La souveraineté des Etats face aux interventions armées sous l’égide des Nations-Unies

La charte des nations-Unies, instrument fondateur de l’ordre international contemporain, consacre l’égalité souveraine des Etats et la non ingérence dans leurs affaires intérieures. Mais, à l’heure actuelle, on constate que ces deux principes semblent être quelque peu entamés par le développement des droits de l’homme et l’émergence de l’assistance humanitaire. Cette dernière a commencé à se concrétiser en 1968 au Biafra par l’action des médecins sans frontières, familièrement appelés (the French doctors).

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Ceux-ci, de façon intrépide, ont sacrifié le confort qu’ils avaient chez eux dans l’intention de soulager les populations en détresse, accomplissant ainsi un devoir périlleux d’ingérence humanitaire qui, avec le temps, dans diverses circonstances désastreuses, s’est imposé au conseil de sécurité de l’ONU en termes de droit d’ingérence.

A l’ouverture de la session annuelle de l’Assemblée générale en Septembre 1999, le secrétaire général Koffi Annan, a développé avec franchise et autorité ce concept qui fâche, qui indispose pratiquement beaucoup de chefs d’Etats du Sud. Dans son discours doctrinal, Koffi Annan a, en effet, bousculé le dogme selon lequel l’ONU ne peut intervenir dans les affaires intérieures d’un Etat qu’avec l’accord de celui-ci. Il a déclaré en substance : «Les forces de la mondialisation et de la coopération internationale sont en train de redéfinir la notion même de souveraineté des Etats. Les frontières ne constituent pas une défense absolue. Elles ne devraient garantir à aucun gouvernement la liberté de torturer, de massacrer, de déporter une population. » Ce discours inhabituel a suscité de toute évidence des réactions dont la plus virulente est celle du président Bouteflika, qui s’est comporté en fait comme le porte voix des pays du Sud. Le chef de l’Etat algérien a rejeté catégoriquement ce que l’on a appelé la doctrine Annan en déclarant essentiellement : « où s’arrête, où commence le droit d’ingérence ? L’ingérence dans les affaires intérieures d’un Etat ne peut se produire qu’avec l’accord de cet Etat. L’Algérie demeure très sensible à toute atteinte à la souveraineté ». Malgré tout, la question a été débattue pendant deux jours au conseil de sécurité au cours du mois de Juin 2002, où l’on a évité diplomatiquement les termes qui fâchent. On a alors préféré par euphémisme parler de la responsabilité de protéger. En tout cas, les souffrances humaines, le spectacle hideux sont tels que les questions suivantes sont inévitables : Faut-il sombrer délibérément dans l’inaction, la non assistance à personne en danger ? Faut-il laisser les gens mourir au nom de la souveraineté de l’Etat ? C’est évident qu’à ces questions, un être humain équilibré réponde par la négative. Ce serait irresponsable de prendre au sérieux les propos tenus par Joseph Goebbels en 1933 au nom du Reich à la société des Nations SDN, lorsqu’un citoyen Juif allemand se plaignait des pogroms : « Charbonnier est maître chez soi. Laissez-nous faire comme nous l’entendons avec nos socialistes, nos communistes et nos juifs ». Les nazis se sont alors adonnés bestialement à la Shoah. Les idées ayant évolué, il est évident de concevoir de nos jours que l’ONU agisse de façon décisive là où se produisent des atteintes à la dignité ,résultant des violations massives, flagrantes et systématiques des droits de l’être humain. En d’autres termes, une intervention armée en vertu du chapitre VII pour sauver des vies humaines ne saurait faire l’objet de réprobation si elle respecte les critères suivants :

– L’importance et la nature des atteintes aux droits humains et au droit international humanitaire.

– L’incapacité des autorités locales à maintenir l’ordre, ou leur niveau de complicité dans les exactions commises.

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– L’épuisement des voies de recours pacifiques pour faire face à la situation.

– La capacité du conseil de sécurité de l’ONU à contrôler l’opération.

– Le recours limité et proportionné à la force, compte tenu des éventuelles répercussions sur les populations civiles et sur l’environnement.

