Le gouverneur-juge résolument sur le chantier de la liquidation de l’Etat de droit démocratique

La décision  DCC 13-171 prononcée par la Cour Constitutionnelle le 30 décembre dernier, encore, une énième jurisprudence d’opportunité,  nous inspire en lieu et place d’un commentaire, plutôt une analyse pédagogique, en vue de démystifier l’œuvre juridictionnelle de cette institution, très sensible pour la stabilité de l’Etat de droit et la paix sociale. Notre développement s’articulera autour des deux grands axes suivants :                                            

Convient-il de faire observer que la première partie de notre réflexion, sous la forme d’une mise au point, a pour finalité d’une part, d’apporter des éclairages informatifs, indispensables pour l’appréciation objective par tout citoyen de la mission constitutionnelle de la haute juridiction.

Publicité

 Ceci étant, la mise en perspective de ces éclairages à l’aulne du contexte sociopolitique particulier, ayant prévalu avant et après la délibération de la haute Cour, avec l’argumentaire et le dispositif de la décision, permettra d’autre part, à tout un chacun de saisir toute la gravité des dérives juridictionnelles et institutionnelles de la haute juridiction, ruinant, l’Etat de droit.

Par la suite, la seconde partie de l’analyse sous la forme d’observations aura l’avantage de démontrer avec force détails que la décision DCC 13- 171 du 30 décembre 2013 est véritablement d’opportunité, par conséquent, inique, abêtissante, en un mot, dangereuse pour la survie de la démocratie.  

I. Considérations d’ordre général

 L’adoption par le peuple souverain libre du Bénin de la  Constitution du 11 décembre 1990 a consacré juridiquement et politiquement, l’Etat de droit démocratique, fondé sur la séparation stricte des pouvoirs, le pluralisme démocratique et le libéralisme économique.

Publicité

Du reste, la Constitution, aussi dénommée à juste par titre,  pacte social national, reste et demeure aujourd’hui en République du Bénin, le seul et unique référentiel constitutionnel. En effet, elle est la Loi  fondamentale  ou la Loi Suprême qui organise par ses dispositions la vie politique, institutionnelle socioéconomique, culturelle et sportive de l’Etat de droit, démocratiquement établi. Tout au long de sa validité et à tout instant se structure l’ensemble de l’ordonnancement juridique du droit positif national. Elle est le socle de l’architecture normative de l’Etat de droit. Partant, l’Etat de droit est celui qui naturellement est soumis et se soumet quotidiennement à l’autorité de la loi, à la primauté de la Constitution.  Il arrive que la Constitution soit élargie au bloc de constitutionnalité, prolongeant ainsi, souvent par la jurisprudence la norme suprême. Du reste, l’Etat de droit libéral à l’instar du Bénin,  ne prend toute sa signification que dans un environnement démocratique, vertueux et respectueux de la légalité et de la légitimité constitutionnelle.

 Par conséquent, aucun pouvoir, ni institution, l’un ou l’autre constitué, n’est jamais doté de puissance, encore moins de compétences supra constitutionnelles dans un Etat de droit de démocratie libérale.

 Aux termes des dispositions de la Constitution de 1990, le sacro-saint principe de la séparation des pouvoirs, fondateur de l’Etat de droit libéral apparaît. Pour son animation au sommet de l’Etat, le constituant béninois de 1990 a par gradation institué :

                     *Trois (3) pouvoirs au sens des définitions courantes universellement acquises, il s’agit successivement du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif et enfin du pouvoir judiciaire, exercé par la Cour Suprême, les Cours et Tribunaux conformément à la Constitution. Puis, il a crée :                            

                      *  Quatre (4) institutions dont (2) juridictions,  à savoir par ordre, voire importance ; la Cour Constitutionnelle ;  le Conseil Economique et Social ; la Haute Autorité de L’Audiovisuel et de la Communication, enfin la Haute Cour Justice.

Faut-il insister, aucun de ces organes institués conformément à la Constitution,  ne détient et ne saurait être pourvu d’un pouvoir, d’une compétence ou d’une attribution, en dehors, ou au- dessus de la Constitution, ou des prescriptions légales. Non plus, aucune autre institution républicaine dérivant de l’application des prescriptions constitutionnelles et/ ou légales, ne pourra s’établir, hors la primauté de la Constitution, ou le respect de la législation en vigueur.

Dans ces conditions, la Cour Constitutionnelle bien que dotée d’importantes missions constitutionnelles demeure un organe juridictionnel constitué donc, infra constitutionnel. Elle n’a même pas été érigée en un pouvoir au sens de la norme universelle. Egalement, sa qualité de juge constitutionnel ne l’autorise nullement à agir ou décider au-delà des prescriptions constitutionnelles, législatives et réglementaires. D’aucune manière, elle ne saurait transiger avec le respect strict desdites dispositions, par l’usage d’un exceptionnel pouvoir discrétionnaire, pas même en cas  de régulation. Disons- le d’emblée, aucune de ses missions n’est supra constitutionnelle, ni supra légale aux termes de la Constitution de 1990. Cela n’existe pas.

