Selon des sources non sujettes à caution, la première infraction qui a donné naissance à la compétence universelle a été la piraterie en haute mer. Elle relevait, au départ, de la coutume, puis s’est ancrée par la suite dans le droit international conventionnel, par la convention de Montego Bay sur le droit de la mer, prescrivant que tout état pouvait poursuivre tout auteur d’actes de piraterie qui se trouverait sur son territoire. A la lumière d’évènements foncièrement ahurissants et fort inquiétants, cette compétence est devenue obligatoire, selon le principe « aut detere, aut judicare » (soit extrader, soit juger), l’objectif étant de n’offrir aucun havre aux criminels. Le renforcement de ce processus extraterritorial dépend des principes clairs et simples, dont voici quelques uns : habilitation des tribunaux nationaux à connaître des crimes relevant de la compétence universelle, le refus de toute immunité, l’imprescriptibilité des crimes de droit international, le refus de l’amnistie, l’indépendance de la justice, la formation appropriée des juges, les garanties d’un procès équitable et la souvegarde des intérêts des victimes. Il n’y aucun mal à dire inlassablement que le principe de la légalité des délits et des peines exige l’incorporation sans délai dans le droit interne des normes des instruments juridiques appropriés.
Les états et l’application de la compétence universelle.
De très nombreux états ont ratifié les conventions de Genève du 12 Août 1949 et la convention contre la torture de 1984. Mais ils demeurent timorés quant à la mise en œuvre de la compétence universelle qu’elles prescrivent. Certains Etats ne les ont même pas incorporées dans la législation nationale, tandis que d’autres qui l’ont fait, retiennent comme critère essentiel, la présence du suspect sur leur territoire, estimant ainsi qu’ils n’ont pas à se casser la tête, si cet individu indélicat se trouve ailleurs. Il convient, du reste, de ne pas oublier que, l’évolution de la doctrine est telle que, les normes des deux instruments précités, ont valeur de coutume, laquelle est aussi opposable à tout Etat, qu’il ait ratifié ou non ces instruments. Cela ne se comprend que trop, puisque la nature des crimes internationaux, voués de toute évidence à la réprobation est telle, qu’aucun Etat ne peut se permettre de prendre le parti de l’indifférence, une attitude qui ne serait rien d’autre que l’antinomie de la raison. De jour en jour, d’année en année, les conflits armés internes deviennent de plus en plus fréquents, et les conflits inter étatiques de plus en plus rares. De toute façon, qu’il s’agisse de l’une ou l’autre catégorie de conflits, les Etats sont tenus d’assumer pleinement leur responsabilité à l’égard des infractions les plus graves de droit international constatées, en engageant contre leurs auteurs des poursuites dignes du nom, l’enjeu étant la protection efficace et efficiente de la dignité partout dans le monde. Il est extrêmement impérieux de combattre l’impunité où que ce soit, de consolider la justice internationale, afin de dissuader les criminels potentiels. Il va donc dans dire que la compétence universelle, au sens large, est le meilleur instrument de ce combat, et le noble objectif ne sera une réalité que grâce à la volonté politique des états, ainsi qu’à la coopération internationale sans faille. C’est une insuffisance réelle que la cour pénale internationale, qui est une juridiction permanente, née de l’action conjuguée des ONG et des états épris de justice, ne soit pas en mesure d’exercer automatiquement la compétence universelle », celle-ci n’étant possible qu’en cas de saisine par le conseil de sécurité. En vue de combler cette lacune, donc de contribuer à la consolidation de la justice inter nationale, il convient que les états adoptent et appliquent la compétence universelle, qu’ils aient ratifié ou non le statut de Rome créant la cour pénale internationale (CPI), dont le but est de préserver la dignité et la paix, en réprimant le crime de génocide, les crimes contre humanité et les crimes de guerre, désignés en droit international sous le vocable de crimes internationaux.
La dignité humaine, n’ayant ni de prix, ni de frontières, sa protection en vue de la paix et de la prospérité incombe à tous les états. Seule la compétence universelle, qui est de nature à renforcer la justice internationale, permettra d’y parvenir sans coup férir./.
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