Dossier de poursuite de Kamarou Fassassi : le rapport complet de la Commission des Lois

OBJET: Procédure de saisine de la Haute Cour de Justice de l’ancien ministre des mines, de l’énergie et de l’hydraulique, Kamarou FASSASSI

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REFERENCE: Lettre n° 368/PR/CAB/SP-C du 22 juillet 2010
Présenté par: Samari BANI

Député, rapporteur

Saisie par le Président de l’Assemblée Nationale de la lettre n° 368/PR/CAB/SP-C du 22 juillet 2010 par laquelle le Président de la République sollicite de l’Assemblée Nationale une décision de poursuite de l’ancien Ministre des mines, de l’énergie et de l’hydraulique Kamarou FASSASSI, la Commission des lois, de l’administration et des droits de l’homme s’est réunie les 18,19 et 21 février 2013 pour examiner le contenu du dossier.

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Dans le cadre de l’exercice du pouvoir judiciaire et aux côtés des juridictions de droit commun, la Constitution du 11 décembre 1990 a créé une juridiction indépendante, un ordre juridictionnel distinct et autonome, la Haute Cour de Justice.

Elle est conçue pour sanctionner les manquements commis par le Président de la République et les membres du gouvernement.

Les règles de fonctionnement et la procédure de saisine de la Haute Cour de Justice sont fixées par la loi organique n° 93-013 du 10 août 1999.

Le présent rapport s’articule autour des points ci-après:

I- De la compétence de la Haute Cour de Justice

II- De la procédure de saisine

III- Des faits reprochés au mis en cause

IV- Des discussions en commission

V- De l’avis de la commission.

I- De la compétence de la Haute Cour de Justice

La Constitution du 11 décembre 1990 dispose en son article 136 :

« La Haute Cour de Justice est compétente pour juger le Président de la République et les membres du gouvernement à raison des faits qualifiés de haute trahison, d’infractions commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, ainsi que pour juger leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l’Etat.

Les juridictions de droit commun restent compétentes pour les infractions perpétrées en dehors de l’exercice de leurs fonctions et dont ils sont préalablement responsables ».

L’article 2 de la loi organique n° 93-0l3 du 10 août 1999 de la Haute Cour de Justice, a repris les mêmes termes de l’article 136 précité de la Constitution mois de façon plus large.

II- De la procédure de saisine

Elle se déroule en deux étapes, l’étape de la poursuite et celle de la mise en accusation.

A- De la décision de poursuite

La Constitution du 11 décembre 1990 en son article 137 alinéa 2 repris par les articles 15.1 et 15.2 de la loi organique de la Haute Cour de Justice dispose:

«  La décision de poursuite puis la mise en accusation du Président de la République et des membres du gouvernement est votée à la majorité des 2/3 des députés composant l’Assemblée Nationale.

L’instruction est menée par les magistrats de la chambre d’accusation de la cour d’appel ayant juridiction sur le lieu du siège de l’Assemblée Nationale ».

Il s’ensuit que la décision de poursuite est une prérogative de l’Assemblée Nationale.

Dons le cas d’espèce, la décision de poursuite doit être matérialisée par un vote à la majorité des 2/3 des députés. Celle-ci, dons le cos où elle est votée conduira à la phase de l’instruction.

La saisine de la juridiction d’instruction se fera suivant la procédure ci- après:

1- Le vote de la décision de poursuite par l’Assemblée Nationale;

2- La notification du vote de la décision de poursuite ou Président de la Haute Cour de Justice.

Lorsque l’instruction est achevée, la chambre d’instruction de la Haute Cour de Justice transmet, par voie de greffe, le dossier ou Procureur général près ladite chambre qui prend un réquisitoire définitif (article 15.6 de la loi organique de la Haute Cour de Justice).

L’acte constatant la clôture de l’instruction est désigné, par l’article 15.7 de la loi organique de la Haute Cour de Justice, sous le terme de « Rapport ».

B- De la mise en accusation

Le « Rapport» de la chambre d’instruction marque la fin de l’instruction.

