L’intégralité de la nouvelle loi sur la Lépi

Après plusieurs mois de balbutiements, de débats parfois houleux et contradictoires, les députés de la sixième législature, ont fini par voter une nouvelle loi pour la correction de la Liste permanente informatisée (Lépi) dans le cadre des élections municipales et locales de 2013.

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Le nouveau texte abroge la loi 2009-10 du 13 mai 2009 et toutes autres dispositions antérieures. Entre autres innovations, la disparition de la Commission politique de supervision(Cps) au profit de nouvelles  structures : la Commission Politique de Validation et le Conseil d’Orientation et de Supervision. L’autre grande innovation, c’est l’audit participatif de la Lépi. Lisez en page 6et 7 une première partie de la nouvelle loi. Vous aurez la suite dans notre parution.

Proposition de loi  N° …… 

Portant apurement, mise à jour et révision du fichier électoral national  et de la liste  électorale permanente informatisée. 

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L’Assemblée Nationale a délibéré et  adopté en   sa séance du  …..  2012,  la loi dont la teneur suit :

Titre Préliminaire : des généralites

Article 1er : Des définitions et des sigles.

S’appliquent à la présente  loi, les définitions suivantes :

« centre  de vote » : lieu  établi  pour  le  vote des  électeurs ;

« poste  de vote » : subdivision de centre vote, comportant des personnes appariées audit centre de vote et appelées à utiliser la(s) même(s) urne(s) pour chaque scrutin ;

« documents électoraux » :  documents  se  rapportant à l’apurement, à la mise à jour et à la révision du registre des électeurs et de la liste  électorale permanente informatisée ;

« électeur » : a qualité d’électeur toute personne qui, le jour du scrutin, est citoyen béninois, et a atteint l’âge de dix-huit ans et remplit les conditions fixées par la loi ;

«registre des électeurs» : banque de données nominatives, personnelles et biométriques collectées lors du processus d’organisation du recensement électoral national approfondi ;

« liste  électorale informatisée provisoire » : liste  électorale informatisée dressée pour l’organisation de l’apurement, de la mise à jour ou de la révision du fichier électoral national et de la liste électorale permanente informatisée ;

« période électorale » : la période commençant de la convocation du corps électoral  et se  terminant  le  jour du scrutin ;

« système d’informations géographiques » : ensemble d’outils spécialisés dans la collecte et le traitement des données géographiques, permettant d’organiser et de présenter des données alphanumériques spatialement référencées ;

« Universalité» : principe  qui  vise à assurer à tous les électeurs une procédure d’inscription efficace, impartiale et non-discriminatoire ;

« Egalité»: principe  qui  vise à assurer l’égalité  des suffrages pour tous les électeurs et se traduit au plan opérationnel par  «une personne, un vote»;

«Transparence» : se  réfère à la franchise, à la loyauté, à la clarté dans la conduite des opérations; ce qui est visible et compréhensible pour tous;

« Fiabilité» : est la qualité de ce qui est vérifiée comme étant conforme à la réalité des opérations et de l’ensemble du processus ; 

«Exhaustivité» : principe qui permet  de mesurer le pourcentage de personnes qui sont inscrites sur la liste électorale permanente par rapport au nombre de personnes ayant la qualité d’électeur au Bénin;

«Sincérité» : caractérise l’absence de trucage dans le processus de collecte, de traitement, de conservation, d’apurement, de mise à jour ou de révision des données;

«Actualité»: principe qui permet de mesurer le pourcentage de personnes qui sont inscrites sur la liste électorale permanente au centre  de vote qu’elles auraient choisi;

Article 2 : Du domaine et de l’objet de la loi.

La présente loi qui modifie,  déroge, fixe et complète les dispositions de la loi     n° 2009-10 du 13 mai 2009  portant organisation du Recensement Electoral National Approfondi (Réna) et établissement de la Liste Electorale Permanente Informatisée (Lépi), a pour objet de :

Organiser la mise en œuvre  des dispositions de l’article 4 de la loi ci-dessus visée ;

Déterminer  le cadre organisationnel,  juridique, administratif  et technique  de l’apurement, de la  mise à jour et de la  révision du fichier électoral national  et de la liste  électorale permanente informatisée ;

Définir  les modalités et mécanismes d’actualisation du fichier électoral national et de la  liste électorale permanente informatisée  pour assurer de façon continue et à périodes établies par la loi,  les droits et devoirs liés à l’inscription,  à la  correction, au  changement de données, et à la  radiation.

Article 3 : Du lieu de résidence habituelle.

3.1. Le  lieu de  résidence habituelle d’une personne  est  l’endroit  qui  a  toujours  été,  ou qu’elle a adopté comme étant, son  lieu d’habitation  ou  sa  demeure,  où  elle  entend  revenir après une absence.

