Interview du procureur général près de la cour d’appel : quand les arguments juridiques se choquent et s’entrechoquent !

Le Procureur général se fonde sur l’article 580 du code procédure pénale pour justifier sa position selon laquelle, en matière pénale, le pourvoi en cassation est suspensif de l’arrêt de la Cour d’Appel. 

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Cet article 80 dispose : « « sauf en matière disciplinaire et d’extradition,  les arrêts de la chambre d’accusation et les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement peuvent être annulés sur pourvoi en cassation formé par le ministère public ou la partie à laquelle il est fait grief, dans les cas et selon la procédure prévus par les lois et règlements relatifs à la Cour suprême et ainsi qu’il est ci-après précisé dans les articles 578 et suivant du présent code.»  Parlant de procédure devant la Cour suprême, il est fait référence à la loi N° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la cour suprême.  Cette loi stipule en son article 40 que « par exception aux dispositions générales prévues à l’article 1er, les pourvois en cassation sont suspensif : en matière d’état de personne ; en cas de faux incidents ; en matière d’immatriculation foncière ; en matière pénale. L’article 1er la même loi précise que « l’introduction d’un pourvoi en cassation ou d’un recours contentieux administratif ne suspend pas l’exécution du jugement ou de la décision attaquée, sauf dans les cas prévus à l’article 40. »

Mais voici la lecture dont en fait Me Sévérin Quenum, l’un des avocats de la défense à une autre lecture de la situation. Il se defend : « A priori, il se déduit de ces dispositions notamment de celles de l’article 40 que  l’exercice d’un pourvoi en cassation voire les délais du pourvoi font échec à l’application pure et simple de  l’alinėa 3  de l’article 581 ci-dessus cité et par voie de conséquence, à  la remise en liberté immédiate de l’inculpé détenu qui bénéficie d’arrêt confirmatif  d’une ordonnance de non-lieu.

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Une telle interprétation de la loi est pour le moins erronée en l’état du droit positif qui ne peut s’accommoder de l’existence de deux dispositions qui se contredisent relativement à la même matière, leur application simultanée n’étant pas envisageable ni réalisable.

En effet, la mise en perspectives des dispositions des articles 40 de la loi du 17 août 2004 et celles de la nouvelle loi portant code de procédure pénale laisse apparaître ici  un problème  de conflit de lois dans le temps. En l’occurrence, il se résout en faveur de la nouvelle loi. C’est l’application de l’adage bien connu suivant lequel la loi postérieure déroge à la loi antérieure « lex posterior derogat priori». En fait, la mise en œuvre de la loi nouvelle opère une abrogation tacite de l’ancienne loi, laquelle tire son fondement de l’inconciliabilité entre  les deux dispositions contradictoires. »

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