Depuis l’avènement du régime du « changement », il est observé au Bénin un usage abusif des gyrophares. Il s’agit d’une nouvelle trouvaille qui conforte l’indiscipline et le manque de respect à son semblable ; C’est ce que dénonce l’article 36 de la constitution du 11 décembre 1990.
Selon cet article de notre loi fondamentale en effet, « Chaque béninois a le devoir de respecter et de considérer son semblable sans discrimination aucune et d’entretenir avec les autres des relations qui permettent de sauvegarder, de renforcer et de promouvoir le respect, le dialogue et la tolérance réciproque en vue de la paix et de la cohésion nationale »
Le respect de son semblable exige que l’on respecte les textes en vigueur notamment les textes qui sont censés organiser la vie dans la « cité ».
Ce respect des lois de la République ne saurait s’imposer à certains citoyens alors même que d’autres refusent de le respecter impunément. Lorsque certains citoyens ne respectent pas les règles établies, on s’empresse d’user d’une prérogative qui ailleurs, est l’exception pour les priver de leur liberté d’aller et venir ; alors que d’autres ayant de grandes responsabilités violent allègrement, impunément et quotidiennement les lois de la République au vu et au su de tous. C’est notamment le cas de ceux qui depuis un certain temps, s’activent à faire appliquer dans une seule direction les lois de la République.
N’a-t-on pas souvent vu que des autorités circulent à tout moment de la journée comme dans la nuit avec des gyrophares en marche munis de sirènes en violation des textes de la République notamment l’arrêté interministériel n° 016/MTPT/MISD/MDN/DC/SG/CTTT/DGTT/SER du 20 mars 2006 portant réglementation des véhicules automobiles pouvant faire usage de gyrophares en République du Bénin
Pendant que les paisibles populations mettent tout en œuvre pour observer les règles de la circulation, d’autres se fondant sur les fonctions, d’autorité morale qu’ils incarnent ou leur amitié avec les autorités du pays se croient au dessus du peuple souverain en s’accordant des privilèges qui sont pourtant réglementés.
Ainsi, en violation de cet arrêté interministériel du 20 mars 2006, il est constaté que certaines autorités ou personnes ayant une quelconque responsabilité dans le pays font usage du gyrophare qui se définit comme « un feu spécial d’avertissement, pour véhicules automobiles, émettant de la lumière intermittente tout autour d’un axe vertical ».
Cette situation d’indiscipline et de non respect des textes de la République acceptée par nos autorités notamment les ministres de l’Intérieur, de la Sécurité, de la Défense, des Travaux Publics et des Transports créée des préjudices à la population et occasionnent des cas d’accident sur nos routes.
AVEU
Combien de fois, n’avons-nous pas constaté l’abus de certains de nos compatriotes qui, pendant que d’autres sont en file dans la discipline s’octroient une priorité qui n’est pourtant pas accordée en usant des gyrophares ?
Bon nombre de nos compatriotes subissent des dommages résultant de l’usage abusif des gyrophares. Et pourtant, dans notre pays, une règlementation existe en la matière.
Cette violation manifeste des lois de la République a fait l’objet de la décision DCC 13-009 du 22 janvier 2013 de la Cour Constitutionnelle dans laquelle le Ministre de l’Intérieur d’alors, Monsieur Benoit DEGLA disait expressément dans la mesure d’instruction de la Haute Juridiction que « … force est de constater que les dispositions de cet arrêté interministériel ne sont pas respectées ou du moins sont violées de façon très flagrante… ». Cet aveu de l’ancien ministre de l’Intérieur montre la place qu’accordent nos autorités aux lois de la République. Notre pays le Bénin devient un Etat dans lequel ce sont les autorités qui violent au vu et au su de tout le monde les lois de la République. C’est tout simplement triste ! Ce n’est pas un citoyen lambda qui ose mettre des gyrophares sur sa voiture, c’est l’autorité elle-même qui le fait en violation de toutes les lois de la République. En méconnaissance des textes en la matière, l’usage des gyrophares est admis par tous. La plupart des voitures font usage de gyrophares. L’on ne respecte même plus les couleurs des gyrophares qui sont pourtant réglementées. Partout ailleurs, les couleurs des gyrophares des véhicules varient selon les structures qui les utilisent. Il y a donc trois couleurs homologuées.
Les gyrophares de couleur « rouge » sont pour les véhicules de secours des sapeurs Pompiers, les Ambulances, l’Escorte présidentielle ou officielle, les véhicules spéciaux de la sécurité d’Etat.