   Aussi faut-il fermement l’affirmer, la Cour Constitutionnelle du Bénin, en dépit de la délicatesse de la matière qu’elle saisit et du caractère sans recours de ses décisions, reste simplement une juridiction spéciale aux  compétences et prérogatives essentiellement  limitées, encadrées, soumises, à tout point de vue au respect de la Constitution, des lois et règlements républicains. Cela étant, l’exercice, d’un quelconque office, ou de quelque  compétence de la haute Cour, est strictement enfermé dans des normes de fond et des règles de procédure sans  équivoque fixées, respectivement, par la Constitution, la Loi Organique sur la Cour Constitutionnelle, le Règlement Intérieur de la Cour, l’ensemble complété le cas échéant par des lois ordinaires et règlements. Il va sans dire que, la Cour Constitutionnelle dispose d’un arsenal juridique  idoine  pour exercer ses divers offices dans les limites de ses compétences et attributions, sans jamais heurter le droit et le bon sens. A cet égard, elle est soumise à une interprétation stricte de la loi, à l’instar du juge pénal, étant entendu qu’elle est protectrice des droits et libertés fondamentaux, mieux, elle garantit l’application de la Constitution.

En clair, la Cour Constitutionnelle n’a aucune excuse au regard du dispositif juridique en place, à ne pas respecter ou faire respecter la Constitution, rien que la Constitution, en ne disant rien que le droit.      

Pour ce faire, globalement au plan normatif,  selon les dispositions constitutionnelles de l’article 114, complétées strictement par celles des articles 117 et 118, puis par extension, l’article 119, la Cour Constitutionnelle en sa qualité de la plus haute juridiction constitutionnelle est établie,  d’abord :

                                          1°) Juge du contrôle de la constitutionnalité de la loi et garant des droits fondamentaux de la personne et des libertés publiques. Le juge de la constitutionnalité  est à la fois le protecteur des droits et libertés fondamentaux.                                                                                                                                                         Ensuite, la haute juridiction est instituée:

                                           2°) Organe régulateur du fonctionnement des institutions  et de l’activité des pouvoirs publics. Cet office est bien distinct du premier office, tant dans sa définition que dans les conditions de son application pratique, contrairement à l’usage  abusif qu’expose la haute Cour. Autrement dit, ce n’est pas une compétence complétive, ni une fonction subséquente de l’office du contrôle de constitutionnalité.  En effet, ‘’réguler’’ n’est pas synonyme de’’ juger’’ au plan sémantique des termes. De ce point de vue, les dispositions constitutionnelles sont sans équivoque. Aussi est-il identifié nettement la distinction  entre ‘’le juge  du contrôle ‘’ et’’ l’organe régulateur’’.                                                                                                                                                                                        Au soutien l’article 117 précité est très explicite. Il a expressément spécifié les missions juridictionnelles  de contrôle de constitutionnalité des lois et de contrôle de la régularité des élections majeures, parallèlement avec celle de l’organe régulateur. Celle-ci ne peut s’activer qu’en cas de conflits d’attribution entre les institutions de l’Etat.

A la vérité, le  constituant de 1990, en instituant un organe régulateur constitutionnel, au fond n’a pas perdu de vue, le fait que, l’office, ou la fonction de régulation dans l’ordonnancement juridique de l’Etat de droit béninois relève formellement des  compétences de la Cour Suprême à travers les activités naturelles de ses différentes chambres, à savoir : la chambre administrative, la chambre judiciaire et la chambre des comptes. En définitive, la haute juridiction constitutionnelle ainsi établie, apparaît comme un organe régulateur supplétif.  Lequel connaitra, le cas échéant, des blocages aux fondements essentiellement constitutionnels, qui surviendraient dans le fonctionnement des institutions et des activités des pouvoirs publics, surtout dans les rapports entre l’Exécutif et le Parlement, tel que laissent envisager les dispositions de l’article 23 de Loi Organique sur la Cour.  Pour s’en tenir au contenu de ces dispositions, il est d’ailleurs rigoureusement parlé de conflits d’attribution entre les institutions de l’Etat, reprenant à la lettre l’article 117 précité. Faut-il le signaler  la haute juridiction  tranche en matière de régulation par déclaration  de conformité à la Constitution.

Par conséquent, c’est à tort, que la Cour Constitutionnelle  de façon récurrente s’emploie à fonder ses décisions à la fois sur ses compétences de  juge et de régulateur. Cette adjonction est chaque fois suspecte. En vérité, le haut juge utilise cette combinaison pour farder une forfaiture juridictionnelle, une violation de la Constitution. 

Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 117 sus indiqué, sauf les cas clairement spécifiés par les dispositions de l’article 121 al.2 de la Constitution, complétées par celles de l’article 33 de la Loi Organique sur la Cour Constitutionnelle et l’article 30 de son Règlement Intérieur, l’urgence imprimée par la haute juridiction dans cette affaire, comme le confirment les correspondances injonctives adressées par le Président de la haute Cour au Parlement, lors de l’instruction du dossier paraît pour le moins surprenante. Il convient à ce propos de lever toute équivoque relative au délai du 31décembre. Car la Cour Constitutionnelle en fait une insidieuse exploitation.

La fausse question du délai du 31 décembre

Dans tous les pays de tradition budgétaire française, comme le Bénin, le terme du 31 décembre n’a jamais été impératif et ne le saurait jamais, encore pendant longtemps. Cette date est tributaire de l’année civile, période  ordinairement  fixée, notamment, pour l’exécution du budget de l’Etat. Plus exactement, cette échéance dérive du principe de l’annualité budgétaire. Pour autant, si voter au plus tard  le budget  au 31 décembre est l’idéal, l’absence de son adoption à cette date ne peut jamais signer l’arrêt de mort d’un Etat moderne, comme le Bénin. Il est donc, inconcevable que telle réalité ait été ignorée par un quelconque  membre de la haute juridiction constitutionnelle.  En cette occurrence, le terme du 31 pour le vote du budget reste un délai imparti et non impératif. C’est  pourquoi,  en matière du vote du budget, la date du 31 décembre de tradition a été toujours  indicative. Cela ne pouvait en être autrement. Car en raison, du principe de la séparation des pouvoirs, le vote du budget, sauf les cas exceptionnels,  limitativement prévus par la loi, relève en dernier ressort de la prérogative exclusive du Parlement. En outre, faudrait-il le souligner, cette prérogative du Parlement n’est soumise à aucune injonction. La seule sanction, pour lui, réside tout simplement dans une mise entre parenthèse momentanée du pouvoir parlementaire, par la voie de la prise d’ordonnances  pour vaincre sa résistance ou son laxisme, afin d’assurer la continuité du fonctionnement de l’Etat.                                                                                

Somme toute, la théorie éculée du caractère impératif de la date du 31 décembre ne résiste à aucune norme constitutionnelle,  ni législative ou règlementaire, encore moins à une tradition acquise en matière du vote du budget général de l’Etat dans un Etat moderne contemporain. Mieux, aucune disposition du droit  positif béninois n’a prévu en matière du vote de budget une procédure d’urgence, dont pouvait arguer la Cour Constitutionnelle pour adresser des injonctions au Parlement.

Outre cela, on ne peut s’empêcher de s’exercer à la sémantique pour s’assurer que l’adverbe ‘’normalement ‘’ n’est point  synonyme de l’adverbe ‘’ obligatoirement’’. De même les termes ‘’ordinaire’’  ’’ habituel’’  ne signifient pas  ‘’interdiction’’ encore moins n’équivalent pas à l’adverbe’’ impérativement’’. Ceci étant,  la disposition de l’article  56.1 en ce qu’elle dispose : «  L’Assemblée vote normalement à main levée…», ne peut être comprise, ou interprétée  en français pur, ou facile comme une imposition, ou une obligation, voire une injonction engageant le Parlement à voter uniquement à main levée, sauf, lors des désignations ou sanctions des personnes.  Cela n’est pas vrai. C’est un raisonnement d’opportunité, manifestement irrecevable. Quelle épiphanie d’inepties?  Pourtant, il suffit de se référer à la panoplie de procédés de vote prévue par le législateur,  à travers l’article 55 du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale, nonobstant toutes les modalités et conditions d’application décrites à la fois par cet article et les suivants, pour abominer cette provocante réécriture partisane du Règlement Intérieur du Parlement béninois du haut juge. 

On ne saurait poursuivre le présent développement sans lever l’équivoque sur un amalgame savamment entretenu depuis la troisième mandature, mais fortement soutenu par la quatrième mandature que prolonge actuellement la présente mandature de la Cour Constitutionnelle. En effet, il est à noter qu’absolument, sauf dans des cas limités en matière du contrôle de la régularité des élections, la Cour Constitutionnelle est tenue de décider par une déclaration de conformité ou de non à la Constitution. Dans cette hypothèse, la formule d’annulation pour censurer en matière de contrôle de constitutionnalité est formellement inappropriée. En effet, la sanction de la nullité n’est pas applicable en matière de contrôle de la constitutionnalité. Du moins, l’annulation censure le contrôle de la régularité qui en définitive demeure un contrôle de la légalité en droit commun.  En principe le contrôle de légalité à vocation à ouvrir droit à réparation, ou est destiné à sanctionner des droits particuliers violés. Il va sans dire qu’opérant par déclaration de conformité à la Constitution, c’est à tort que la haute Cour se risque à s’arroger le droit d’indemniser une victime de la violation des droits humains. En l’état actuel du droit positif, cela participe d’une parodie de justice. En effet, la Cour Constitutionnelle ne doit jamais oublier qu’elle effectue un contrôle de constitutionnalité, même en matière de la protection des droits humains.

