Le 22 novembre 2024, un citoyen a formulé un recours en inconstitutionnalité concernant la participation du parti Union Progressiste le Renouveau (UPR) à la désignation des chefs de village et de quartier de ville. Ce recours a été suivi, le 28 novembre 2024, par un autre recours déposé par Nourénou Atchadé, vice-président du parti ‘’Les Démocrates’’, contestant la décision de la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA). L’He Atchadé soutenait que l’UPR, parti créé en 2022, ne pouvait participer à cette désignation, arguant que cette situation violait les principes constitutionnels, notamment les articles 26 et 35 de la Constitution. Après examen des deux recours, la Cour constitutionnelle a rendu son verdict.
Le citoyen à l’origine du premier recours a mis en avant le fait que l’UPR, n’ayant pas pris part aux élections communales de 2020, ne pouvait légitimement participer à la désignation des chefs de village et de quartier de ville. Selon lui, l’intégration de l’UPR à ce processus créait un précédent dangereux, en violation des principes de transparence, d’égalité et de légalité. Il estimait que cette situation risquait de remettre en question la légitimité du processus et demandait à la Cour de suspendre la participation de l’UPR.
Le second recours, déposé par l’He Nourénou Atchadé du parti ‘’Les Démocrates’’, s’appuyait sur des arguments similaires. L’He Atchadé a rappelé que, selon la répartition faite par la CENA le 21 novembre 2024, l’UPR avait été attribué 47,74% des sièges pour la désignation des chefs, ce qui semblait anormal puisque le parti avait été créé après les élections de 2020. L’He Atchadé a estimé que cette attribution constituait une violation des articles 26 et 35 de la Constitution, notamment en raison de l’absence d’UPR aux élections communales de 2020, alors que d’autres partis politiques avaient légitimement participé.
De son côté, l’UPR a défendu sa position, précisant qu’il avait effectivement pris part aux élections communales de 2020 sous son ancienne dénomination, le Parti Union Progressiste (UP). À la suite de la fusion avec le Parti du Renouveau Démocratique (PRD), l’UPR avait hérité des droits de l’ancien parti, dont celui de participer au processus de désignation des chefs, en conformité avec le Code électoral. Le parti a également contesté la compétence de la Cour en matière de contrôle de légalité, estimant que la question soulevée ne relevait pas de la constitutionnalité mais du contrôle de légalité.
De son côté, la CENA a justifié sa décision en rappelant que la fusion entre l’UP et le PRD avait été dûment enregistrée et que l’UPR avait légitimement hérité des droits politiques des deux partis. Elle a insisté sur le fait que la répartition des sièges avait été faite conformément à la législation en vigueur, et que la participation de l’UPR était donc légale.
La Cour constitutionnelle, après avoir examiné les arguments des requérants et de la CENA, a rendu une décision favorable à l’UPR. Elle a estimé que, contrairement à ‘’Les Démocrates’’, l’UPR, en tant que parti ayant pris part aux élections de 2020, n’était pas dans une situation illégale. La Cour a conclu qu’il n’y avait pas de violation des articles 26 et 35 de la Constitution et a validé la participation de l’UPR à la désignation des chefs de village et de quartier de ville.
Ainsi, la décision de la Cour permet à l’UPR de continuer à participer au processus de désignation des chefs de village et de quartier sans que la légitimité de sa participation soit remise en question. La CENA a été confirmée dans sa gestion du processus, et la participation de l’UPR a été validée sur la base de sa légitimité à avoir pris part aux élections de 2020. (Rejoignez la famille des abonnés de la chaîne WhatsApp du journal La Nouvelle Tribune en cliquant sur le lien https://whatsapp.com/channel/0029VaCgIOFL2ATyQ6GSS91x)
Laisser un commentaire