3.2. Une  personne  ne  peut  avoir  qu’un  seul lieu  de  résidence  habituelle;  elle  ne  peut  le perdre que si elle en acquiert un autre.

3.3. Une absence  temporaire du  lieu de  résidence  habituelle  n’entraîne  pas  la  perte  ni  le changement de celui-ci.

3.4. Lorsqu’une  personne  couche  habituellement dans un lieu et mange ou travaille dans un autre, le lieu de sa résidence habituelle est celui où elle couche.

3.5. Des  locaux d’habitation  temporaire  sont considérés  comme  le  lieu  de  résidence  habituelle d’une personne si celle-ci n’a aucun autre lieu  qu’elle  considère  comme  sa  résidence,  et seulement dans ce cas.

3.6. Les  refuges,  les  centres  d’accueil  et  les autres  établissements  de  même  nature  qui offrent  le  gîte,  le  couvert  ou  d’autres  services sociaux  aux  personnes  sans  abri  sont  les  lieux de résidence habituelle de ces personnes.

Article 4 : Du lieu de résidence par défaut.

Si l’article 3 ne permet pas de déterminer le  lieu de  résidence habituelle,  il est attribué à l’intéressé un lieu de résidence par le Régisseur Général qui le  détermine  en tenant compte  de tous les facteurs pertinents à sa disposition. 

Titre I :

Des droits, des devoirs et de la qualite des donnees electorales

Chapitre I : Des droits et devoirs des citoyens

Article 5 : Du droit et de l’obligation de se faire recenser

Tous les nationaux béninois âgés de huit ans et plus et ne figurant pas dans la base de données issues du recensement porte à porte prescrit par la loi n° 2009-10 du 13 mai 2009, ont l’obligation de se faire recenser.

Article 6 : Du droit et de l’obligation à l’inscription.

Tous les nationaux béninois qui remplissent les conditions déterminées par la loi pour être électeurs ont le droit et l’obligation de s’inscrire sur la liste électorale permanente informatisée. 

Nul ne peut être inscrit plus d’une fois sur le fichier électoral national.

Article 7 : Du droit de confirmation et de correction.

Chaque personne a le droit, après son inscription, à   confirmer,  à corriger ou à compléter par écrit les renseignements le concernant.

Article 8 : De l’inscription d’office sur la liste provisoire .

Sont inscrits d’office sur les listes provisoires résultant  du fichier  électoral national tous les citoyens béninois âgés de douze  ans et plus figurant  sur les bases de données du Réna 2011 apurées et mises à jour.

Article 9 : Du devoir et de l’obligation de se faire enregistrer.

Tous les citoyens béninois remplissant les conditions requises  ont le devoir et l’obligation de se faire enregistrer sur le fichier électoral national.

L’enregistrement est obtenu sur la base des conditions fixées par la loi et  après l’accomplissement des formalités prévues par la loi ou les décisions du Conseil d’Orientation et de Supervision.

Doivent solliciter leur enregistrement  sur la liste électorale provisoire, tous les citoyens béninois âgés de douze (12) ans et plus, jouissant de leurs droits civiques et politiques et  figurant déjà dans le fichier électoral national.

Article 10 : Des personnes frappées d’incapacité.

 Les personnes qui, frappées d’incapacité électorale à la suite d’une condamnation, ont bénéficié de la réhabilitation ou ont fait l’objet d’une mesure d’amnistie, doivent solliciter leur inscription à compter de la date de cessation de leur incapacité.

Article 11 : De l’obligation de demande de transfert.

Les électeurs figurant déjà  sur le fichier électoral national  et qui ont changé de domicile ou de résidence doivent solliciter le transfert de leur centre de vote vers le nouveau centre de vote correspondant à leur nouvelle résidence ou domicile.

Article 12 :   Des conditions pour être inscrits sur la Lépi.

Sont  inscrites d’office sur la liste électorale permanente informatisée et sur l’extrait de la Lépi de leur village ou quartier de ville les citoyens béninois  qui rempliront les conditions prescrites par la loi à la date de chaque échéance électorale.

Article 13 : De l’obligation d’identification.

Toute demande de transfert  doit être accompagnée de pièces justificatives permettant  d’établir l’identification et le lieu du domicile du requérant en vue d’assurer  le transfert  automatique  de l’intéressé de l’extrait de la  liste du centre de vote d’origine vers son nouveau centre de vote choisi.

Article 14 : Du fichier des citoyens légalement dispensés.

Les personnes qui portent un handicap au niveau d’un ou plusieurs doigts sont dispensées de la capture des empreintes digitales.

Le Régisseur général  tient un fichier des personnes visées par l’alinéa 4 de l’article 26 de la loi 2009-10 du 13 mai 2009.