   Enfin, il est regrettable que la Cour Constitutionnelle,  garante de la légalité constitutionnelle  ait osé banaliser, si aisément, le caractère non impératif du mandat des députés. Loin de nous  l’idée  d’outrager le professionnalisme des éminents membres de la Cour Constitutionnelle, en rappelant très humblement que la démocratie représentative, tributaire du postulat de la souveraineté nationale de tout temps, repose sur deux éléments fondamentaux. Il s’agit en l’occurrence de l’électorat –fonction, selon lequel, l’électeur agit pour le compte de la nation.  Et, le principe du mandat représentatif, selon lequel,  l’élu représente l’ensemble de la nation et non sa circonscription électorale. D’où le postulat de la représentation nationale.  Il va sans dire que la prohibition formelle  de tout mandat impératif sous l’empire  d’un  régime démocratique  libéral n’est pas factice, ni de l’ordre d’une formalité constitutionnelle facultative, voire un effet de mode. Il manifeste, l’un des piliers structurant, le choix démocratique effectué par le peuple souverain béninois en 1990, faisant de l’Assemblée nationale, le dépositaire de la souveraineté du peuple, en ce que le député est l’élu de la nation. 

 En toutes circonstances, la Cour Constitutionnelle ne peut donc afficher un quelconque mépris, ou banaliser la force impérative des dispositions de l’article 80 de la Constitution de 1990, qui prescrivent clairement : « Les députés sont élus au suffrage universel direct … Chaque  député est le représentant de la Nation toute entière et tout mandat impératif est nul. »  Aucune loi, aucune institution républicaine ne peut y déroger sans violer la Constitution. A cet égard, le législateur a été absolument respectueux de cette disposition, contrairement à ce que tente de faire croire la Cour Constitutionnelle dans sa décision. Le vote public n’a jamais été consacré par le législateur, comme l’unique moyen de votation au Parlement, notamment en matière du vote de loi des finances. Sur ce mode de votation, la Cour Constitutionnelle a opéré un choix minable en l’imputant grossièrement au législateur. De plus, le secret du vote répond à une double exigence démocratique, celle de la liberté de vote d’une part, et celle de la sincérité du scrutin.  De tradition, tout processus électoral libre et régulière garantit ces exigences. C’est le sens et la raison de l’isoloir dans le bureau de vote à l’occasion des élections véritablement démocratiques.      

II. Observations de forme et de fond.

 Avant tout développement, il est opportun de faire observer que  le vote du budget général de l’Etat est régi par le droit commun des votations à l’Assemblée Nationale, ainsi que, par les dispositions particulières portant, procédure relative aux Lois des Finances, consacrée par le chapitre II du Titre III du Règlement Intérieur. De ces dispositions, seules les dispositions de l’article 55 et suivant ont rigoureusement cours. Au demeurant, l’argument de la Cour Constitutionnelle formulé dans les termes ci-après, manque de rigueur juridique et est simplement incongru : « … qu’en effet, bien que leur mandat ne soit pas impératif, cette procédure  de scrutin public permet au Peuple, unique détenteur de la souveraineté, de connaître les choix effectués en son nom par ses représentants et s’assurer que ces choix sont conformes à l’intérêt général et ainsi  pourrait-il leur renouveler ou non sa confiance à la fin du mandat ; que la pratique du scrutin public par l’Assemblée Nationale participe donc d’une exigence fondamentale de la démocratie et est en parfaite adéquation, non seulement avec celle des grandes démocraties, mais aussi avec la doctrine constante pour laquelle l’adoption du budget par le Parlement s’effectue par un vote public… ». Il n’a manqué à la Cour Constitutionnelle que d’ériger le scrutin public en un principe à valeur constitutionnelle, au motif que l’exigence fondamentale évoquée aurait été adoptée par la Conférence Nationale.  Sinon, ce mode public manifesterait  l’esprit de cette assise historique. Sans un commentaire de personne avertie, à la lecture de ces arguties,  n’importe qui conclurait que notre démocratie libérale est virée par  la Cour Constitutionnelle en démocratie populaire, forme démocratique pourtant rejetée depuis un bientôt un quart de siècle au Bénin.  Dans une hypothèse favorable à la Cour, de quel peuple véritablement citoyen parle-t-on ? Dans quelle démocratie le vote public à l’Assemblée peut-il constituer un critère de renouvellement de la confiance du peuple? L’infantilisation du peuple est patente. Où nous conduit la haute juridiction constitutionnelle, doit-on désormais se préoccuper? Que la haute Cour soit amenée à soutenir des contre-valeurs juridiques et démocratiques, le glas du renouveau démocratique est sonné. Et ce n’est pas dramatiser que de l’affirmer ainsi. La vassalisation de la haute Cour inquiète autant.   