Ces critères fixés il y a quelques années sous l’impulsion notable de Koffi Annan, montrent que, seul le souci des victimes et de leurs droits doit être au cœur de la décision de recourir à la force. De plus, la résolution du 5 Avril 1988 de l’Assemblée générale de l’ONU instaurant le droit de pénétrer sur un territoire pour y sauver des vies et celle du conseil de sécurité du 5 Avril 1991, fondatrice du droit d’ingérence marginalisent à dessein et pour un temps les principes de souveraineté et de non ingérence.

Le caractère sélectif de l’application de ces principes

C’est un fait fort regrettable que ces principes ne soient pas mis en œuvre dans tous les cas, provoquant ainsi des critiques acerbes , précisément à l’encontre du conseil de sécurité, organe politique qui ordonne les interventions. La discrimination que l’on constate sans aucune peine est notamment et toujours le fait des grandes puissances disposant du droit de véto, un phénomène qui ne date pas d’aujourd’hui. Chacun de ces membres permanents a des intérêts stratégiques dans des régions données auxquels il tient sérieusement. Des exemples de discrimination n’étant pas rares dans l’histoire des interventions onusiennes, point n’est besoin d’aller loin pour s’en convaincre. Tout le monde à l’heure actuelle, a sous les yeux pour ainsi dire les cas libyen et syrien tout à fait patents. Le premier, après discussions au niveau du conseil de sécurité, a fini par faire l’objet d’une décision d’intervention armée, laquelle en principe ne saurait être critiquée pour des raisons évidentes. Aucun chef d’Etat digne de ce nom ne doit se permettre d’organiser en quelque sorte, ou d’ordonner, si l’on préfère, le massacre systématique de son peuple. Et c’est bien ce qu’a fait le président libyen, alors que le droit international fait clairement obligation à tout chef d’Etat de protéger ses populations. La décision du conseil de sécurité d’ordonner une intervention armée est donc tout à fait normale, et cet organe politique n’a fait que son devoir au nom de l’ONU, au nom de la communauté internationale. Comme nous avons coutume de le dire, les atteintes affreuses à la vie et à la dignité ne font pas partie des fonctions souveraines d’un chef d’Etat. Si l’on réfléchit convenablement, on ne peut rien faire d’autre que d’approuver l’action onusienne en Lybie, bien qu’il y ait des dommages collatéraux dénoncés par les observateurs, et vite démentis par les forces d’intervention, comme c’est souvent le cas dans ce genre d’opération. On dira inlassablement que c’est une obligation d’épargner des souffrances inutiles aux populations dont on veut assurer la protection face à la brutalité sans bornes du pouvoir en place. C’est dommage que le conseil de sécurité n’ait pas adopté, en tout cas pour le moment, la même attitude à l’égard de la Syrie, en raison de la position négative de la Russie et de la Chine, les grandes alliées des autorités Syriennes, créant ainsi une situation qui amène à parler de deux poids, deux mesures. La conséquence est que les populations syriennes qui aspirent à la liberté, subissent des sévices réels .Compte tenu des pertes en vies humaines, il faut que le conseil de sécurité adopte une solution salutaire qui ne sera possible que lorsque la Russie et la Chine auront compris que la vie et la dignité doivent être sauvegardées à tout moment et à tout prix, on ne peut s’empêcher de retenir qu’une intervention onusienne pour protéger les populations en cas de crise grave est tout à fait compréhensible et ne peut donc faire l’objet de critiques acerbes Mais, elle doit être non sélective, et non soumise aux intérêts de ceux qui en prennent la décision. Il est de bon ton que la conduite des opérations sur le terrain soit empreinte de délicatesse et de perspicacité afin de n’engendrer aucune souffrance supplémentaire.

Conclusion

L’exercice de la souveraineté, ne devrait en aucun cas marginaliser la nécessité de protéger les populations qui ont besoin d’un épanouissement sans encombre. Seul, le respect sans faille des droits de l’homme et de l’Etat de droit permettra à l’Etat de se conformer à cette orientation du droit international contemporain. Ainsi, l’intervention armée sous l’égide de l’ONU ne saurait être envisagée.

Par Jean Baptiste GNONHOUE
Président de la Coalition Béninoise pour la Cour Pénale Internationale (CPI)

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