Cet Avenant n’est pas généré par une nouvelle activité nécessitant une clause additionnelle et la rémunération nouvelle fixée à 10.000 FCFA par Bordereau de Frais Unique (Bfu) au profit de Segub –Sa. Et ceci, en sus de la somme de 10.000 Fcfa par Bfu émis, prévue par le Contrat de concession pour l’ensemble des services fournis ». Le Conseil a, en conséquences, pris plusieurs mesures dont le retrait du décret portant institution du guichet unique, la dénonciation de l’avenant n°1, le reversement à l’Etat des rémunérations indues versées à la Segub depuis novembre 2014 et l’engagement de poursuites judiciaires subséquentes.
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Dans sa réaction, Segub, détenue à 49% par l’Etat, répond point par point aux arguments du gouvernement. Dans un communiqué de presse, les responsables de Segub rappellent les bases légales de l’existence du Guoce, sa pertinence et son efficacité. « L’avenant à la convention de concession de Segub avait pour objectif de compléter le guichet unique dit ‘portuaire’ initial avec un guichet unique dit ‘de pré-dédouanement », clarifie le communiqué dont l’intégralité est publiée ci-dessous
Réponse de SEGUB aux récentes allégations diffusées dans les medias en rapport avec la direction de SEGUB et l’activité GUOCE
La remise en cause par l’Etat Béninois de l’Avenant N »1 à la Convention de Concession de SEGUB et la procédure engagée à l’encontre de l’équipe de direction de SEGUB (soit quatre personnes et non une « vingtaine d’employés » comme mentionné dans certains articles de presse) font actuellement l’objet d’une large diffusion dans les médias en particulier béninois. SEGUB regrette le fait que les allégations relevées ne tiennent compte ni de la réalité légale et technique du Guichet Unique du Benin – notamment en son volet « Opérations du Commerce Extérieur» (GUOCE), ni de la présomption d’innocence des personnes concernées.
SEGUB rappelle que l’Etat Béninois est partie à la Convention de Concession en date de 2010 et à son Avenant N »1 et est également actionnaire à hauteur de 49% de la société SEGUB partie à cette Concession. Le personnel de direction de SEGUB et l’ensemble de ses initiatives, tout particulièrement dans le domaine financier, sont en permanence étroitement contrôlés selon les normes internationales les plus strictes. De fait, le comportement allégué des membres de la direction de SEGUB, qui est hautement improbable sur le plan technique, n’a nullement été relevé à l’occasion de ces contrôles.
SEGUB s’étonne par ailleurs que les médias reprennent en l’état des allégations qui avaient déjà été diffusées en juillet 2016, suite à un audit commandité par l’Etat concernant la gestion des redevances de la filière des véhicules d’occasion en transit, alors que SEGUB avait fourni en temps utiles, dans un communiqué publié en août 2016, des explications précises et parfaitement étayées prouvant l’absence de fondement de chacune de ces allégations. Par souci de transparence, SEGUB joint à ce communiqué un extrait de son précédent communiqué d’aout 2016 listant les principales allégations relevées ainsi que les éléments de réponse apportés.
A la suite du communiqué de presse du vendredi 18 novembre relatif au Conseil des Ministres du même jour, SEGUB tient à préciser que la mise en place du GUOCE, décidée en 2014 par l’Autorité de tutelle du Guichet Unique et qui a mené à la signature en 2014 d’un avenant à la Convention de Concession de SEGUB, avait pour objectif de compléter le Guichet Unique dit « Portuaire» initial avec un Guichet Unique dit « de pré-dédouanement ».
En particulier, SEGUB rappelle que les articles 6 et 9 de la Convention de concession initiale de 2010 – tels que cités dans le communiqué de presse du 18 novembre – ne constituent pas une définition technique du périmètre fonctionnel du Guichet Unique concédé en 2010. Le périmètre fonctionnel initial était en revanche clairement défini dans le cahier des charges annexé à la Convention de Concession, et le pré dédouanement objet du GUOCE (dématérialisation de la liasse de pré-dédouanement, constituée en particulier des permis et autres certificats émis par des ministères techniques) n’en faisait pas partie.
Depuis Octobre 2011 (démarrage opérationnel), le Guichet Unique est entré en opération avec d’excellents résultats: réduction drastique des délais de dédouanements des marchandises ramenés de 35 jours à moins de 6 jours, et reconnaissance internationale du succès de la réforme (Banque Mondiale, FMI et
IAPH en particulier). La mise en place du GUOCE a largement contribué à l’obtention par l’Etat Béninois de 40 points au classement « Doing Business » de la Banque Mondiale sur l’indicateur « Commerce transfrontalier » en 2015.
Extraits du Communiqué diffusé en août 2016 listant les principales allégations identifiées dans les médias en juillet 2016 et reprises en novembre 2016, et rappelant les éléments de réponse apportés par SEGUB.
