Détention des prévenus relaxés par la justice : L’examen du dossier toujours attendu au Parlement

Le groupe parlementaire Prd avait déposé au cours de la 6è législature, une proposition de loi modificative de l’article 581 du code de procédure pénale. Malheureusement ce dossier dort toujours dans le tiroir des députés.

Une proposition de loi innovante a été déposée courant 2014, sur la table du président de l’Assemblée nationale d’alors. Cette nouvelle disposition du code de procédure pénale, stipule qu’il ne sera plus possible de garder dans les liens de la détention un prévenu qui est relaxé par une décision de la Cour d’appel, lorsqu’un pourvoi est formulé contre celle-ci.

Malheureusement, ce dossier souffre toujours sur la table des parlementaires. Il urge que cette 7è législature prenne le dossier à bras le corps. En effet, en vue de renforcer l’Etat de droit au Bénin et de rendre les dispositions internes applicables aux libertés, conformes aux instruments internationaux relatifs aux droits de la personne humaine, le législateur béninois a, courant 2011, adopté un projet de code de procédure pénale qui, a été consacré à travers la loi n°2012-15, du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale.

Elle est rentrée en vigueur, quelques mois après sa publication au journal officiel le 29 mai 2013. Mais il est à craindre que l’article 581 de ce code ne devienne la caution législative des décisions politiques de détentions abusives. Il est donc urgent que les dispositions de cet article soient précisées et reformulées dans un sens qui protège les citoyens innocents de l’arbitraire. Tel que le texte est interprété aujourd’hui, et au prétexte qu’un pourvoi en cassation a été formé contre un arrêt de non-lieu de la chambre d’accusation, qui est tout de même une juridiction d’appel et une juridiction collégiale, l’innocent peut être gardé indéfiniment en prison ; et ce, pendant des années, en raison de la durée de l’examen du pourvoi par la Cour Suprême. Dans le nouveau code de procédure pénale, le prévenu relaxé ou absout, ou condamné à l’emprisonnement avec sursis, ou à la peine d’amende, est mis en liberté nonobstant pourvoi. A fortiori, pour raison d’équité dans la procédure pénale,  l’individu à l’égard duquel la Chambre d’accusation a déclaré qu’il n’y a pas lieu à poursuite, doit être mis en liberté. C’est l’un des objectifs fixés par les initiateurs de cette proposition de loi modificative

Article 581 ancien

« Pendant les délais du recours en cassation et s’il y a eu recours, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour suprême, il est sursis à l’exécution de l’arrêt, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles.

Toutefois, n’est pas suspensif, le pourvoi formé par l’accusé après l’expiration du délai de pourvoi contre l’arrêt de la chambre d’accusation qui le renvoie devant la cour d’assises. En ce cas, la demande en nullité et les moyens sur lesquels elle est fondée ne sont soumis à la cour suprême qu’après l’arrêt définitif de la cour d’assises.

Est, nonobstant pourvoi, mis en liberté, immédiatement après l’arrêt, le prévenu détenu qui a été relaxé ou absous, ou condamné soit à l’emprisonnement assorti de sursis, soit à l’amende ».

Article 581 nouveau

« Pendant les délais du recours en cassation et s’il y a eu recours, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour suprême, il est sursis à l’exécution de l’arrêt, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles.

Toutefois, n’est pas suspensif, le pourvoi formé par l’accusé après l’expiration du délai de pourvoi contre l’arrêt de la chambre d’accusation qui le renvoie devant la cour d’assises. En ce cas, la demande en nullité et les moyens sur lesquels elle est fondée ne sont soumis à la Cour Suprême qu’après l’arrêt définitif de la cour d’assises.

Nonobstant pourvoi, est immédiatement mis en liberté après le prononcé de l’arrêt, l’inculpé ou le prévenu détenu qui a été relaxé ou absous, ou qui a bénéficié d’un arrêt de non-lieu de la chambre d’accusation, ou encore qui a été condamné soit à l’emprisonnement assorti du sursis, soit à l’amende.

Il en est de même du prévenu détenu condamné à une peine d’emprisonnement, aussitôt que la durée de la détention atteint celle de la peine prononcée ».

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