Banamè – Emeutes de Djimè: Parfaite déboutée, les policiers condamnés par la Cour constitutionnelle

Photo : Mission de Banamè

Banamè n’a pas obtenu gain de cause en ce qui concerne son recours adressé à la cour constitutionnelle à l’issue de l’interpellation de ses fidèles le 09 janvier dernier. Toutefois, la cour condamne les traitements subis par les fidèles.

Suite aux affrontements du 07 et 08 janvier entre les fidèles de l’église de Banamè et les populations de Djimè, les forces de l’ordre avaient conduit 26 fidèles à la gendarmerie de Sodohomey puis leur ont infligé des traitements jugés inhumains.

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Dans leur recours, les représentants de cette confession religieuse ont dénoncé l’interpellation et les traitements dits inhumains subis par les fidèles. La cour constitutionnelle a examiné leur requête au regard des textes en la matière. On retient que la cour déboute Banamè sur le plan de l’interpellation. Quant aux traitements infligés aux 26 fidèles, la cour condamne les agents de police et de gendarmerie.

Décision DCC 17-093 rendue par la cour constitutionnelle

Considérant que les requérants demandent à la Cour de déclarer que les traitements dont ont été victimes les fidèles de la « Très sainte Eglise de Jésus-Christ de Banamè » les 8 et 9 janvier 2017 à la Brigade de Gendarmerie de Sodohomey constituent, d’une part, des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 18 alinéa 1er de la Constitution, d’autre part, une violation de la présomption d’innocence, de la liberté de conscience et de religion, de la liberté d’aller et venir, de cortège et de manifestation, garantie respectivement par les articles 17, 23 et 25 de la Constitution ;

Considérant qu’aux termes des dispositions des articles 17, 23 et 25 de la Constitution : « Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées » ; « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d’opinion et d’expression dans le respect de l’ordre public établi par les lois et les règlements. L’exercice du culte et l’expression des croyances s’effectuent dans le respect de la laïcité de l’Etat » ; « L’Etat reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d’aller et venir, la liberté d’association, de réunion, de cortège et de manifestation » ;

Considérant que l’analyse des faits, tels qu’ils ont été rapportés par les requérants, ne laisse apparaître aucune entrave à la liberté de religion et de culte ni à l’exercice par eux de leur culte ; que les incidents relevés se sont produits après la tenue de la réunion ; que l’on ne saurait, dans ces conditions, soutenir valablement que la liberté de conscience et de religion, la liberté d’aller et venir, de cortège et de manifestation ont été violées ; qu’au demeurant, les requérants citent ces dispositions sans indiquer en quoi elles ont été violées ; qu’en conséquence, il y a lieu pour la Cour de dire et juger qu’il n’y a pas violation de la Constitution ;

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Considérant que selon l’article 18 alinéa 1er de la Constitution : « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des services ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » ;

Considérant que dans leur réponse à la mesure d’instruction de la Cour, le comandant adjoint de la Brigade des recherches de Bohicon, l’adjudant Eloï Vignikin, a déclaré qu’ « au cours de leur séjour en garde à vue, les personnes appréhendées n’ont pas été en contact des objets de sûreté tels que les menottes », que le lieutenant Nouhoum Gado Boukary, commandant de la Brigade des recherches de Bohicon, quant à lui, écrit : « Au moment de la conduite des personnes interpellées dans le hall et les chambres de sûreté de mon unité, aucune d’entre elles n’était porteuse d’entraves et de même, au cours de leur séjour en garde à vue, les personnes appréhendées n’ont pas été en contact des objets de sûreté tels que les menottes » ; que cependant le préfet du département du Zou, Monsieur Firmin A. Kouton, déclare : « Nous avons vu plus d’une vingtaine de personnes avec des fusils et gourdins…

Décide
Article 1er : Les responsables de la Police, de la Gendarmerie et le Préfet du département du Zou n’ont pas violé les articles 17, 23 et 25 de la Constitution.
Article 2 : Les agents qui ont procédé à l’interpellation des 26 fidèles de la « Très sainte Eglise de Jésus-Christ de la Mission de Banamè » dans l’après midi du 9 janvier 2017 ont violé l’article 17 alinéa 1er de la Constitution.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Messieurs Roland A. J. Viatonou et Togla Joachim Assogba, représentant « La Très sainte Eglise de Jésus-Christ de Banamè », à Monsieur le Capitaine, commandant l’escadron de Gendarmerie mobile, Maurice Woli, à Monsieur le Commandant de la Brigade des recherches de Bohicon, le Lieutenant Nouhoun Gado Boukary, à Monsieur le Commandant de la Brigade des recherches de Bohicon, l’adjudant Eloi Vignikin, à Monsieur le Préfet du département du Zou, Firmin A. Kouton, à Monsieur le ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique et publiée au Journal officiel.

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