Il s’agit d’un rapport circonstancié devant comprendre les éléments à charge et à décharge, les propositions à l’Assemblée Nationale, qui doivent tendre, soit vers une mise en accusation lorsque les faits sont établis, soit au rejet de la mise en accusation lorsque les faits ne sont pas établis ou ne peuvent recevoir aucune qualification pénale.

Ce « Rapport» est soumis à l’Assemblée Nationale qui décide s’il y a lieu à la mise en accusation (article 15.8 de la loi organique).

La mise en accusation n’est acquise qu’à la majorité des 2/3 des députés (article 16.1 de la loi organique).

Dans le cas échéant, le vote accompagné du rapport de la chambre d’instruction et des pièces à conviction (dans le cas où il en existe) est transmis au Procureur général près la Haute Cour de Justice (article 16.2 de la loi organique).

III-Des faits reprochés au mis en cause

Le rapport de la commission d’enquête commanditée par le Chef de l’Etat par décret n° 2007-362 du 31 juillet 2007 chargée de vérifier la gestion administrative, financière, matérielle et comptable ainsi que la passation des marchés de la société béninoise d’énergie électrique a fait les observations ci-après:

1. Sur le plan de la gestion administrative

Le rapport a indiqué que: « Le système de contrôle interne n’est pas satisfaisant, les interventions de la structure chargée du suivi de ce système, en l’occurrence la direction de l’audit et du contrôle de gestion n’ont pas couvert les structures centrales de la SBEE. Aussi, plusieurs irrégularités de gestion ont-elles été relevées par la commission dans ces structures.

Le Conseil d’administration dont chacun des membres a perçu de façon illégale en plus de ses jetons de présence, des avantages en nature évalués à quatre millions cinq cent dix-sept mille cent quatre vingt et un (4517 181) FCFA n’a pas suffisamment joué son rôle de garant d’une bonne gouvernance de la société. Ainsi, plusieurs actes de gestion dont de nombreux décaissements non budgétisés et non autorisés et parfois non éligibles ont été exécutés en violation de la législation financière et comptable par les directeurs généraux et centraux qui se sont succédés.

La commission a relevé que plusieurs décisions d’administration n’ont pas été suivies ou lorsqu’elles l’ont été, l’objet d’une interprétation erronée.

La gestion des ressources humaines a été caractérisée par:

•Un effectif pléthorique dû à un recrutement de plus de mille (1000) agents en deux (02) ans dont quatre cent soixante treize (473) occasionnels de longue durée;

•L’absence d’outils de gestion (fiche de description de poste, plan de carrière et de formation) ;

•Des chevauchements dans les attributions;

•L’inadéquation entre profils et postes occupés etc … » 

2. Sur le plan de la gestion financière, matérielle et comptable

« Plusieurs insuffisances ont été notées dans le système comptable dont: absence de fiche d’immobilisation, validité de certains éléments de la liasse de règlement, paiement et enregistrement de dépenses inéligibles, notamment les frais de réception dont 67% sont payés au cabinet du ministre de tutelle.

Selon les dénonciations, «près d’un milliard (1 000 000 000) de francs a été empoché par le directeur de la société Groupe Leader par un simple jeu de signature avec la complicité de l’ex directrice générale de la SBEE madame Célestine ADJANOHOUN, l’ex directeur général adjoint monsieur Luc da MATHA SANT’ANNA, l’ex directeur de l’inspection générale monsieur GBENAVO, l’ex directeur comptable et financier, monsieur Pierre Paulin SOSSOU» alors que l’ex-ministre des finances, monsieur Cosme SEHLIN était sur le point de payer la dette de l’Etat vis-à-vis de la SBEE ».

L’argumentaire utilisé pour parvenir à cette fin est le recrutement d’une structure externe pour le recouvrement des dettes âgées estimées à huit milliards trois cent vingt cinq millions sept cent quarante cinq mille deux cent cinquante sept (8 325 745 257) FCFA.

De l’interpellation des responsables du trésor et de la comptabilité publique ainsi que du budget, il ressort que le règlement desdites dettes a été effectué en trois tranches sans aucune intervention du groupe Leader qui n’est connu ni des services du trésor ni des services du budget, a indiqué le rapport.

