Le décret fixant les modalités de collaboration entre l’Etat et les organisations estudiantines n’est pas contraire à la constitution. C’est ce qui ressort de la décision Dcc 18-189 rendue par la Cour constitutionnelle hier mardi 25 septembre 2018. Ce jugement vient répondre aux requêtes des Sieurs Gilbert Kingbé et Ralmeg Gandaho. Ils avaient saisi la haute juridiction pour qu’elle déclare contraire à la constitution le décret fixant les modalités de collaboration des organisations estudiantines avec l’Etat et les autorités des universités publics . De l’avis des requérants, ce décret porte atteinte à l’exercice des libertés collectives consacrées par la Constitution béninoise. Il viole notamment l’article 25 de la loi fondamentale et l’article 10 de la Charte africaine des droits de l’homme. De plus, souligne les requérants, il n’appartient pas à l’exécutif de fixer les conditions d’aménagement de la liberté d’association et sa limitation.
Ce rôle incombe au législateur, par conséquent le décret empiète sur le domaine de compétence des parlementaires . Après analyse des recours, la Cour a estimé que le décret querellé ne remet pas en cause le droit des étudiants à s’associer. Il « vise uniquement les modalités de représentation des organisations estudiantines auprès des autorités publiques et de leur collaboration avec lesdites autorités aux fins d’une meilleure gouvernance des universités publiques ». De plus, l’ordonnance « n’impose pas un mode de fonctionnement aux organisations d’étudiants ». Par conséquent, il n’est pas contraire à la Constitution.
Lire ci-dessous la décision
Décision Dcc 18-189 du 25 septembre 2018
Par requête en date à Abomey-Calavi du 20 octobre 2017, enregistrée au secrétariat de la Cour constitutionnelle à la même date sous le numéro 1715/295/Rec, Monsieur Gilbert Vetinkpon Kingbé, Etudiant en droit, demeurant à Abomey-Calavi, BP 1063 Abomey-Calavi, forme un recours en inconstitutionnalité du décret n°2017-485 du 02 octobre 2017 définissant les modalités de collaboration des organisations estudiantines avec l’Etat et les autorités des universités publiques en République du Bénin.
Par une autre requête en date à Abomey-Calavi du 17 mars 2017, enregistrée au secrétariat de la Cour constitutionnelle à la même date sous le numéro 1904/320/Rec, Monsieur Ralmeg Gandaho BP 1123 Abomey-Calavi, forme un recours en inconstitutionnalité du même décret.
Les deux recours portent sur le même objet et tendent aux mêmes fins. Il y a donc lieu de les joindre.
Considérant qu’ au soutien de leurs recours, les requérants développent, en se fondant sur les dispositions de l’article 25 de la Constitution et celles de l’article 10 de la Charte africaine des droits de l’Homme, que le fait d’empêcher l’exercice des libertés collectives alors même que leur jouissance est conforme aux lois et règlement est constitutif d’une atteinte aux libertés constitutionnellement garanties. Ils soulignent que les conditions d’aménagement de la liberté d’association et de sa limitation sont exclusivement législatives et que, par voie de conséquence, le décret querellé empiète sur le domaine de compétence du législateur, se référant à cet égard, à l’article 98 de la Constitution. Ils allèguent par ailleurs que, par ce décret, le gouvernement intervient dans les affaires internes des associations en leur imposant un mode de fonctionnement.
En réponse, le Secrétaire général du Gouvernement indique que dans le but d’une part, de structurer et de faciliter la collaboration entre l’Etat, les autorités des universités publiques du Bénin et les diverses organisations estudiantines, d’autre part, de mieux organiser l’appui de l’Etat et des universités à ces organisations, le décret n°2017-485 du 02 octobre 2017 définit les modalités de collaboration des organisations estudiantines avec l’Etat et les autorités des universités publiques en République du Bénin. Le Secrétaire général du Gouvernement fait observer par ailleurs que, si par la loi de 1901 sur le contrat d’association, le législateur a défini les règles générales applicables en matière d’exercice de la liberté d’association, en ce qui concerne le secteur de l’Education en particulier, par la loi n°2003-17 du 11 novembre 2003 portant orientation de l’Education nationale en République du Bénin telle que modifiée par la loi n°2005-33 du 06 octobre 2005, le législateur a non seulement entendu faire jouir aux élèves et étudiants des conditions générales d’exercice de la liberté d’association, mais également prescrire qu’ils soient associés à la gouvernance de leurs établissements. Il souligne en outre qu’en matière normative, lorsqu’une disposition législative ne peut être mise en œuvre sans être complétée par des mesures d’application, c’est que le législateur a entendu renvoyer la prise de ces mesures au pouvoir réglementaire. C’est donc pour assurer la mise en œuvre des dispositions de la loi n°2005-33 du 06 octobre 2005, que le président de la République a pris le décret querellé qui du reste ne vise qu’à définir les modalités qui permettent aux autorités étatiques, en particulier, celles universitaires, de garantir et de s’assurer de la représentation des étudiants dans leurs relations collectives avec l’Etat et en particulier, dans la gouvernance des universités.
Vu les articles 25 de la Constitution, 10 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples et 60 de la loi n°2003-17 du11 novembre 2003 portant orientation de l’éducation nationale en République du Bénin telle que modifiée par la loi n02005-33 du 06 octobre 2005.
Considérant que la liberté d’association est un droit fondamental de la personne humaine reconnu et garanti par la Constitution dans les conditions fixées par la loi. Il en résulte que serait contraire aux dispositions suscitées, toute disposition, qu’elle soit législative ou réglementaire, qui remettrait en cause le droit de s’associer ou imposerait une obligation de s’associer, sous la réserve énoncée par l’article 10.2 de la Charte, s’agissant du devoir de solidarité.
En l’espèce, le décret querellé ne remet nullement en cause le droit de s’associer des étudiants mais vise uniquement les modalités de représentation des organisations estudiantines auprès des autorités publiques et de leur collaboration avec lesdites autorités aux fins d’une meilleure gouvernance des universités publiques. Cette collaboration ne saurait s’analyser comme une remise en cause du droit de s’associer pas plus qu’elle ne saurait imposer une obligation de s’associer ;
Qu’au demeurant, le décret attaqué réaffirme expressément en son article 1eralinéa 1 la liberté d’association et n’impose pas un mode de fonctionnement aux organisations d’étudiants ;
Qu’en conséquence, le décret n°2017-485 du 02 octobre 2017 définissant les modalités de collaboration des organisations estudiantines avec l’Etat et les autorités des universités publiques en République du Bénin n’est pas contraire à la Constitution.
Décide :
Article 1er : Le décret n°2017-485 du 02 octobre 2017 définissant les modalités de collaboration des organisations estudiantines avec l’Etat et les autorités des universités publiques en République du Bénin n’est pas contraire à la Constitution.
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