La cour constitutionnelle a rendu sa décision sur la conformité ou non à la constitution béninoise par rapport au projet de loi portant exercice de droit de grève par les douaniers en république du Bénin. Selon elle, cette loi votée par les députés le 26 septembre 2011est conforme à la constitution. Cette décision a été rendue vendredi dernier et a pour base plusieurs arguments dont voici les plus importants. La Loi n° 2011-25 portant règles générales applicables aux personnels militaires, des forces de sécurité publique et assimilés en République du Bénin, votée par l’Assemblée Nationale le 26 septembre 2011, est conforme à la Constitution. Voici l’intitulé du premier article de la décision de la cour constitutionnelle. Cette décision est prise suite à un certain nombre d’arguments après l’analyse des recours sur lesquels s’est basée la cour. Ainsi, de l’analyse des violations des articles 32 et 98 de la Constitution à la violation de l’article 35 de la Constitution et de la pratique de l’arbitraire, en passant par la violation de l’article 31 de la Constitution par l’article 9 de la loi querellée, pour ne citer que ceux là, aucun point des recours n’a échappé à la cour constitutionnelle dans sa décision.
Pour ce qui est de la violation des articles 32 et 98 de la constitution, la cour pense que: «Article 32 : «La défense de la Nation et de l’intégrité du territoire de la République est un devoir sacré pour tout citoyen béninois. Le service militaire est obligatoire. Les conditions d’accomplissement de ce devoir sont déterminées par la loi.» Article 98: «sont du domaine de la loi, les règles concernant: le Statut Général de la Fonction Publique; le Statut des Personnels Militaires, des Forces de Sécurité Publique et assimilés»; que le parallélisme des formes a été respecté; qu’on ne saurait dès lors évoquer la violation des articles 32 et 98 de la Constitution. En ce qui concerne la violation de l’article 35 de la constitution et de la pratique de l’arbitraire, dans son deuxième considérant la cour déclare que «par définition, la loi est d’ordre général et impersonnel; qu’en l’espèce, la loi querellée fait état, entre autres, des obligations auxquelles sont assujettis les personnels visés, de leurs droits et des restrictions qui y sont apportées; qu’ainsi, les articles 3, 7, 8 imposent l’obligation de servir les intérêts de l’Etat, d’apporter protection et aide aux citoyens, la loyauté, la diligence, l’impartialité, le désintéressement, le respect de la légalité républicaine, l’obligation de réserve; que les articles 5 alinéa 1 et 6 énumèrent les droits des personnels visés par ladite loi; que les articles 5 alinéa 2 et 9 de la loi précisent les restrictions imposées, notamment l’interdiction du droit de grève ; qu’il découle de ce qui précède qu’on ne saurait affirmer que le législateur a procédé par arbitraire; que par conséquent, l’Assemblée Nationale n’a pas méconnu les dispositions de l’article 35 de la Constitution aux termes duquel : «Les citoyens chargés d’une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l’accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l’intérêt et le respect du bien commun».
Le troisième grand argument de la cour est ce que le réquérant, le député Louis Vlavonou a considéré comme une violation de l’article 31 de la constitution par l’article 9 de la loi querellée. Sur ce point, la cour dans son troisième considérant affirme :«que la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples qui fait partie intégrante de la Constitution du 11 décembre 1990 énonce en son article 11 : «Toute personne a le droit de se réunir librement avec d’autres. Ce droit s’exerce sous la seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d’autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes»; qu’en outre, si la grève constitue un moyen légitime du travailleur pour défendre ses intérêts, le législateur et le gouvernement sont tout aussi légitimement habilités à y apporter des restrictions voire à l’interdire aux personnels d’autorité ou ceux ayant des responsabilités importantes dans des services et entreprises chargés de missions de service public. Ces trois aspects sont les principaux arguments utilisés par la cour pour décider de la conformité de la loi portant exercice du droit de grève qui constitue la pomme de discorde entre le gouvernement et les douaniers. Mais la Cour est restée étonnamment muette sur le dernier Considérant du requérant sur la décision DCC 06-034 du n04 avril 2006, par laquelle la Cour dirigée par la regrettée Conceptia Ouinsou reconnaissait le droit de grève à tous les travailleurs, y compris ceux servant sous les drapeaux.
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