Qui fait obstruction à la libération de l’honorable Vodonou ?

Les difficultés liées à la délivrance d’une ordonnance  de la chambre judiciaire pénale de la cour suprême font grincer les dents des parents, amis et sympathisants de l’honorable Vodonou depuis un certain moment. Cette ordonnance qui devrait être délivrée depuis fin Août de l’année en cours est bloquée sans aucune raison  officielle.

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La tournure que prend l’affaire Désiré Vodonou inquiète non seulement les observateurs de la scène politique mais aussi les défenseurs de droits de l’homme. La toute première personne mise à l’indexe est naturellement le pouvoir en place qui par des contorsions alambiquées le maintient là. Pour rafraichir la mémoire à vous chers lecteurs, ce personnage connu pour ses œuvres sociales et humanitaires a été incarcéré à la maison d’arrêt de la prison civile de Cotonou depuis le 18 Avril 2011 dans une affaire dont le plaignant n’existe nulle part.  Les professionnels de droits  par arrêt n° 486  ont rendu le lundi 04 juin 2012 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Cotonou la libération du richissime homme d’affaire Désiré Vodonou contre une caution de Cent (100) millions Francs Cfa. La décision n’a pas été du goût du procureur général qui a saisi la cour suprême au motif que le prévenu Vodonou devra payer Trois (300) Millions au lieu de Cent (100) Millions fixés par le juge en charge du dossier. Pour accélérer la procédure, une requête abréviative de délai de procédure  a été introduite par les conseils du prévenu Vodonou.  Ce qui fut accordé par Ousmane Batoko, président de la cour suprême par ordonnance n° 2012-045/pcs du 30 Juillet 2012. Ainsi, la chambre judiciaire pénale de la cour suprême a demandé à toutes les parties d’envoyer leur mémoire.

L’EXTRAIT DU  MEMOIRE AMPLIATIF DU PROCUREUR GENERAL

Dans son mémoire ampliatif, le procureur général  près la cour d’appel de Cotonou écrit à la page 5 ‘’

B- DISCUSSION

‘’Il se dégage de l’exposé des faits et de la procédure tels que présentés ci-dessus, que la juridiction de cassation est appelée, par ce pourvoi, à juger l’opportunité ou non de la fixation d’un cautionnement et ou le caractère approprié ou non du montant du cautionnement fixé pour la mise en liberté provisoire d’un inculpé’’. Il cite par ailleurs l’article 118 du code de procédure pénale qui dit que la détention est une mesure exceptionnelle. Que la mise en liberté provisoire est une question de fait laissée à la souveraine appréciation des juridictions (juge d’instruction et chambre d’accusation) qui doivent cependant motiver leurs décisions suivant les éléments de fait et de droit tirés de l’espace’’. Toujours dans le rapport ampliatif le procureur général  poursuit «  Que cette mesure peut être demandée en tout état de cause par tout inculpé, prévenu ou accusé ou leur conseil, et en toute période de la procédure (cf. art 122 du CPP)  et que dans  tous les cas où elle n’est pas de droit, elle peut être subordonnée à l’obligation de fournir un cautionnement»    attendu que selon la doctrine et la jurisprudence bien établie, cette question  échappe au contrôle de la cour de cassation dès que la décision est suffisamment motivée  cf DROIT ET PRATIQUE DE L’INSTRUCTION PREPARATOIRE (pierre CHAMBON et Christian GUERRY) Dalloz. P.385. Il conclut à la dernière page 6 ‘’ Au fond, rejeter le pourvoi formé le 05 Juin 2012 contre l’arrêt n°486/12 rendu le 04 Juin 2012 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Cotonou’’.

A  L’ANALYSE

Il ressort après lecture  de l’extrait, que le procureur général  s’est désisté du coup de son pourvoi contre l’arrêt qui fixe la caution à payer par l’honorable Vodonou. Il revient alors, à la chambre judicaire pénale de prendre une ordonnance  pour constater et notifier la renonciation du PG à  Désiré Vodonou pour qu’il paye sa caution afin de retrouver sa liberté. Curieusement, depuis le mois d’Août  que le procureur général  s’est désisté, c’est un silence radio du côté de la cour suprême. Personne ne comprend ce qui peut contraindre cette haute juridiction à ce silence assourdissant étant donné que le PG s’est rétracté.  Si Ousmane Batoko président de la cour suprême  a vu l’urgence en la procédure à travers l’ordonnance n° 2012-045/pcs du 30 Juillet 2012 pourquoi les éminents juges de la chambre judicaire somnolent en mettant du temps à prendre l’ordonnance. Surtout aussi que le PG écrit dans son mémoire ampliatif « que la fixation d’un cautionnement pour la mise en liberté provisoire, la détermination de son montant  ou sa réduction  sont des questions de fait dont le juge du fond du second degré a la souveraine appréciation. Qu’il y a lieu en conséquence de s’en remettre à sa souveraine appréciation et confirmer l’arrêt querellé » Les magistrats qui se chargent de ce dossier sont pourtant à la sommité de la juridiction et il est pourtant  inimaginable qu’ils soient manipulés. Cette thèse étant donc minime voir inexistante, on ne comprend pas pourquoi bientôt quinze semaines  quelqu’un de la trempe de Vodonou dont-on peut compter au bout des doigts ceux qui n’ont pas bénéficié de ses actions sur les neuf millions de béninois,  subit ce sort qu’il ne mérite pourtant pas. Qui a donc intérêt aujourd’hui à ce que l’honorable Vodonou soit maintenu en prison ? Serait-ce le pouvoir en place, qui trouve en lui le magnat financier et le populaire à craindre ? Pour ceux qui veillent encore sur la défense des droits de l’homme, agissez pour qu’enfin une action urgente et importante soit engagée par les autorités compétentes afin que l’ordonnance  soit rendue par la chambre judiciaire pénale  pour que Vodonou retrouve sa liberté et célébrer le nouvel an en famille. Ce ne serait-ce que justice rendue. Nous y reviendrons dans nos prochaines parutions avec la publication en intégralité du mémoire ampliatif du procureur général.

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A suivre… 

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