Ceci étant, la décision DCC 13-171 renferme  au niveau de la forme des curiosités, laissant transparaitre son caractère d’opportunité. 

II.1. En la forme.

L’une des curiosités de cette décision réside dans le fait que le  haut juge, après s’être prononcé sur sa compétence a fait l’impasse sur la recevabilité de la requête. Ce n’est pas anodin ce silence du haut juge, car l’irrecevabilité était implacable.                                                                                                                                              a) De l’irrecevabilité la requête  des requérants.

L’objet de la requête est une source évidente d’irrecevabilité. Selon la Cour Constitutionnelle, elle a été saisie d’un recours en annulation du vote de la loi des finances portant  budget général de l’Etat, exercice 2014. Aussi est-il formellement mentionné : « Notre requête vise l’annulation pure et simple  du vote qui a conduit au rejet du projet de loi, parce qu’il est intervenu en violation des dispositions des articles 42 et 50 du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale qui font bloc de constitutionnalité »

 Aux termes des dispositions constitutionnelles, plus spécialement en leurs  articles 114 et 117, complétées par celles de l’article 19 et suivants de la Loi Organique sur la Cour Constitutionnelle, ainsi que de l’article 29 et suivants,  ladite requête  telle que formulée  est radicalement irrecevable. Evidemment, la Cour ne pouvait être saisie en cette matière, relevant rigoureusement du contrôle de la constitutionnalité, en qualité, de  juge du contrôle de la régularité, soit juge de la légalité. Le rejet s’imposait ostensiblement. 

Egalement, cette requête doit être déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt.  Faudrait-il  l’observer, il est un principe général de droit, selon lequel, ‘’nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude’’. Ainsi, après avoir participé, librement au vote incriminé, lequel a consacré définitivement le vote du Parlement au titre du budget 2014, les requérants  ou tout député ayant volontairement pris part à ce vote, même après émis des protestations  ne peuvent plus solliciter l’annulation dudit vote. Du moins, aucun parlementaire ne peut exciper d’un d’intérêt pour remettre en cause ce vote. C’est vrai qu’il nous sera rétorqué que nous sommes en matière de contrôle de la constitutionnalité. Seulement convient-il de le rappeler, toute action en justice est soumise à trois conditions, à savoir : prévaloir un intérêt légitime, avoir la qualité et la capacité. Ne dit-on pas ‘’ Pas d’intérêt pas d’action’’. En fait, la Cour Constitutionnelle reste une juridiction aux conditions de saisine, qui n’échappent pas au contrôle de la recevabilité de toute requête devant un juge étatique.

 Dans le  cas d’espèce, seul le gouvernement, auteur, du projet rejeté a intérêt à obtenir la nullité de ce vote. 

II.2. Quant au fond.

L a décision a péché d’emblée par défaut de réponse du haut juge à la demande des requérants, ainsi que par manque cruelle de neutralité du haut juge constitutionnel. Il est frappant que par ses  errements, le haut juge ait statué ultra petita. Du reste, soulever en outre ici, l’absence de base légale de la décision serait  tomber dans les travers de la haute Cour. Néanmoins, il est notable que sous l’apparence de censurer la procédure ayant conduit au vote de rejet du budget, la Cour Constitutionnelle a pris sur elle délibérément de s’introduire ouvertement dans le débat plutôt politicien, opposant les parlementaires sur le choix  du mode du scrutin, en  censurant le vote redouté par son protégé, en l’occurrence l’exécutif. Franchement, le mode opératoire a été tout simplement exécrable. L’instrumentalisation de  la haute juridiction pour contraindre le Parlement à revenir sur le vote négatif émis est évidente. Autrement dit, il fallait user de l’impérium du haut juge pour obliger la représentation nationale à adopter le budget général de l’Etat au 31 décembre en vue de satisfaire le gouvernement. Qu’importe la suite. ‘’Que veult  roy, veult loy’’ pour peu que les décisions de la Cour Constitutionnelle soient sans recours et s’imposent absolument à tous. Dans cette disponibilité juridictionnelle, le haut juge constitutionnel a cru trouver une exceptionnelle trouvaille de légèreté incontestable. Il s’agit de faire l’apologie du mode du vote à vue. Semble-t-il, saisi par sa farouche détermination à opposer le scrutin à ‘’vue’’, ou vote public,  au vote secret et sous la fascination du terme ‘’public’’, ainsi que  sous l’emprise des relents d’une démocratie populiste, le haut juge constitutionnel n’a pas  pu se rendre compte de la patente différence, existant entre le mode de scrutin public ordinaire et celui du scrutin public. A cet égard, la haute Cour n’a pas hésité à dénaturer, sinon réécrire les lettres des articles 55 et 56 du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale, tout en ignorant pour la cause, les clarifications inattaquables de l’article 58 du même Règlement, relatives à la différence sus évoquée.

