La Cour constitutionnelle déboute les avocats de Lionel Agbo

Publicité

(Lire la Décision Dcc 12-178 du 25 octobre 2012) Saisie de la Correspondance n° 608/PTPIPCC du 24 octobre 2012 enregistrée à son Secrétariat à la même date sous le numéro 1859/ 152/REC, par laquelle le Président du Tribunal de Première Instance de Première Classe de Cotonou a transmis à la Haute Juridiction le Jugement avant-dire-droit n° 253/2CD-12 du 24 octobre 2012 portant sursis à statuer dans l’affaire Ministère Public contre Lionel Agbo, suite a l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par Maitre Zakari Djibril Sambaou, Avocat de Monsieur Lionel Agbo ;

Vu la Constitution du Il décembre 1990 ;
Vu la Loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la Loi du 31 mai 2001 ;
Vu le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï
Madame Marcelline-C. Gbeha Afouda en son rapport ;
Après en avoir délibéré,

Contenu du recours

Considérant qu’a l’appui de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée, Maître Zakari Djibril Sambaou, au nom des sept Avocats et agissant pour le compte de leur client Lionel Agbo, expose : « Suivant exploit en date du 25 septembre 2012, annule et remplace par un second acte en date du 1 er octobre 2012, Monsieur Lionel Agbo, Avocat à la Cour a été cité à comparaitre le 3 octobre 2012 par devant la deuxième chambre des citations directes du tribunal de première instance de Cotonou, pour y, est-il dit, être entendu sur le « délit de complicité d’offense au Chef de l’Etat… » . Advenue cette audience, le dossier fut renvoyé à ce jour.

L’examen de la citation ayant saisi le tribunal révèle que seul le demandeur est cité en qualité de complice, l’auteur n’ayant fait l’objet d’aucune poursuite.

Publicité

En raison de la spécialité de la procédure d’offense fondée sur la Loi n° 97 -010 du 20 août 1997 relative aux délits de presse, il y a violation des dispositions des articles 97, 98 de ladite loi, 26 et 122 de la Constitution » ; qu’il conclut : « C’est pourquoi, le demandeur soulève l’exception de la Constitution et prie le tribunal d’y faire droit » ;
Considérant que le Juge-Président Ulrich Gilbert Togbonon, dans le Jugement avant-dire-droit n° 253/2Cd-12 du 24 octobre 2012 portant sursis à statuer, indique que « par exploit du 1 er octobre 2012, à la requête de Monsieur Boni Yayi, Président de la République du Benin, le Ministère Public a attrait Berthe Cakpossa, Directrice de la Chaine de Télévision Canal 3 pour les faits d’offense et Lionel Agbo, ancien Conseiller spécial juridique et ancien porte-parole de la Présidence de la République pour complicité d’offense ; … Berthe Cakpossa a sollicité que le tribunal examine les faits en son absence au motif qu’elle est malade ; …après inculpation du prévenu, le tribunal a commencé l’examen de la cause, lorsque Maîtres Gbaguidi Herve et Houngbedji Raoul ont soulevé la nullité de la citation au motif que les présumés auteurs de l’offense n’ont pas été cités ; Maître Sambaou a, quant a lui, soulevé l’exception d’inconstitutionnalité au motif que les articles 97 et 98 de la Loi n° 97-010 du 20 août 1997 portant libéralisation de l’espace audiovisuel et dispositions pénales spéciales relatives aux délits en matière de presse et de communication audiovisuelle en République du Benin et les articles 26 et 122 de la Constitution du Benin ont été violes… Le Ministère public a sollicité que le dossier soit renvoyé devant la Cour Constitutionnelle pour que celle-ci examine ladite exception » ; qu’il conclut : « Attendu que lorsque l’exception d’inconstitutionnalité est soulevée, le juge doit surseoir a statuer ; qu’en application de l’article 122 de la Constitution du Benin, il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer en attendant la décision de la Cour Constitutionnelle » ;
Analyse du recours

Considérant qu’aux termes de l’article 122 de la Constitution :
« Tout citoyen peut saisir la Cour Constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement soit par la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le concerne devant une juridiction. Celle-ci doit surseoir à statuer jusqu’à la décision de la Cour Constitutionnelle qui doit intervenir dans un délai de trente jours. » ,.

Considérant qu’il ressort des éléments du dossier que les Conseils de Monsieur Lionel Agbo invoquent l’exception d’inconstitutionnalité devant le Juge Correctionnel du Tribunal de Première Instance de Première Classe de Cotonou motif pris de ce que l’auteur de l’infraction n’ayant fait l’objet d’aucune poursuite, la Loi n° 97-010 du 20 août 1997 portant libéralisation de l’espace audiovisuel et dispositions pénales spéciales relatives aux délits en matière de presse et de communication audiovisuelle en République du Benin a été violée en ses articles 97 et. 98, de même que les articles 26 et 122 de la Constitution. » ;
Considérant que selon l’article 122 précité de la Constitution, l’exception d’inconstitutionnalité doit porter sur la question de conformité a la Constitution d’une loi applicable au procès en cours ; que le défaut de citation de l’auteur des faits devant le tribunal, même s’il était avéré, ne saurait fonder une exception d’inconstitutionnalité qui ne doit porter que sur un texte de loi ; qu’en conséquence, l’exception d’inconstitutionnalité soulevée doit être déclarée irrecevable ;
Considérant que l’analyse des éléments du dossier révèle que les Conseils de Monsieur Lionel Agbo, pris en leur qualité d’auxiliaire de justice, participant au service public de la Justice, ont manifestement voulu faire du dilatoire en fondant l’exception d’inconstitutionnalité sur ce moyen ; qu’en se comportant ainsi, ils ont empêche le juge de rendre sa décision dans le délai et ont de ce fait viole l’article 35 de la Constitution aux termes duquel : « Les citoyens chargés d’une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l’accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l’intérêt et le respect du bien commun. » ;
Decide :

Article 1er. – L’exception d’inconstitutionnalité soulevée par Maîtres Zakari Djibril Sambaou et autres, Conseils de Monsieur Lionel Agbo, est irrecevable.

Article 2.- MaÎtres Zakari Djibril Sambaou, Alfred Pognon, Cyrille Djikui, Hervé Gbaguidi, Alain Orounla, Sandrine Aholou, Casimir Marin, Avocats à la Cour, Conseils de Monsieur Lionel Agbo, ont violé l’article 35 de la Constitution.

Article 3.- La présente décision sera notifiée à Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Première Classe de Cotonou, à tous les Conseils de Monsieur Lionel Agbo, a Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats et publiée au Journal Officiel.

Ont siégé à Cotonou, le vingt-cinq octobre deux mille douze

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Publicité