La commission d’enquête a également noté le décaissement sans aucun enregistrement dans la comptabilité de la SBEE, d’une somme de cinq cent soixante sept millions trois cent soixante mille (567 360 000) FCFA à deux (02) notaires pour payement des frais relatifs au crédit consenti par Ecobank d’une part, et les frais de cession de droit au bail comprenant les droits d’enregistrement, de conservation des domaines, de signification d’acte, d’honoraire, de taxe sur valeur ajoutée, de timbre et de débours, d’autre part. Elle n’a pu obtenir aucune preuve de l’utilisation de ladite somme.

Par ailleurs, « malgré le traitement informatisé des opérations comptables, les états financiers au 31 décembre 2006 ne sont pas disponibles.

La SBEE ne dispose pas d’un fichier des immobilisations et d’un fichier des stocks.

Certains éléments de la liasse de règlement ne sont pas valides. C’est le cas des contrats de marché non enregistrés au service des domaines.

Le contrôle budgétaire est inexistant. Plusieurs achats non budgétisés sont effectués. C’est le cas par exemple de l’acquisition des groupes électrogènes SIIF.

En outre, le rapport transmis à l’Assemblée Nationale a précisé que:

« Des frais de représentation ou réception sont payés en outre à des directeurs de la SBEE, au cabinet du ministère de tutelle (MMEH) dans des proportions plus importantes. (cf tableau ci-après).

3. Sur le plan de la passation des marchés

La commission a relevé que le financement du marché n° 08/MFE/MMEH/DNMP du 19 janvier 2006 d’un montant de trois milliards cent quatre vingt treize millions vingt neuf mille six cent cinquante et un (3 193029 651,04) relatif à l’achat de matériels électriques et d’équipements auprès de la société PALMARES n’a pas fait l’objet d’une prévision au budget. Elle n’a pas fait non plus l’objet d’une autorisation exceptionnelle du conseil d’administration.

Compte tenu de tout ce qui précède, la commission retient que l’exécution de ce marché à violé en partie les dispositions du code des marchés publics et ses textes d’application. Le marché exécuté dans ces conditions engage la responsabilité des dirigeants de la SBEE.

En ce qui concerne le contrat d’acquisition de dix neuf (19) groupes SIIF, le rapport de la commission d’enquête a fait observer que: « La dénonciation de ce contrat, mettait à la charge de la directrice, les faiblesses techniques et le coût exorbitant et non prévu au budget de ce projet.

Les investigations ont permis de mettre en évidence les éléments d’appréciation ci-après:

•L’absence de prévision budgétaire;

•L’absence d’autorisation exceptionnelle du Conseil d’administration

Ces manquements aux principes de bonne gouvernance ne sont pas imputables à la gestion de madame la directrice générale mais à celle de son prédécesseur.

Les irrégularités constatées à cette étape sont:

•Le non enregistrement au service des domaines du contrat de marché d’un coût total de vingt millions (20000000) d’euros, soit treize milliards cent vingt millions (13 120000000) FCFA;

•L’absence de la réception des groupes par une commission interministérielle telle que prescrite par le code des marchés publics. ta commission conclut que le non enregistrement du contrat a occasionné un manque à gagner au trésor public évalué à cent dix huit millions quatre cents mille (118 400 000) francs au moins imputable aux autorités de la SBEE qui ont dirigé durant les gestions 2003, 2004 et 2005 ».

En dehors des marchés ci-dessus cité, le rapport a relevé des irrégularités dans le marché d’achat de dix (10) tricycles auprès du fournisseur BM CONSULTING d’un montant de cent vingt millions trois cent deux mille neuf cent douze (120302912) FCFA et dans le marché d’acquisition de matériel électrique auprès de la société PARSIAN qui a fait appel à CAP ENERGY SA d’un montant de six cent millions (600000000) FCFA.

La commission a par ailleurs relevé que: « malgré les irrégularités qui caractérisent ces marchés, deux (02) agents de la direction nationale des marchés publics (DNMP) et un (01) agent de la cellule de passation des marchés du ministère de tutelle ont donné quitus lors de la réception de la commande de CAP ENERGY ».