 Somme toute, aux termes des dispositions croisées des articles 55, al. 1, 2 et 3 ; 56, al. 1, 2, 3 ;  57, al. 1 et2 ; 58, al. 1 à 5 ; 59 ;  64, al.2 ; 185 ; enfin 186 du Règlement Intérieur du Parlement, il se dégage de façon irréfutable les précisions suivantes :

                                                                1). La requête des requérants a porté sur le scrutin public’’ ordinaire ‘et non sur le scrutin public à’’ la tribune’’, examiné par la Cour Constitutionnelle contre toute attente, mais pour cause.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Selon les prescriptions de l’article 56 al.2 suscité, il s’avère que le vote au scrutin public ordinaire  n’intervient exclusivement qu’en cas de doute  sur le résultat  du vote à main levée. C’est par suite du constat de ce doute, qu’il est procédé à un vote, par assis, levé. Le vote au scrutin public ordinaire s’impose comme de droit, seulement qu’en cas de persistance du doute, suite au vote par assis, levé. Toutefois, l’alinéa 3 de cet article 56, a prévu une dérogation au profit exclusivement du Président du Parlement. En vertu de l’alinéa susvisé, le Président dispose de la faculté de passer directement au scrutin public ordinaire, sans faire respecter le préalable du vote par assis, levé. Aux termes, de ce dispositif législatif, il est établi clairement que,  le scrutin public ordinaire  est strictement mis en œuvre, conformément aux  prescriptions de l’article 56, spécialement en ses alinéas 2 et 3 précités. En conséquence, nul ne peut recourir directement au vote public ordinaire, sans la mise en marche préalable du scrutin à main levée. Il est indispensable de le savoir pour contredire la Cour Constitutionnelle dans son fumeux argumentaire.

Somme toute, le  scrutin public ordinaire  est un mode de votation radicalement distinct du mode du scrutin public, dit  de scrutin public à la tribune, au sens des dispositions des articles 55, 56, 57 et 58 du Règlement Intérieur du Parlement. 

                                                                    2). Incontestablement, le législateur a constamment mis en parallèle le mode de scrutin public à la tribune et le scrutin secret et les a définis et organisés très nettement. Dans ce sens, les dispositions du Règlement ne souffrent d’aucune interprétation. Visiblement, les dispositions de l’alinéa 2 de 57 précité, constitue une dérogation de l’alinéa  Ier de l’article 56 suscité. Lequel édicte clairement : « L’Assemblée nationale vote normalement à main levée en toute matière, sauf pour les nominations personnelles. ». Par contre, l’article 57 expose en son alinéa 1 : « Sans préjudice des dispositions de l’article 186 ci-dessous. Il est procédé par scrutin public à la tribune ou par scrutin secret à la tribune dans tous les cas où la Constitution exige une majorité qualifiée. » Et l’alinéa 2 de préciser : « En toute autre matière et à la demande de cinq (5) députés au moins. Il est procédé par scrutin public ou par scrutin secret, sans préjudice des dispositions des articles 55 alinéa 2, 56 alinéa 3 et 64 alinéa2. »

