Droit d’auteur : «A chacun selon son mérite»

«La gestion collective des droits d’auteurs et des droits voisins, n’est ni une œuvre charitable, ni une œuvre caritative.» Peace Sagbohan, Directrice de la documentation générale et de répartition au Bubedra, rappelle ainsi le sens du droit d’auteur et des droits voisins gérés par l’Organe de gestion collective (Ogc), le Bureau béninois du droit d’auteur et droits voisins (Bubedra).

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Ce droit, qui revient aux créateurs et autres ayant-droit, est souvent mal compris de bon nombre d’entre eux, et du public. C’est le «salaire différé de tout créateur d’œuvre de l’esprit. C’est la rémunération que perçoit le créateur, toutes les fois que ses œuvres sont utilisées.» Lit-on dans le document «Bubedra, Notre crédo», édité par le Bubedra. C’est justement à ce niveau, «toutes les fois que ses œuvres sont utilisées», que se trouve l’amalgame né de la méconnaissance ou de la mal-compréhension des textes et du mécanisme de répartition desdits droits. Et bonjour les conflits entre créateurs et Bubedra. Ou il ne perçoit rien, ou lorsqu’il perçoit, le montant n’est pas juste.  

En effet, il ne suffit pas pour un créateur d’œuvre de l’esprit, de quelque catégorie soit-il, de produire et d’émettre sur le marché de l’art, pour espérer un droit au niveau du Bubedra. Il existe des fondements qui guident le travail de répartition au Bubedra.

L’auteur doit être d’abord sociétaire du Bubedra. Ce qui implique qu’il faut nécessairement une adhésion. Aussi, l’œuvre en question doit-elle être déclarée à l’organe de gestion collective. Sinon, elle ne serait pas reconnue dans la base de données du Bubedra. Elle est alors classée dans la mémoire de l’organe. Une sorte de liste d‘attente, dans l’espoir que l’auteur se présente un jour et fasse la déclaration.

Mais, au-delà, le montant du droit que perçoit le créateur évolue au même rythme que la fréquence d’exploitation de son œuvre. Il est en réalité déduit des redevances payées par les exploitants de l’œuvre. La redevance de droit d’auteur, «loin d’être une taxe, encore moins un impôt, est la contrepartie forfaitaire payée par un usager qui utilise une œuvre de l’esprit». «Son payement au Bubedra s’impose toutes les fois que les œuvres de l’esprit sont utilisées, par qui que ce soit, de quelque manière que ce soit, ou par quelque moyen que ce soit, sauf dans des cas expressément prévus par la loi.» La loi n° 2005-30 du 10 avril 2006 relative à la protection du droit d’auteur et des droits voisins en République du Bénin.

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Il en ressort donc, que plus l’œuvre est exploitée, plus les redevances augmentent, et plus ce salaire de l’auteur devient plus consistant. Et c’est là le principe «A chacun selon son mérite», cher au Bubedra. C’est-à-dire que si la production est bonne, il y a plus de chance pour que la marge d’exploitation soit considérable. Il est clair donc que ce que le Bubedra rend aux créateurs, n’est pas une subvention. Plutôt ce qu’il mérite. Encore que ce mérite n’est toujours pas ce qui revient à l’ayant-droit. Ce peut-être pas forcément de la faute du Bubedra, mais de pratiques illégales d’exploitants. Qui doivent non seulement payer la totalité de leurs redevances de droit d’auteur, mais aussi faire parvenir au Bubedra leur programme d’utilisation. Le Bubedra dans ses répartitions, deux séances par an, se fonde, à la fois, sur l’adhésion des auteurs, la déclaration des œuvres et la programmation des œuvres exécutées.

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