Article 15 : Des formalités obligatoires

Pour une demande de première inscription, le  pétitionnaire doit satisfaire aux exigences et  formalités suivantes :

a) remplir ou faire remplir le formulaire d’inscription prescrit et le transmettre au Cnt par voie légale ;

b) établir qu’il a le droit d’être inscrit sur le registre électoral national  et fournir une preuve suffisante de son identité.

Article 16 : De l’obligation de faire parvenir les demandes.

En dehors des périodes de révision du  fichier  électoral national, les demandes d’inscription se font en auto-administration. Le citoyen  doit déposer sa demande auprès du chef de village ou de quartier de ville ou  au niveau du chef d’Arrondissement en remplissant le formulaire prévu à cet effet.

Ces demandes doivent être accompagnées des pièces prescrites par l’article 25 de la loi 2009-10 du 13 mai 2009.

Les formalités visées à l’alinéa précédent doivent être accomplies personnellement. Un récépissé est immédiatement délivré au requérant.

Chapitre II :

des obligations

administratives

Article 17 : De la communication des données au Maire.

Le Régisseur général  communique à chaque Maire les informations nominatives contenues dans le fichier électoral national  aux fins des travaux de la Commission communale de révision. Le Maire assure sans délai la transmission de ces informations à la Commission communale de révision.

Article 18 : De la communication de données complémentaires.

Le Régisseur général, jusqu’à la fin des travaux de révision de  la Commission communale de révision, doit lui communiquer toutes informations complémentaires qui lui sont parvenues et qui sont utiles aux  travaux de la Commission.

Article 19 : Des procès verbaux  de la Commission communale de révision.

La Commission communale de révision a l’obligation, à chaque étape des opérations de dresser un procès verbal de ses travaux et des constats faits eux-mêmes ou par les populations. Le procès verbal est signé par tous les membres de ladite commission. Ces procès verbaux sont transmis au jour le jour au Centre National de Traitement.

Toute violation des dispositions du présent article est punie par l’alinéa 1 et 2 de l’article 59 de la loi 2009-10 du 13 mai 2009.

Il est interdit à tout membre de la commission communale de révision de modifier ou de tenter de modifier les informations reçues, d’introduire ou de tenter d’introduire de fausses informations dans un procès verbal destiné au Cnt.

Tout membre de la commission communale de révision qui aura modifié ou tenté de modifier des informations reçues, qui aura introduit ou tenté d’introduire de fausses informations dans un procès verbal destiné au Cnt est puni d’un emprisonnement de deux (02) ans au moins et de cinq (05) ans au plus, et d’une amende d’un (01) million à cinq (05) millions de francs Cfa.

Chapitre III : De la 

qualite des donnees

éléctorales

Article 20 : Des critères de qualité.

Les opérations d’apurement, de mise à jour ou de révision du fichier électoral et de la liste électorale permanente informatisée doivent se faire en respectant les principes d’universalité et d’égalité conformément aux dispositions de l’article 6 de la Constitution,  à travers  le  respect des  critères  de transparence, d’exhaustivité, d’actualité, de fiabilité, et de sincérité.

Article 20 bis : De l’égalité.

Pour assurer le principe de « une personne, un vote », la liste  électorale informatisée provisoire doit obligatoirement être dédoublonnée avant la production d’une nouvelle version de la Lépi.

Article 20 tier : De l’universalité .

Au cours du processus d‘apurement, de mise à jour ou de révision, le Centre National de Traitement doit veiller à ce qu’aucune sous-population ne soit ’a été volontairement écartée du processus d’apurement, de mise à jour et de révision.

Article 21 : De l’exactitude des données.

Toute personne intervenant dans les opérations d’apurement, de mise à jour ou de révision du fichier électoral et de la liste électorale permanente informatisée doit prendre toutes précautions adéquates pour que les données collectées, apurées, mise à jour ou révisées soient exactes et de qualité suffisante pour permettre que  la liste électorale permanente informatisée soit le reflet  fiable de l’électorat béninois.

Les données collectées à l’occasion de l’apurement, de la mise à jour ou de la révision de la liste électorale permanente informatisée doivent être complètes et exactes. Toute donnée incomplète ou inexacte est de la responsabilité de l’intervenant qui en a la pleine charge. En cas de donnée incomplète ou inexacte collectée ou traitée l’occasion de l’apurement, de la mise à jour ou de la révision de la liste électorale permanente informatisée,  la personne en charge de veiller à la complétude et à l’exactitude  des données doit être sanctionnée ou à défaut le Régisseur Général.

Toute violation des prescriptions de l’alinéa ci-dessus est punie des peines prévues à l’article 59 alinéa 1 et 2 de la loi  n° 2009-10 du 13 mai 2009 portant organisation du Réna et établissement de la Lépi.

Article 22 : De la transparence.