 En mettant en perspective ces deux articles, tout en les cumulant comme suggéré par la Cour Constitutionnelle, aucune docte exégèse ne permet d’aboutir à la conclusion contradictoire de  la Cour Constitutionnelle, soutenue ainsi qu’il suit dans sa décision : «… que s’il est généralement admis que le vote soit secret pour préserver la liberté de l’électeur et le soustraire à d’éventuelles pressions, le législateur a voulu, en matière de vote au Parlement, que les élus expriment leur vote publiquement, sauf pour les nominations personnelles et les cas de censure… » Mais avant, faudrait-il le faire observer, dans sa manœuvre pour emballer, dans une distorsion de langue effroyable, en dépit de la définition sous toutes ses coutures de l’expression juridique ‘’sans préjudice’’, qu’elle même a exposée, la Cour Constitutionnelle a conclu en ces termes : « que, de fait, pour la loi de finances, les modes de votation prévus par l’article 57.2 sur lesquels sont fondées les demandes des deux groupes ne sauraient être mis en œuvre que autant qu’ils sont cumulés avec ceux prévus à l’article 56.3 du même Règlement Intérieur ; qu’ainsi, le mode de votation de la loi de finances exercice 2014 doit incontestablement être celui prévu à l’article 56 du Règlement Intérieur, le scrutin secret n’étant réservé qu’aux cas prévus  aux  articles 55 alinéa 2 ( nominations personnelles) et 64 alinéa 2 (censures de députés) » Que diantre ! Quelle lecture? Pourtant, le législateur a été très clair, en indiquant de façon précise et non équivoque que s’agissant de l’article 56, seul son alinéa 3 doit subsister aux prescriptions de l’article 57. Cependant, la Cour Constitutionnelle renvoie frontalement à l’ensemble de l’article 56. Peut-on dire qu’une telle  lecture  relève du droit, ou de la science juridique ? Certainement pas, heureusement, dans sa soporifique argumentation, elle a eu la pudique  réserve de ne pas préciser fatalement l’alinéa 1er de l’article 56.  La clarté de l’article 57 a mis en lumière la factice démonstration de la Cour. Visiblement, la compréhension suggérée par le haut juge constitutionnel n’a d’autre finalité que de servir une cause.  Ainsi que l’expose aisément le membre de phrase : « … le législateur a voulu, en matière de vote au Parlement, que les élus expriment  leur vote publiquement … » Cette interprétation n’est qu’une pure affabulation, trop osée. Il ne reste plus qu’à la Cour Constitutionnelle de décider du changement par sa jurisprudence du régime démocratique consacré par la Constitution de 1990. Ce sera la célébration de son audace jurisprudentielle  à refonder la démocratie et l’Etat de droit au Bénin. A travers, argumentaire de la décision, la manipulation des lettres et les esprits du Règlement de l’Intérieur et de la Constitution est évidente et troublante. La Cour n’a pas cette mission, ni une telle prérogative constitutionnelle. Dans ce cas, le bon sens suffit pour contester toutes interprétations intéressées au nom du droit. Surtout, lorsqu’il est établi par ailleurs, que le vote public est aussi une source évidente de pression sur le député dans cet environnement, très sensible à la de corruption et à des actes de représailles insoupçonnables. Comment peut-on soutenir dans une démocratie libérale tropicalisée que le peuple a opté contrôler la représentation nationale au travers  du vote public, en oubliant  que le Parlement peut décider du huis clos conformément aux dispositions de l’article 40 du Règlement Intérieur ? De même, comment peut –on décréter le vote public en présence d’un peuple facilement manipulable par les politiciens ? La preuve en est qu’ à peine le vote effectué, un groupuscule de’’ militants’’ s’est permis d’interpeller et de vouer aux gémonies un élu d’une des circonscriptions électorales du septentrion, parce qu’il serait soupçonné d’avoir émis un vote défavorable au gouvernement.

  Devant de tels abus  de la haute juridiction, les membres de haute Cour doivent souffrir que le citoyen lambda, sachant lire la  langue de Molière et doté d’une petite lueur d’objectivité, puisse maintenant interpeller leur serment respectif. C’est finalement de cela qu’il s’agit.

 A peine,  si le haut juge dans cette cause ne s’est pas trompé de rôle. Indiscutablement, il a abandonné radicalement sa qualité de juge constitutionnel, pour tour à tour se constituer en requérant et finir par s’ériger en législateur ou s’établir en constituant souverain. L’amalgame est désolant et se cache mal. La mixture juridique est inqualifiable. C’est sur ce registre, qu’il faut lire et comprendre le dispositif de la décision, formulé, notamment sous les articles 2 et 3. En cette occurrence, l’article 2  se révèle superfétatoire, mais en revanche laisse découvrir plutôt la confusion juridictionnelle sciemment entretenue par le haut juge. En effet, ayant déclaré la procédure du vote contraire à la Constitution à l’article 1er,  du coup, le vote est entaché au fond sous le même fondement. De ce fait, la Cour Constitutionnelle n’avait plus à prononcer dans le même temps une décision d’annulation, qui est une sanction du contrôle de la régularité ou de la légalité. Du moins, point n’est besoin de s’inscrire dans une faculté de droit avant de le savoir. Dans tous les cas, les dispositions des articles 27 et 28  de Loi Organique sur la Cour Constitutionnelle sont sans équivoques. Et l’article 28 de prescrire très précisément : « La déclaration de la Cour Constitutionnelle est motivée… » De même, faut-il l’observer dans le cas d’espèce la déclaration de non-conformité prononcée par la Cour, paralyse systématiquement le vote, encore de manière plus radicale que la nullité. 

