Bénin : La Cour constitutionnelle renforce sa jurisprudence, écartant le mandat unique

Dans le projet de loi portant modification de la Constitution du 11 décembre 1990, déposé par le Président de la République à l’Assemblée Nationale en mars 2017, la question du mandat unique proposée à l’article 42 nouveau avait suscité de grands débats au sujet de la conformité de cette proposition par rapport aux jurisprudences de la Cour Constitutionnelle.

En effet, en examinant la loi organique portant conditions de recours au référendum, la Cour constitutionnelle dans sa décision DCC 11-067 du 20 Octobre 2011, a jugé que son article 6 est contraire à la Constitution, en ce qu’il ne cite pas toutes les options fondamentales de la Conférence nationale de février 1990, et doit être reformulé comme suit :

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« Ne peuvent faire l’objet de questions à soumettre au référendum, les options fondamentales de la Conférence nationale de février 1990, à savoir :

  • la forme républicaine et la laïcité de l’Etat ;
  • l’atteinte à l’intégrité du territoire national ;
  • le mandat présidentiel de cinq (05) ans, renouvelable une seule fois ;
  • la limite d’âge de 40 ans au moins et 70 ans au plus pour tout candidat à l’élection présidentielle ;
  • le type présidentiel du régime politique au Bénin ».

Saisie sur la question le 20 mars 2017 après le dépôt de la proposition de révision du Président TALON, la Cour Constitutionnelle dans une nouvelle décision la DCC 17-095 du 04 mai 2017, en déclarant la requête du requérant irrecevable parce que la loi n’étant pas encore votée par le parlement, a profité de cette décision pour réaffirmer sa position en indiquant clairement que « les décisions de la Cour rappelées par le requérant, participent  intégralement du bloc de constitutionnalité et s’imposent, aux termes de l’article  124 alinéa 3 de la Constitution, aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles ».

Par cette position qui réaffirme l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions de la Cour Constitutionnelle, la Haute Juridiction vient une fois encore nous rappeler que même si le projet était adopté, l’article 42 nouveau relatif au mandat unique et 80 nouveau relatifs au mandat des députés, qui passe de 4 ans à 6 ans, seront déclarés contraires à la Constitution.

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D’après les débats menés sur le sujet lorsque le processus de révision a été lancé par le Président Talon, certains estimaient que la proposition de mandat unique serait rejetée par la Cour Constitutionnelle, du fait de cette jurisprudence, car pour eux la haute juridiction a constitutionnalisé et « verrouillé » les options fondamentales de la Conférence des Forces vives de la Nation de février 1990, qui sont insusceptibles d’être remises en cause, même par voie de référendum par le peuple. Pour d’autres, un revirement sur le sujet était attendu car la Cour Constitutionnelle ne saurait s’imposer à la volonté du peuple, détenteur de la souveraineté, pour obliger au maintien de l’article 42 en l’état.

Par cette décision, nous pouvons déduire que le débat sur le mandat unique est définitivement clos, non seulement à travers le rejet de la proposition par l’Assemblée nationale, mais aussi par la Cour Constitutionnelle.

La décision est pédagogique car la Haute Juridiction nous indique déjà qu’il n’y aura pas un revirement de sa jurisprudence sur ce sujet.

Une lecture de cette décision ne fera que renforcer cette analyse.

Serge Prince Agbodjan
Juriste

DECISION DCC 17-095 DU 04 MAI 2017

Date : 04 mai 2017

Requérant : François Xavier LOKO

Contrôle de conformité

Loi fondamentale : (Projet de loi portant modification de la Constitution transmis par le décret n° 2017 -170 du 15 mars 2017 ; articles 42 nouveau et 80 nouveau du projet de loi)

Loi fondamentale : (Application des articles 3 alinéa 3, 121 alinéa 1er de la Constitution)

Projet de loi non encore voté par le Parlement

Irrecevabilité

La Cour constitutionnelle,

Saisie d’une requête du 20 mars 2017 enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 0545/061/REC, par laquelle Monsieur François Xavier LOKO forme un recours contre « les articles 42 nouveau et 80 nouveau du projet de loi portant modification de la Constitution… transmis à l’Assemblée nationale par le décret n°2017-170 du 15 mars 2017 » ;

VU la Constitution du 11 décembre 1990 ;

VU la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;

VU le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;

Ensemble les pièces du dossier ;

Ouï Maître Simplice Comlan DATO en son rapport ;

Après en avoir délibéré,

CONTENU DU RECOURS

Considérant que le requérant expose : «…Par le décret cité en objet, le Président de la République vient de transmettre au Président de l’Assemblée nationale pour être examiné en session extraordinaire et en procédure d’urgence, un projet de révision de la Constitution du 11 décembre 1990. Certains articles dudit projet comportent des dispositions qui, pour avoir déjà été examinées et sanctionnées par la haute juridiction, ont autorité de chose jugée. Il s’agit des articles relatifs à la modification du nombre d’années de mandat du Président de la République et des députés à l’Assemblée nationale. En effet, les nouveaux articles concernés disposent :