Enfin, le rapport de la commission recommande entre autres:

– « de faire évaluer par une commission, le fonctionnement et l’exploitation réelle des dix neuf (19) groupes d’énergie SIIF en vue des propositions pour optimiser cet important investissement;

– de mettre fin aux interférences intempestives des membres du cabinet du ministère de tutelle dans la gestion de la société;

– de dynamiser le conseil d’administration en tenant compte de la position actuelle des représentants des ministères actuels et éviter qu’un même ministère ne soit représenté par deux (02) agents ».

Par ailleurs, l’acquisition des groupes électrogènes SIIF a été agitée a par l’opinion publique comme un scandale, ce qui a amené les députés de la quatrième législature à diligenter une commission d’enquête parlementaire qui a produit un rapport.

4. Le rapport de la commission d’enquête parlementaire

Il résulte de ce rapport que: « la procédure d’acquisition de la centrale SIIF est contraire aux prescriptions du code des marchés publics.

L’étude exhaustive préalable à la passation de tout marché public exigée par l’article 6 du code des marchés publics n’a été effectuée, dans le cas d’espèce, qu’en janvier 2004 alors que le contrat commercial qui a scellé le marché a été signé le II décembre 2003.

En outre, le conseil d’administration de la SBEE ne s’est réuni que le 15 janvier 2004 pour entériner la décision qui a été prise d’acquérir la centrale matérialisée par le contrat du II décembre 2003. Donc en réalité, les instances d’orientation de la SBEE ont été mises devant le fait accompli, la décision d’acheter les groupes SIIF relevant plus des structures de tutelle politique et administrative que des organes de gestion. (cf protocole d’accord signé le 03 septembre 2003 entre gouvernement et le group SIIF-Energie) ».

De leur côté, « les dirigeants de la cellule nationale des marchés publics (CNMP) ont estimé à tort, que leur refus d’autoriser la passation de ce marché pourrait générer des dommages-intérêts à la charge de l’Etat béninois en raison de l’existence de ce protocole d’accord qui n’est en réalité qu’une simple lettre d’intention.

Par ailleurs, l’urgence évoquée par le ministre des mines, de l’énergie et de l’hydraulique, pour demander l’autorisation de la cellule nationale des marchés publics, le 6 novembre 2003, les diligences effectuées par celle-ci ne peuvent absoudre la CNMP quant aux errements et manque de rigueur observés par elle dans ce dossier, notamment en ce qui concerne le défaut de la pièce maîtresse qu’est l’étude préalable intervenue seulement en janvier 2004 et la mauvaise appréciation de la portée juridique du protocole d’accord.

Quant au ministre des mines, de l’énergie et de l’hydraulique, sa référence, c’est le prix du groupe MRI, qui est un groupe lent contrairement aux groupes SIIF qui sont des groupes rapides. En effet, ce groupe MRI de 5 MW aurait coûté, selon lui, neuf (09) milliards. Au regard de ce prix, le groupe SIIF apparaîtrait comme une aubaine.

Mais monsieur KWAME Nyante Kyi Owusu, représentant Wärtsilä et SIIF au Ghana, rencontré lors de la visite de la commission parlementaire au Ghana, a affirmé que cette centrale clé en main coûte vingt (20) millions de dollars U.S soit environ douze milliards (12000000 000) FCA (au cours de 600 FCFA le dollar).

Il a même ajouté que le gouvernement ghanéen a estimé ne point vouloir de cette centrale même si on la lui offrait à titre gracieux.

Selon les informations reçues des services techniques de la SBEE par la commission d’enquête, le coût du groupe MRI de 5 MW est d’environ trois (03) milliards au lieu de neuf (09) milliards. Les bases de la comparaison faite par le ministre des mines, de l’énergie et de l’hydraulique manquent manifestement de fiabilité.

En conséquence, la commission parlementaire a estimé que les justificatifs avancés par rapport au coût de la centrale SIIF sont insuffisants comme élément de décision. En effet, pour soutenir que l’achat gré à gré du groupe SIIF est une opportunité pour le Bénin, il eût fallu s’entourer de plus de garantie, en ce qui concerne le prix du neuf.

En conclusion, il y a lieu de reconnaître une légèreté évidente dans la détermination du prix et de recommander plus de rigueur à l’avenir.

