Loi n° 2009- …du ……..2009 portant établissement et gestion d’une liste permanente informatisée (LEPI).
L ‘Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du ……….
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE PRELIMINAIRE : DES GENERALITES
Article 1er : Les dispositions de la présente loi concernent les règles d’établissement et de gestion d’une liste électorale permanente informatisée (LEPI) devant servir de base à toutes les élections organisées au Bénin , à savoir les élections du Président de la République, des membres de l'Assemblée Nationale, des membres des conseils communaux ou municipaux et des membres des conseils de village ou de quartier de ville.
Tout le contentieux de l’établissement et de la gestion de la liste électorale permanente informatisée relève de la Cour constitutionnelle, sauf lorsque, intervenant en période pré électorale ou post électorale, en référence aux élections locales, communales et municipales, il a un lien direct avec lesdites élections. Dans ce cas, seule la Cour suprême est compétente.
Article 2 : Toute élection a lieu sur la base d’une liste électorale permanente informatisée (LEPI).
La liste électorale permanente informatisée est unique et nationale. Elle est une liste exhaustive avec photo de tous les citoyens en âge de voter et est issue d’un recensement électoral national approfondi. Elle comporte des informations individuelles liées à des éléments de localisation (fichier géographique et fichier des électeurs)
La liste électorale permanente informatisée est le résultat d’opérations de traitement automatisé d’informations nominatives, personnelles et biométriques obtenues au niveau des collectivités territoriales.
La liste électorale permanente informatisée fait l’objet d’une révision dans les conditions prévues par la présente loi.
Article 3 : Les informations nominatives, personnelles et biométriques sont celles qui permettent l’identification des personnes concernées.
Article 4 : La liste électorale permanente informatisée est produite à partir d’un fichier électoral national qui prend en considération plusieurs cycles électoraux.
Le fichier électoral national est l’ensemble constitué par
– la base de données démographiques, individuelles, nominatives provenant du recensement porte à porte des béninois âgés de dix ans révolus et plus lors dudit recensement, ainsi que les données biométriques des béninois âgés de 14 ans révolus et plus lors de l’enregistrement dans les centres de collecte
– La base de données géographique comprend :
la carte exhaustive des hameaux, des villages ou quartiers de ville, des villes ainsi qu’une schématisation des bâtiments et des habitations ;
l’identification des infrastructures administratives
l’identification et le repérage des centres de collecte;
Article 5 : La liste électorale permanente informatisée (LEPI) comprend des personnes remplissant les conditions prévues par la loi pour être électeurs. Il s’agit de:
1- tous les électeurs qui :
– ont leur domicile ou une résidence dans le village ou le quartier de ville où ils sont recensés ;
– vivant à l’étranger, ont sollicité et obtenu leur inscription sur la LEPI, dans les conditions prévues par la présente loi.
– sont soumis à une résidence obligatoire dans le village ou le quartier de ville en qualité d'agents publics ;
– Ne remplissant pas les conditions d'âge et de résidence ci-dessus indiquées lors de la date d'ouverture de la période de recensement électoral national approfondi, les remplissent au jour fixé pour le scrutin ;
2- toutes les personnes rapatriées pour cas de force majeure et qui remplissent les conditions prévues par la loi.
TITRE PREMIER : DU RECENSEMENT ELECTORAL NATIONAL APPROFONDI
Article 6 : Le recensement électoral national approfondi (RENA) est une opération comportant plusieurs phases et permettant de collecter des informations qui identifient les électeurs. Il est réalisé selon des méthodes techniques permettant la collecte des données nominatives, personnelles et biométriques.
Les opérations de recensement électoral national approfondi se déroulent de sept (07) heures à dix-huit (18) heures.
Article 7: Le recensement électoral national approfondi se décompose en trois grandes phases :
Elaboration de la cartographie censitaire er repérage des centres de collecte.
Recensement porte à porte obligatoire de toutes les personnes âgées de 10 ans révolus et plus, selon des modalités et une approche méthodologique équivalente à un Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH), afin de constituer un socle d’informations utilisable pendant plusieurs cycles électoraux
Enregistrement, dans des centres de collecte, contre un certificat d’enregistrement, des informations nominatives et biométriques des personnes âgées de 14 ans révolus et plus qui ont l’intention de participer aux scrutins qui auront lieu après qu’ils aient atteint l’âge normalement requis pour ce faire.