-Article 42 nouveau : « Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de six (06) ans non renouvelable. En aucun cas, nul ne peut exercer plus d’un mandat présidentiel » ;

-Article 80 nouveau : « Les députés sont élus au suffrage universel direct. La durée du mandat est de six (06) ans. Ils sont rééligibles… » ;

Or, par deux (02) différentes décisions rendues par la haute juridiction, la révision relative à ces matières a été déclarée contraire à la Constitution. Il s’agit de la décision DCC 11-067 du 20 octobre 2011 relative à la loi organique du 30 septembre 2011 portant conditions de recours au référendum et de la décision DCC 06-074 du 08 juillet 2006 relative à la loi constitutionnelle n°2006-13 portant révision de l’article 80 de la Constitution, votée le 23 juin 2006 » ;

Considérant qu’il poursuit : « SUR LA DECISION DCC 11-067 DU 20 OCTOBRE 2011.

En examinant la loi organique portant conditions de recours au référendum, la Cour constitutionnelle a jugé que son article 6 est contraire à la Constitution en ce qu’il ne cite pas toutes les options fondamentales de la Conférence nationale de février 1990 et doit être reformulé comme suit :

« Ne peuvent faire l’objet de questions à soumettre au référendum, les options fondamentales de la Conférence nationale de février 1990, à savoir :

-la forme républicaine et la laïcité de l’Etat ;

-l’atteinte à l’intégrité du territoire national ;

-le mandat présidentiel de cinq (05) ans, renouvelable une seule fois ;

-la limite d’âge de 40 ans au moins et 70 ans au plus pour tout candidat à l’élection présidentielle ;

-le type présidentiel du régime politique au Bénin ».

Ce faisant, la haute juridiction a constitutionnalisé et « verrouillé » les options fondamentales de la Conférence des Forces vives de la Nation de février 1990 qui sont insusceptibles d’être remises en cause, même par voie de référendum par le peuple.

Dès lors, il y a lieu de considérer ces options fondamentales constitutionnalisées comme des principes fondateurs de la nouvelle société démocratique béninoise » ;

Considérant qu’il ajoute : « SUR LA DECISION DCC 06-074 DU 08 JUILLET 2006.

Lors de son contrôle de constitutionnalité de la loi constitutionnelle n°2006-13 portant révision de l’article 80 de la Constitution du 11 décembre 1990 votée par l’Assemblée nationale le 23 juin 2006 pour proroger le mandat des députés, la Cour constitutionnelle a censuré la loi constitutionnelle.

En se fondant sur l’article 80 de la Constitution qui dispose que : « Les députés sont élus au suffrage universel direct. La durée du mandat est de quatre (04) ans. Ils sont rééligibles… », la Cour a déclaré ladite loi constitutionnelle contraire à la Constitution en considérant que « ce mandat de quatre (04) ans, qui est une situation constitutionnellement établie, est le résultat du consensus national dégagé par la Conférence des Forces vives de la Nation de février 1990 et consacré par la Constitution en son préambule qui réaffirme l’opposition fondamentale du peuple béninois à la confiscation du pouvoir ; que même si la Constitution a prévu les modalités de sa propre révision, la détermination du peuple béninois à créer un Etat de droit et de démocratie pluraliste, la sauvegarde de la sécurité juridique et de la cohésion nationale commandent que toute révision tienne compte des idéaux qui ont présidé à l’adoption de la Constitution, notamment le consensus national, principe à valeur constitutionnelle ».

En application de l’article 124 de la Constitution, les décisions DCC 11-067 du 20 octobre 2011 et DCC 06-074 du 08 juillet 2006 ne sont susceptibles d’aucun recours et s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles.

Il s’agit d’un verrouillage audacieux qui ferme la porte aux velléités de tripatouillage opportuniste de la Constitution, les tentatives de modification du mandat des députés tendant à le proroger et/ou à le faire coïncider avec celui d’autres élus n’étant pas à leur coup d’essai.

Si la Cour permettait que chaque candidat à l’élection présidentielle préférant un nombre d’années de mandat plus long ou moins long que ceux fixés aux articles 42 et 80 de la Constitution, une fois élu, introduise un projet de loi pour la révision de la durée des mandats, la Constitution en serait ouverte à une permissivité qui nuirait gravement à la stabilité des Institutions de la République et à la démocratie béninoise chèrement acquise.