Il convient de signaler que le conseil d’administration de la SBEE n’a autorisé la passation du marché que sous la réserve expresse relative aux normes de gestion financière des entreprises qui édictent que le montant total des dettes financières ne doit pas dépasser deux (02) fois les capitaux propres de l’entreprise; il a donc émis sa réserve concernant la capacité de contracter et de pouvoir honorer une dette de quinze milliards (15000000000) FCFA.

Eu égard à tout ce qui précède, le projet n’apparait pas financièrement rentable sur la base des documents versés à la commission d’enquête parlementaire.

Chaque KWH produit et vendu, quelque soit le prix retenu, viendra obérer le résultat d’exploitation.

Le plan de remboursement retenu augmentera les dettes et aggravera la précarité de l’équilibre financier de l’entreprise.

Pire, le réseau devant permettre le raccordement des localités environnantes ciblées est encore inexistant à Parakou.

Dans ces conditions, la question se pose de savoir s’il était vraiment opportun de contraindre la SBEE à acquérir cette centrale, au lieu de mettre en exécution ces options rationnelles et en organiser simplement le suivi ».

IV – Des discussions en commission

A la lecture des rapports transmis à la commission, certains commissaires ont souhaité être mieux imprégnés des faits reprochés à l’ex ministre des mines, de l’énergie et de l’hydraulique Kamarou FASSASSI. Ils ont estimé que le rapport examiné, a cité à plusieurs reprises les directeurs généraux qui se sont succédés à la tête de la direction générale de la société béninoise d’énergie électrique.

Cette tendance a évoqué l’existence du rapport de la commission d’enquête parlementaire qui s’est penchée sur le problème de la centrale de TAKORADI dans l’acquisition de groupes SIIF et ci proposé à la commission d’exploiter ledit rapport pour être mieux éclairée sur le dossier en étude.

Enfin, pour ladite tendance, l’acquisition des groupes SIIF est un scandale financier dont la responsabilité incombe au ministre des mines, de l’énergie et de l’hydraulique car le responsable d’un cabinet ministériel est bel et bien le ministre. Elle ajoute que pour lever le doute qui plane sur le ministre dans ce dossier, il faudrait lui permettre d’aller s’expliquer devant la Haute Cour de Justice.

D’autres commissaires par contre, ont relevé que le dossier transmis par le gouvernement n’indique aucune responsabilité du ministre concerné.

Ils concluent que, dans ces conditions où il n’y a pas de responsabilité imputable à la personne du ministre, il ne saurait y avoir de poursuite à son encontre, puisque le rapport a mentionné le cabinet du ministre.

Un commissaire souhaiterait avoir les documents dont fait état le rapport de la commission d’enquête aussi bien le protocole que le contrat d’acquisition des groupes SIIF. Aussi, voudrait-t-il savoir si ces deux actes ont été autorisés en Conseil des ministres.

Un autre commissaire a rappelé à l’attention de ses collègues que dans son mémo adressé au Président de l’Assemblée Nationale et aux députés, monsieur Kamarou FASSASSI a précisé que monsieur Jacques Alidou KOUSSEY, au moment des faits était le commissaire aux comptes de la SBEE. A ce titre, il certifiait sincères les bilans de la société. Il est impensable qu’aujourd’hui, devenu inspecteur général d’Etat, qu’il ait trouvé pleins d’irrégularités dans la gestion de ladite société. Il «en conclut donc que monsieur KOUSSEY a été juge et partie.

v- De l’avis de la Commission

Au terme des échanges et conformément aux dispositions de l’article 35.5-a du règlement intérieur de l’Assemblée Nationale, un vote a été engagé et a donné sept (07) voix pour, quatre (04) voix contre et deux (02) abstentions.

En conséquence, la Commission des lois, de l’administration et des droits de l’homme suggère à la plénière d’autoriser la poursuite de l’ancien ministre des mines, de l’énergie et de l’hydraulique, monsieur Kamarou FASSASSI.

Le présent rapport a ensuite été approuvé à l’unanimité de tous les commissaires.

Telle est, Mesdames et Messieurs les honorables députés, la substance du présent rapport que la Commission soumet à votre appréciation.

Fait à Porto-Novo, le 21 février 2013
Le rapporteur
Samari BANI
La présidente
Hélène KEKE AHOLOU

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