Dans sa décision Dcc 21-269 du jeudi 21 octobre 2021, la Cour constitutionnelle du Bénin a jugé recevable la requête de dame Eucharistie Kotounou. Celle-ci demandait aux sept sages de déclarer contraire à la constitution des articles 6 et 12 de la loi du 24 août 2004 portant code des personnes et de la famille au Bénin. En effet, l’article 6 de ce code stipule que l’enfant légitime porte le nom de famille de son père (…)
Les règles ne confèrent pas un égal pouvoir à la femme et l’homme
Pour la Haute juridiction cet article n’est pas conforme aux articles 26 alinéas 1 et 2 de la Constitution , 3 et 18 alinéa 1 de la CADHP, qu’en effet , les règles qu’il pose ne confèrent pas un égal pouvoir à la femme placée dans les mêmes conditions et situations que l’homme et ne préservent pas le droit fondamental de l’enfant à l’égale reconnaissance de la filiation de ses parents; qu’aucun principe constitutionnel, aucun objectif à valeur constitutionnel encore moins un impératif constitutionnel ne justifie l’admission d’une telle rupture de l’égalité, dans ces situations. Il y a lieu de dire dans ces conditions que l’article 6 de la loi du 24 aout portant code des personnes et de la famille en République du Bénin est contraire à la Constitution. La Cour constitutionnelle conclut aussi que l’article 12 du même code viole le droit à l’égalité homme-femme.
L’article 12 du code est aussi contraire à la Constitution
En effet, cet article stipule que la femme mariée garde son nom de jeune fille auquel elle ajoute le nom de son mari. Il en va de même pour la veuve jusqu’à son mariage. La femme divorcée peut continuer à porter le nom de son mari avec le consentement de ce dernier ou sur autorisation du juge. Se basant sur l’article 26 al 1 et 2 de la Constitution qui prescrit l’égalité de l’homme et de la femme dans et devant la loi, la Cour estime qu’aucune circonstance, aucun principe , ni objectif à valeur constitutionnelle, encore moins aucun impératif constitutionnel ne justifie la rupture de l’égalité consacrée par l’article 12 du code des personnes et de la famille. Il est donc contraire à la constitution et à la charte africaine des droits de l’homme et des peuples.
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