Fort heureusement, la haute juridiction a tôt fait d’y couper court par ses décisions DCC 11-067 du 20 octobre 2011 et DCC 06-074 du 08 juillet 2006 ayant autorité de la chose jugée et intégrées au bloc de constitutionnalité » ;

Considérant qu’il conclut : « En transmettant officiellement à l’Assemblée nationale un projet de révision avec des articles 42 et 80 nouveaux qui, tels que libellés, contreviennent à ces deux (02) décisions, le Président de la République a méconnu la Constitution. C’est pourquoi, en vertu de l’article 124 de la Constitution, je demande à la haute juridiction de bien vouloir déclarer contraires à la Constitution les articles 42 nouveau et 80 nouveau du projet de loi portant modification de la Constitution, transmis à l’Assemblée nationale par le décret n°2017-170 du 15 mars 2017 » ;

ANALYSE DU RECOURS

Considérant que le requérant demande à la haute juridiction de déclarer contraires à la Constitution les articles 42 nouveau et 80 nouveau du projet de loi portant modification de la Constitution transmis à l’Assemblée nationale par le décret n° 2017-170 du 15 mars 2017 ;

Considérant qu’aux termes de l’article 3 alinéa 3 de la Constitution : « Toute loi, tout texte règlementaire et tout acte administratif contraires à ces dispositions sont nuls et non avenus. En conséquence, tout citoyen a le droit de se pourvoir devant la Cour constitutionnelle contre les lois, textes et les actes présumés inconstitutionnels » ; qu’il résulte de ces dispositions que le recours n’est recevable que contre une loi votée par le Parlement parce que susceptible de modifier l’ordonnancement juridique et non contre un projet ou une proposition de loi ; qu’ainsi, seule la loi votée est soumise au contrôle de constitutionnalité avant sa promulgation, soit par le Président de la République ou un membre de l’Assemblée nationale en vertu de l’article 121 alinéa 1er de la Constitution qui prescrit : « La Cour constitutionnelle, à la demande du Président de la République ou de tout membre de l’Assemblée nationale, se prononce sur la constitutionnalité des lois avant leur promulgation », soit avant d’être déclarée exécutoire par la Cour constitutionnelle sur saisine du Président de l’Assemblée nationale conformément à l’article 57 alinéa 6 de la Constitution ;

Considérant que dans le cas d’espèce, le requérant introduit un recours contre les articles 42 nouveau et 80 nouveau du projet de loi portant modification de la Constitution transmis par le décret n° 2017 -170 du 15 mars 2017 ; que ledit projet n’étant pas encore voté par le Parlement, il ne saurait faire l’objet d’un recours en inconstitutionnalité, quand bien même les décisions de la Cour rappelées par le requérant participent intégralement du bloc de constitutionnalité et s’imposent, aux termes de l’article 124 alinéa 3 de la Constitution, « aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles » ; qu’au surplus, en matière de révision de la Constitution, le contrôle de constitutionnalité n’intervient qu’après la prise en considération à la majorité des trois quarts des membres composant l’Assemblée nationale du projet ou de la proposition de révision lorsque la révision s’effectue par la voie référendaire conformément aux dispositions pertinentes de la loi organique n°2011-27 du 18 janvier 2012 portant conditions de recours au référendum ou après l’adoption de la loi de révision par le Parlement à la majorité des quatre cinquièmes des membres composant l’Assemblée nationale, avant sa promulgation ou sa mise en exécution sur décision de la Cour ; que dès lors, il échet pour la Cour de dire et juger que la requête de Monsieur Fançois-Xavier LOKO est irrecevable ;

D E C I D E :

Article 1er.- La requête de Monsieur François Xavier LOKO est irrecevable.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à Monsieur François Xavier LOKO et publiée au Journal officiel.

Ont siégé à Cotonou, le quatre mai deux mille dix-sept,

  • Messieurs Théodore HOLO Président
  • Zimé Yérima KORA-YAROU Vice-Président
  • Simplice C. DATO Membre
  • Bernard D. DEGBOE Membre
  • Madame Marcelline-C GBEHA AFOUDA Membre
  • Monsieur Akibou IBRAHIM G. Membre
  • Madame Lamatou NASSIROU Membre.
  • Le Rapporteur, Le Président,
  • Simplice Comlan DATO.- Professeur Théodore HOLO.

4 réponses

  1. Avatar de GbetoMagnon
    GbetoMagnon

    « en freinant des excès… »

  2. Avatar de GbetoMagnon
    GbetoMagnon

    Il me semble que la finalité recherchée par la Justice du Bénin soit d’assurer stabilité et paix publique; pour freiner des excès débridés (affaires d’empoisonnement de YAYI, AJAVON, ici Constitution, etc…) et pallier aux faiblesses d’un système incapable de les contenir.

    Ne serait-ce que ceci, c’est déjà énorme.

    Tous les membres et auxiliaires, de l’appareil judiciaire ne sont naturellement pas exempts des vices, qui imprègnent gravement la société béninoise.
    Cependant, je crois sincèrement qu’ils méritent la considération de la Nation et des béninois, pour tous ces moments où la mode par ailleurs, semble être à perdre la tête.

  3. Avatar de aziz
    aziz

    Foutaise…de foutaise..

    La const de 1990…c’est pas le coran ,ni la bible

    Qu’ils décretent..qu’on a plus droit..de rendre des hommages à nos femelles…tant qu’on y est

    1. Avatar de Sonagnon
      Sonagnon

      Mieux vaut maintenir ces fondamentaux de notre constitution comment inscrits dans du marbre,plutôt que de les laisser à la merci des aventuriers politiques.
      Surtout avec une classe politique sans éthique, prête à suivre n’importe qui dès lors que les billets de banque sortent, comme les filles qui font le trottoir.

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