Des activités de traitement sont effectuées par les structures compétentes durant les différentes phases de préparation et de réalisation de la LEPI.
Les structures compétentes pour réaliser chacune des activités énumérées ci-dessus sont prévues au titre III de la présente Loi
Article 8: Les données nominatives, personnelles et biométriques dont la collecte est autorisée dans le cadre du RENA sont :
– nom et tous les prénoms dans l’ordre de leur inscription sur l’acte de naissance, ou, pour les personnes sans pièce, dans l’ordre fourni par le Chef de ménage, ou encore celui retenu dans le registre spécial de témoignage.
– nom et tous les prénoms du père ;
– nom et tous les prénoms de la mère ;
– sexe ;
– date et lieu de naissance ;
– profession ;
– situation matrimoniale ;
– Photo d’identité numérique ;
– Empreinte digitale du pouce gauche ;
– résidence habituelle (département, commune, arrondissement, village ou quartier de ville) ;
– documents écrits prouvant l’identité, la filiation, l’âge et la nationalité ;
– numéro de ménage
Article 9: Les Centres de collecte sont des lieux où se déroulent les opérations d’enregistrement des données biométriques.
Les centres de collecte sont installés dans les écoles et autres lieux publics ou privés connus de la population, réquisitionnés ou mis gratuitement à la disposition de la Commission nationale des opérations préparatoires à la LEPI ( CNOP-LEPI) pendant toute la durée des opérations.
Aucun centre de collecte ne peut être installé dans :
• les lieux des cultes;
• les quartiers généraux des partis politiques, des syndicats et des Organisations Non Gouvernementales ;
• les débits de boissons ;
• les postes de police ;
• les camps militaires ;
• les académies et écoles militaires
Article 10 : Le recensement porte à porte s'effectue sur présentation de l'acte de naissance ou du jugement supplétif, de la carte nationale d’identité, du passeport, du livret militaire, du permis de conduire, du livret de pension civile ou militaire ou de la carte consulaire, ou du témoignage du chef de ménage transcrit dans un registre spécial mis à la disposition de l’équipe de recensement par la CNOP-LEPI.
Le concept de "ménage" est fondé sur les dispositions prises par les personnes individuellement ou d'une façon collective afin de pourvoir à leurs besoins vitaux. Il existe des ménages ordinaires et des ménages collectifs
Un ménage ordinaire est un ensemble de personnes, apparentées ou non, reconnaissant l'autorité d'un même individu appelé "Chef de Ménage" et dont les ressources et les dépenses sont également communes. Elles habitent le plus souvent sous un même toit, dans la même cour ou la même concession.
Un ménage collectif est un groupe de personnes qui n'ont généralement pas de lien de parenté mais qui vivent en commun dans un établissement pour des raisons de discipline, de voyage, de santé, d'études ou de travail.
Les établissements où l'on trouve des ménages collectifs sont notamment les casernes, les internats scolaires, les prisons, les monastères, les couvents et les communautés religieuses, les orphelinats, les asiles d'aliénés, les hôtels, les baraquements de chantiers temporaires.
Si un ménage ordinaire vit dans un des établissements où se trouvent un ou plusieurs ménages collectifs, il devra être recensé comme ménage ordinaire.
L’enregistrement des données biométriques s’effectue sur présentation de l'acte de naissance ou du jugement supplétif, de la carte nationale d’identité, du passeport, du livret militaire, du permis de conduire, du livret de pension civile ou militaire ou de la carte consulaire
A défaut de l’une de ces pièces ou en cas de doute sur l’identité, la nationalité béninoise, le lieu de résidence ou l’âge du candidat à l’enregistrement, le comité d’enregistrement requiert le témoignage écrit et signé du représentant du conseil de village ou du quartier de ville et contresigné par le Président du comité d’enregistrement.
A cet effet, un registre spécial de formulaire conçu par la CNOP-LEPI est mis à la disposition des équipes d’enregistrement.
Article 11 : Les citoyens béninois, nés au Bénin mais établis hors du Bénin et immatriculés dans les représentations diplomatiques et consulaires peuvent se faire recenser sur la liste électorale de la commune chef lieu de leur département de naissance.
Les citoyens béninois, nés hors du Bénin et établis hors du Bénin peuvent se faire recenser sur la liste électorale de la commune de Cotonou.