 Assurément, la Cour Constitutionnelle  a véritablement opté pour le sauvetage in extremis de l’exécutif et n’entend reculer devant rien, au point de sacrifier toute la réserve élémentaire qu’on pouvait attendre d’un juge, fût- il constitutionnel. Sinon, que comprendre de cette injonction contenue dans l’article 3 du dispositif de la décision sous examen. En vérité, la  Cour Constitutionnelle  ne pouvait aucunement ignorer que le 19 décembre 2013, l’Assemblée  Nationale en vertu des dispositions constitutionnelles, législatives, et réglementaires en vigueur en République du Bénin, a émis un vote définitif quant au budget général de l’Etat 2014. Ceci étant, même dans le cas d’une irrégularité  procédurale avérée, ce qui n’est pas le cas actuellement, l’Assemblée Nationale est définitivement dessaisie à la fois de toute étude, de toute  délibération ou de tout vote concernant la Loi de finances portant budget général de l’Etat au titre de  2014. De ce point de vue, il n’existe aucune procédure de reprise de vote en droit budgétaire béninois. C’est dire à la lumière du droit positif budgétaire, plus spécialement l’article 110 de la Constitution, toute procédure de reprise de vote est absolument inventive et radicalement anticonstitutionnelle. A ce titre, alinéa 2 de cet article est explicite lorsqu’il prescrit  formellement : « L e gouvernement saisit, pour ratification, l’Assemblée nationale  convoquée en session  extraordinaire dans un délai  de quinze  jours … »  En l’occurrence, il se confirme que le vote émis par le Parlement l’a définitivement dessaisi de toute étude et délibération ordinaires, sauf cas exceptionnels, en l’occurrence la ratification des ordonnances. Dans le cas présent, le Parlement, convoqué en session extraordinaire va délibérer sur les ordonnances et non reprendre l’étude du budget 2014, quand bien même, les ordonnances ne sont que la reprise in extenso du projet initial du gouvernement rejeté par le Parlement. Il est clair que la procédure d’une seconde lecture de la loi de finances après le vote définitif du Parlement  n’est prévue nulle part en droit positif budgétaire au Bénin. De même, d’aucune façon, l’exécutif ne peut activer l’article 68 dans le cas d’espèce. Il est déplorable que par son injonction, la haute Cour force le déboulonnage d’un verrou de sécurité juridique, dont la finalité vise à empêcher l’instabilité juridique, qui résulterait de la possibilité pour le Parlement de revenir à tout moment sur son vote.  Au Bénin, les articles 102,  110 et 111 de la Constitution constituent des soupapes de sécurité tangibles. De plus, avec le critiquable concours jurisprudentiel de la Cour Constitutionnelle, ce dispositif se complète par l’usage abusif du redoutable article 68 de la Constitution. Encore que, à y voir de près, le rejet du budget de l’Etat entraîne plutôt une mise entre parenthèse momentanée des prérogatives du Parlement qui d’aucune manière s’agissant du régime présidentiel en vigueur ne peut jamais conduire à un blocage institutionnel même pas mineur, encore moins à un quelconque dysfonctionnement des activités des pouvoirs publics. 

Dans ces conditions, la Cour Constitutionnelle ne peut statuer es qualité organe régulateur en cette matière, sans violer la Constitution de 1990. La confusion est tout simplement malheureuse et très dangereuse  pour la consolidation  de l’Etat de droit, voire pour  la  survie  du mouvement démocratique. Pour faire court, la Cour Constitutionnelle dans le présent cas, a malencontreusement pris partie pour l’exécutif, en s’engageant rageusement dans une mauvaise entreprise de réécriture de la Constitution et du Règlement Intérieur du Parlement.  C’est bien dommage. En effet, le droit en dépit de tout son pan interprétatif reste et demeure une science rigoureuse et précise. Sinon, il faut démanteler simplement toutes les facultés de droit et les juridictions. En outre, de tout temps la science juridique exige de tout sachant, apprenti juriste, juriste de bas ou de haut niveau, la probité, l’humilité, le professionnalisme, l’indépendance intellectuelle et la rigueur scientifique militante, au service de la justice et de l’équité. C’est à ce prix que la vérité du droit triomphera pour sauver la nation des affres de la jouissance ambiante, source du démantèlement à court terme de l’Etat de droit et de la démocratie chèrement conquise par le peuple.

En conclusion, la Cour Constitutionnelle par la décision querellée, à l’instar de sa proclamation du K.O. présidentiel et de nombre de ses décisions et prises de position publique depuis quelques années,  vient  d’étaler l’excès, dans toute sa dimension répugnante et frustratoire. Une fois encore, la Cour Constitutionnelle  vient d’être surprise en train de violer, non seulement la Constitution, mais aussi, la conscience collective du peuple, à travers une indigeste articulation d’excessifs boniments. Ce faisant, par l’action d’un pernicieux militantisme inavoué, la haute Cour se confirme dans une entreprise de déstructuration systémique, vidant le régime démocratique adopté en 1990 de ses fondamentaux aux fins des satisfactions d’ambitions politiciennes inavouables. Dans ces conditions, le peuple n’aura pas tort de considérer le haut juge comme le bourreau de la démocratie

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Publicité