Sur les 754 articles répartis en 1 titre préliminaire et 5 livres contenus dans le projet de loi portant code de procédure pénale, les députés viennent d’examiner seulement 248 du livre premier. Ils vont poursuivre ce jour avec le reste des autres articles de ce document. La séance plénière a été présidée par le premier vice-président Justin Sagui.
En effet, initié depuis 1981, l’avant projet de code de procédure pénale a été élaboré en 1990 et a subi par la suite une maturation enrichie d’apports de praticiens pour aboutir au présent projet de code.
Selon les motifs évoqués par le gouvernement, l’ordonnance N° 25/PR/MJL du 07 août 1967 portant code de procédure pénale actuellement en vigueur au Bénin comporte de nombreuses insuffisances. A travers ce nouveau code de procédure pénale, il sera question de l’harmoniser avec la Constitution du 11 décembre 1990 et des instruments internationaux en matière de droit de l’homme et autres Conventions internationales. Il faut dire qu’une douzaine d’innovations viennent révolutionner la procédure en matière pénale. La première innovation concerne le renforcement de la garantie des libertés individuelles. C’est la raison pour laquelle le présent projet renforce les mesures de contrôle, les formalités et les actions permettant de mieux canaliser leurs effets coercitifs. Il limite aussi la possibilité et la durée de la détention provisoire, de plus il crée une alternative à la détention en permettant à l’inculpé de vaquer à ses occupations habituelles sous certaines conditions. La deuxième innovation parle de l’accélération des procédures. Elle permettra de parer à des pertes de temps et au laxisme pour une meilleure coordination entre les différentes instances de l’appareil judiciaire et une plus grande vigilance dans le respect des délais imposés dans le texte en projet. La troisième innovation est relative à la protection des intérêts de la victime car autrefois la victime mal protégée, retrouve un meilleur sort face à un débiteur qui veut organiser son insolvabilité malgré la répression pénale. La quatrième innovation est la lutte contre la drogue. La cinquième est relative à la délinquance juvénile, tandis que la sixième concerne l’assureur comme partie au procès pénal. La septième est la précision des critères d’acquisition des qualités d’officier de police judiciaire et d’agents supérieur de police judiciaire. La huitième innovation concerne les sanctions des officiers ou agents supérieurs de police judiciaire. Ces derniers s’exposent en cas de manquement à leurs obligations à des sanctions qui constituent aussi une innovation dans la mesure où dans l’ordonnance de 1967 elles n’étaient pas explicites. La neuvième innovation est relative au versement au dossier des instructions du ministre de la justice par le magistrat du parquet ; l’article 33 du code dispose que « les instructions du ministre devront être désormais écrites et versées au dossier ». La dixième innovation parle de la garde à vue. Le présent projet fait obligation à l’officier de police judiciaire d’informer le procureur de la République de toute décision de garde à vue, mais surtout, prescrit que toute personne gardée à vue soit informée des motifs de sa garde à vue. La onzième innovation concerne les sanctions disciplinaires ou la procédure de prise à partie contre le juge d’instruction ou le procureur de la République et enfin la douzième innovation évoque la mise en liberté d’office du détenu provisoire. A ce niveau, le régisseur en l’absence d’une ordonnance de prolongation de détention du détenu, en informe le juge d’instruction qui met celui-ci en liberté d’office. Outre ces innovations, des dispositions nouvelles ont été intégrées au projet de code en vue de le parfaire. Des discussions ont été menées en plénière hier afin de trouver le consensus par rapport à certains articles du projet de loi en étude.
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