Les demandes en vue de l’inscription des béninois établis à l’étranger doivent être adressées à la Commission Nationale des opérations préparatoires à la LEPI (CNOP-LEPI) avec une pièce d’identité ou une pièce consulaire ou diplomatique en vue des formalités d’inscription auprès du comité d’enregistrement ou du comité des listes et carte d’arrondissement, au plus tard soixante douze heures après la fin des opérations de recensement porte à porte.
Article 12 : Nul ne peut être recensé plus d’une fois.
Tout changement intervenu dans les informations nominatives, personnelles et biométriques doit être communiqué par la personne intéressée le plus tôt possible, et contre récépissé, à la CNOP-LEPI, à la CENA ou à leurs démembrements, ou encore, à l’autorité administrative de la localité, pour transmission à la CNOP-LEPI, à la Commission électorale nationale autonome (CENA) ou à leurs démembrements.
Article 13 : Les opérations de recensement électoral national approfondi se déroulent dans chaque arrondissement sous la supervision de la Commission Communale des opérations préparatoires à la LEPI (CCOP LEPI) assistée du chef d’arrondissement ou de son préposé
Les autorités locales concourent à la réussite des opérations électorales et ne doivent en aucun cas faire obstruction à la mission des démembrements de la CNOP-LEPI ou de la CENA dans leurs localités respectives. En cas d’obstruction avérée les auteurs et leurs complices sont passibles de peines prévues dans la présente loi.
Article 14 : Les personnes auprès desquelles sont recueillies des informations nominatives, personnelles et biométriques ont l’obligation de répondre aux questions qui leur sont posées. Elles ont un droit d’accès, de contestation et de rectification des informations fournies par elles.
Les personnes chargées de recueillir les informations nominatives, personnelles et biométriques ont l’obligation d’informer les intéressés de ce droit.
En cas de rectification, le coût est à la charge de la CNOP –LEPI ou de la Commission électorale nationale autonome (CENA)
Article 15 : La collecte d’informations pouvant engendrer une discrimination, notamment les informations sur l’ethnie, la race, les opinions politiques, les convictions religieuses, philosophiques, ainsi que l’appartenance à un parti politique, à un syndicat ou à toute autre association, est interdite.
Article 16 : Les informations nominatives, personnelles et biométriques figurant au fichier électoral national ne peuvent faire l’objet d’aucune communication aux tiers sauf dans les cas prévus par la présente loi et sous le contrôle d’une juridiction compétente.
Les juridictions saisies d’un contentieux de la liste électorale peuvent en obtenir communication.
En cas de violation des règles énumérées ci-dessus, la victime peut saisir la juridiction compétente pour atteinte à ses droits, sans préjudice des poursuites pénales éventuelles.
Article 17 : A la clôture de chaque phase du recensement électoral national approfondi, il est dressé un procès-verbal dont le modèle est fourni par la CNOP-LEPI et mentionne entre autres, pour toutes les phases, les difficultés rencontrées, en ce qui concerne le recensement porte à porte, le nombre de personnes recensées, et, en ce qui concerne l’enregistrement des données biométriques, le nombre de personnes dont les données ont été collectées.
Ce procès-verbal est transmis à la Commission nationale des opérations préparatoires à la LEPI (CNOP-LEPI) qui le transmettra à son tour à la CENA.
Il et est mis à la disposition des candidats, des partis politiques légalement constitués ou alliances de partis politiques et des organisations non gouvernementales légalement reconnues qui le demandent.
Article 18 : Les résultats du recensement électoral national approfondi et tous les documents y afférents sont intégralement transmis par voie hiérarchique à la CNOP-LEPI sans délai. Nul ne peut conserver par-devers lui tout ou partie desdits documents.
La violation de cette prescription est punie de la peine prévue par la présente loi.
Les copies et photocopies peuvent être exhibées en guise de commencement de preuve de dénonciation de fraude, de contrefaçon et/ou de falsification.
Article 19 : Les organes chargés de conserver les informations recueillies lors du recensement électoral national approfondi dans une banque de données, ainsi que la liste électorale permanente informatisée (LEPI), ont l’obligation de protéger le fichier électoral tant contre les risques naturels comme la perte accidentelle ou la destruction par sinistre, que contre les risques humains tels que l’accès non autorisé, l’utilisation détournée de données ou la contamination par virus informatiques.