Commentaires et affirmations relevés dans les médias |
Eclairages de SEGUS |
L’insuffisance de la fiabilité du système de détermination de la redevance collectée qui se traduit par un moins perçu de près de 1,6 milliard et un montant non expliqué à ce jour de plus de 9 milliards entre le total des virements effectués en 2012 et le montant constaté sur les comptes bancaires du trésor. |
Les notions « d’insuffisance de fiabilité du systéme de détermination de la redevance collectée » et « d’impression d’opacité organisée entretenue)} ne se fondent sur aucun fait ou élément connu de SEGUS, dont la transparence des actions est totale. Comme il a été démontré aux auditeurs, le chiffre de près de 1,6 milliard FCFA présenté comme un « moins perçu » concerne en fait le cumul des montants inférieurs au forfait de 374920 FCFA, révisé ultérieurement à 379920 FCFA, fixé par l’Arrêté Interministériel 2011/056 du 16 novembre 2011. Il est important de mentionner que cet Arrêté a fixé le montant des frais d’enlèvement des véhicules d’occasion en transit et a aussi fixé la répartition de ces frais perçus. Aucune disposition n’ayant été prévue pour le reversement par SEGUS des montants inférieurs au forfait fixé, l’Autorité a donné instruction à SEGUS de les transférer sur un compte qui lui a été spécifiquement communiqué. Il convient de noter par ailleurs que tous les montants de redevance inférieurs à ces forfaits fixés par Arrêté sont établis directement par la Douane béninoise qui seule en à la compétence. Quant au montant cité de plus de 9 milliards FCFA : celui-ci correspond aux différents virements effectués par SEGUS sur un compte spécifique du Trésor Public communiqué en 2012 par le Ministre des Finances d’alors. Dans un cas comme dans l’autre, toutes les explications et preuves des versements réalisés ont été transmises à qui de droit. Notons en outre que SEGUS ne conserve par-devers elle aucune somme perçue à l’exception des honoraires qui lui sont contractuellement dus. |
Paiement irrégulier au profit de divers opérateurs par surévaluation de leurs prestations: sans aucune contrepartie de prestation |
Ces différents paiements ont été effectués sur instructions écrites du Ministre de tutelle. Une copie complète de toutes ces instructions a été remise aux auditeurs. Toutes ces sociétés ont été désignées par les Autorités elles-mêmes pour percevoir un montant fixé par les mêmes Autorités. SEGUS précise en outre que l’appréciation du choix des sociétés ou autres acteurs bénéficiaires de frais perçus n’est pas de sa compétence en tant que plateforme d’échanges d’informations. |
Des manquements graves dans la collecte et la réparation des redevances dont le défaut d’ouverture d’un compte bancaire dédié aux recettes de la filière des véhicules d’occasion en transit |
La notion de « manquements graves» dans la collecte et la répartition des redevances ne se fonde sur aucun fait ou élément connu de SEGUS. SEGUS se porte en faux contre toute affirmation selon laquelle elle ne disposerait pas du dispositif adéquat pour pouvoir rendre compte en toute transparence de la gestion pour le compte du Trésor Public. L’historique complet des virements effectués au Trésor Public a ainsi été transmis aux auditeurs sans délai. En ce qui concerne le «défaut d’ouverture d’un compte bancaire dédié aux recettes de la filière des véhicules d’occasion en transit », aucun élément contractuel ou opérationnel ne justifiait une telle initiative de la part de SEGUS: les véhicules d’occasion en transit sont des marchandises, au même titre que les marchandises conteneurisées ou le vrac. |
Le prélèvement par facturation sur le bordereau de frais unique (BFU) d’un montant additionnel de 10 000 FCFA par véhicule non prévu et destiné au Guichet Unique des Opérations du Commerce Extérieur (GUOCE) |
La facturation de 10000 FCFA TTC du GUOCE est justifiée par: 1- La signature de l’avenant n01 au Contrat de Concession, le 26 novembre 2014 : Point 3 complétant les termes de l’Article n°15. 2- La signature de l’Arrêté Interministériel n°2015-097, le 22 mai 2015, portant barème des coûts de délivrance de certificats, permis et autorisations relatifs à la dématérialisation des liasses documentaires de prédédouanement des marchandises et véhicules à l’importation, à l’exportation et en transit au port de Cotonou, à travers le mécanisme de la signature électronique: Article n°1 3- La signature du Décret en n02015-259, le 15 mai 2015, portant fixation du cadre applicable à la dématérialisation de la liasse documentaire du pré-dédouanement. |
Inadéquation du descriptif de traitement des montants déconsignés pour la Douane |
Cette affirmation ne se fonde Sur aucun fait ou élément connu de SEGUB. |
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