Les opérations d’apurement, de mise à jour et de révision démarrent par l’affichage et la publication des données existant du fichier électoral aux fins de l’audit participatif. Les partis politiques ou alliances de partis politiques régulièrement constitués ainsi que la société civile doivent assister les populations à cet effet.

Chaque citoyen inscrit sur le fichier électoral national a le droit de s’assurer, en tout temps, de la validité et  au besoin  la prise en compte effective des demandes de mise à jour des  données la concernant. Le cas échéant, et   sur  demande  écrite  du citoyen concerné,  le Régisseur   général   lui  communique tous  les  renseignements  le  concernant  dont  il dispose.

Chaque parti ou alliance de parti politique a le droit de s’assurer de la fiabilité des données électorales dans le processus d’apurement, de mise à jour ou de révision. Le Régisseur Général du Cnt  fait parvenir à chaque parti ou alliance de partis enregistré ou admissible qui lui en fait la demande une copie, sous forme électronique, des  extraits de listes électorales provisoires  ou définitives  par centre de vote ou par poste de vote. Les extraits de liste doivent être produits en conformité de l’alinéa 1 de l’article 32 de la loi n° 2009-10 du 13 mai 2009 portant organisation du Réna et établissement de la Lépi.

Article 23 : De la traçabilité.

Dans la mise en œuvre des opérations d’apurement, de mise à jour et de révision, les responsabilités de chaque intervenant doivent être clairement définies et,  à tout moment, la personne en charge de la collecte , de la transmission ou du transport des données,  et du traitement de l’information doit être identifiable, selon son niveau  de responsabilité ou de délégation de pouvoir. A défaut de définition des responsabilités, le Régisseur Général en assume toute la responsabilité.

Article 24 : De l’intégrité  des données.

L’intégrité des données géographiques,  nominatives, personnelles et biométriques collectées et traitées à l’occasion de l’apurement, de la mise à jour ou de la révision de la liste électorale permanente informatisée est protégée  dans les conditions déterminées par la loi et par les procédures définies par les responsables chargés de l’apurement, de la mise à jour ou de la révision. Toute perte d’intégrité des données est de la responsabilité de la personne en charge des données, ou à défaut du Régisseur Général.

Toute violation des prescriptions de l’alinéa ci-dessus est punie des peines prévues à l’article 59 alinéa 1 et 2 de la loi  n° 2009-10 du 13 mai 2009 portant organisation du Réna et établissement de la Lépi.

Article 25 : De la fiabilité des données électorales.

Les organes en charge de l’apurement, de la mise à jour et de la révision du fichier électoral national et leurs membres, doivent veiller à la qualité des procédures à mettre en place pour assurer la fiabilité des résultats.

Toute pratique de  fraude ou de falsification dans le processus de collecte, de traitement, de conservation, d’apurement, de mise à jour ou de révision des données est rigoureusement interdite.

Tout personne auteur, co-auteur ou complice de fraude ou de falsification des données électorales  est punie des peines prévues à l’article 59 alinéa 2 de la loi  n° 2009-10 du 13 mai 2009 portant organisation du Réna et établissement de la Lépi.

Article 25 ter. : De la publication de la Lépi.

La liste électorale permanente informatisée, la liste des centres et des postes de vote  sont  publiée au Journal officiel de la République du Bénin, et par tous les moyens d’information : affichage, presse écrite, internet, sms. Cette publication doit se faire conformément aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 32 de la loi n° 2009-10 du 13 mai 2009 portant organisation du Réna et établissement de la Lépi.

Article 26 : De l’exhaustivité des données électorales

Le Cnt et tous les acteurs impliqués dans tout le processus de pérennisation du fichier électoral national et  de la liste électorale permanente informatisée doivent œuvrer à assurer que le pourcentage de citoyens inscrits sur la liste électorale permanente informatisée par rapport au nombre de citoyens  ayant la qualité d’électeur au Bénin  est en permanence égal ou supérieur à 80% sur le plan national.

Article 27 : De l’actualité  des données électorales.

Le Cnt  et tous les acteurs impliqués dans l’ensemble du processus de pérennisation du fichier électoral national doivent travailler à assurer que le pourcentage de citoyens ayant obtenu leur transfert dans des centres de vote de leur choix par rapport au nombre total de demandes de transferts enregistrées est en permanence égal ou supérieur à 85% au plan national.

Article 28 : De la transmission des résultats.

A la clôture de chacune des  phases de  l’audit participatif et d’enregistrement, il est dressé un procès-verbal qui mentionne les résultats obtenus et les difficultés rencontrées.

Les procès-verbaux, les formulaires et  les supports informatiques, sont intégralement transmis par voie hiérarchique, dès la fin des opérations de l’l’audit participatif et d’enregistrement au Centre National de Traitement des données électorales.

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