Le non respect des présentes prescriptions est puni de la peine prévue par la présente loi.
Article 20 : Nonobstant les dispositions de la loi n° 99-014 du 12 avril 2000 portant création, organisation et fonctionnement du Conseil national de la statistique, notamment en son article 25, les informations relatives aux nom, prénoms, âge, filiation, profession, localisation des personnes recensées sont publiées dans le cadre de la liste électorale permanente informatisée (LEPI).
La liste des électeurs ainsi obtenue après traitement informatisé des données issues du recensement électoral national approfondi, est affichée au plus tard soixante-douze (72) heures après la fin du traitement et pendant trente (30) jours ininterrompus dans la localité pour réclamation en inscription ou en dénonciation éventuelles.
Article 21 : Les informations nominatives, personnelles et biométriques collectées et traitées à l’occasion de l’élaboration ou de la mise à jour de la liste électorale permanente informatisée sont protégées dans les conditions déterminées par la présente loi.
Aucune donnée électorale ne doit être obtenue ou traitée à l’aide de procédés illicites, ni être utilisée à des fins contraires aux lois, aux règlements et aux bonnes mœurs sous peine des sanctions prévues par la présente loi.
Article 22 : Tout parti politique légalement constitué ou toute alliance de partis politiques, toute organisation non gouvernementale légalement reconnue peut assister aux opérations de recensement électoral national approfondi à titre d’observateur sur présentation d’un mandat délivré par la Commission nationale des opérations préparatoires à la LEPI ( CNOP-LEPI) électorale nationale autonome (CENA ) ou par l’un de ses démembrements.
Ils peuvent transmettre leurs observations, constats ou réclamations à la CNOP-LEPI ou à la CENA.
La CNOP-LEPI ou la CENA doit répondre à toute réclamation faite par ces partis, alliances de partis ou organisations non gouvernementales, dans un délai de 8 jours. La réponse de la CNOP-LEPI ou de la CENA peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour constitutionnelle.
Article 23: L’exactitude et la pertinence des données électorales doivent être rigoureusement vérifiées par toute autorité intervenant dans le processus électoral.
Les représentants dûment mandatés des partis politiques légalement constitués ou des alliances de partis politiques sont autorisés à s’assurer de l’exactitude et de la pertinence des données électorales.
TITRE II : DE L’ETABLISSEMENT ET DE LA REVISION DE LA LISTE ELECTORALE PERMANENTE INFORMATISEE
Article 24 : La LEPI est obtenue par un processus comportant les phases ci après :
– extraction de la LEPI du fichier électoral national.
– génération des bureaux de vote
– impression des listes électorales provisoires
– affichage et prise en compte des réclamations
– impression et publication des extraits de la liste définitive
– extraction et déploiement des fichiers communaux
– Délivrance des cartes d’électeur
Article 25 : Il existe au niveau du village ou quartier de ville, de l’arrondissement, de la commune, du département, une liste électorale qui est un extrait de la liste électorale permanente informatisée (LEPI).
La liste du village ou quartier de ville est constituée de l'ensemble des citoyens en âge de voter, du village ou du quartier de ville. Elle est affichée dans le village ou quartier de ville, à un ou plusieurs endroits ou emplacements publics par le chef de cette entité administrative.
La liste de l'arrondissement est constituée de l'ensemble des citoyens en âge de voter, de l'arrondissement. Elle est affichée à un ou plusieurs endroits ou emplacements publics du chef-lieu de l’arrondissement par le chef d’arrondissement.
La liste de la commune est constituée de l'ensemble des citoyens en âge de voter, de la commune. Elle est affichée dans la commune en des lieux, endroits ou emplacements publics par le Maire.
La liste du département est constituée de l’ensemble des citoyens en âge de voter, du département. Elle est affichée au chef-lieu du département en des lieux, endroits ou emplacements publics par le Préfet.
Copie de la liste électorale permanente informatisée (LEPI) ou d’un extrait de ladite liste électorale peut être délivré à tout candidat ou à tout parti politique légalement constitué qui en fait la demande et en supporte les frais déterminés par la Commission électorale nationale autonome à cet effet.
(à suivre… -retrouvez la suite dans nos éditions papiers)
Laisser un commentaire