La couleur « bleue » qui est attribuée aux véhicules d’intervention des forces de l’ordre (Police, Gendarmerie, transport des détenus) et les véhicules de la Sécurité Routière.
La couleur « orange » attribuée aux corbillards, véhicules de transport de fonds et transport exceptionnel.
Si le texte réglementant la matière accorde ce droit d’usage des gyrophares aux officiels, il a bien mentionné en ses articles 2 ; 5 et 6 qu’il s’agit bel et bien de « l’escorte présidentielle ou officielle».
Une escorte officielle n’est pas un ministre roulant seul à bord de sa voiture ni un membre des Institutions de la République à bord de son véhicule de fonction. L’escorte suppose une suite de personnes qui accompagnent.
Mais force est de constater que des autorités politiques aux chefs traditionnels, tout le monde fait usage des gyrophares au Bénin. On retrouve les gyrophares au niveau de certains Directeurs des sociétés d’Etat, des députés, des ministres, des membres des institutions de la République, des maires, des rois, des pasteurs …
A quoi sert alors l’arrêté interministériel du 20 mars 2006 n° 016/MTPT/MISD/MDN/DC/SG/CTTT/DGTT/SER portant réglementation des véhicules automobiles pouvant faire usage de gyrophares en République du Bénin pris par trois ministres du gouvernement ?
N’est-il pas prévu à l’article 13 de cet arrêté les structures compétentes pour son application ?
Pourquoi ce silence « complice » des autorités notamment celui de la Direction de la Sécurité Routière du Bénin ?
Est-ce lorsque les braqueurs vont commencer à user des gyrophares que nous allons commencer par appliquer ce texte qui est pourtant pris pour la sécurité de tous ?
Le respect du peuple souverain passe par le respect des textes de la République. L’application des textes de la République ne saurait s’imposer à une frange de la population. Il n’est donc pas juste qu’au même moment où d’autres citoyens choisissent de violer allègrement les textes de la République certains par contre dans le même cas sont conduits comme des vulgaires bandits en prison. Cela s’appelle de la « frustration » dans la République.
Il ressort de ce qui précède que la non application de cet arrêté interministériel du 20 mars 2006 que nous publions ci-contre est une violation de l’article 35 de la Constitution du 11 décembre 1990 par les trois ministres signataires. Car «Les citoyens chargés d’une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l’accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l’intérêt et le respect du bien commun ».
Vivement que le Président de la République qui selon l’article 59 de la Constitution est le « garant de l’exécution des lois…. » prenne sa responsabilité pour siffler la fin de cette récréation qui cause de graves accidents dans notre pays.
Article 1er :Le présent arrêté a pour objet de réglementer l’usage de gyrophares par les véhicules en République du Bénin.
Article 2 :Les véhicules automobiles autorisés à faire usage de gyrophares sont:
- 01- Ambulances ;
- 02- Véhicules de transport de fonds;
- 03- Véhicules de transport de détenus ou prévenus spéciaux (grands criminels, autorités et personnalités de haut rang etc.) ;
- 04- Véhicules spéciaux de la sécurité d’Etat;
- 05- Véhicules de secours des sapeurs pompiers;
- 06- Véhicules d’intervention des forces de l’ordre (police, gendarmerie);
- 07 – Corbillards;
- 08- Véhicules de transport exceptionnel;
- 09- Véhicules de convoyage de transport exceptionnel;
- 10- Escorte présidentielle ou officielle;
- 11- Véhicules exceptionnels (cireuses, épandeurs, engins spéciaux des TP etc.).
Article 3 : Les couleurs des gyrophares des véhicules cités à l’article 2 varient selon les structures.
Article 4 : Les couleurs de gyrophares homologuées sont: rouge, bleu, orange.
Article 5 : Les véhicules pouvant faire usage de gyrophares de couleur «ROUGE» sont :
- Véhicules spéciaux de la sécurité d’Etat.
- Escorte présidentielle ou officielle;
- Véhicules de secours des sapeurs pompiers;
- Ambulances.
Article 6 : Les véhicules pouvant faire usage de gyrophares de couleur « BLEUE» sont :
- Véhicules d’intervention des forces de l’ordre (Police, Gendarmerie) ;
- Véhicules spéciaux de la sécurité d’Etat;
- Escorte présidentielle ou officielle;
- Véhicules de transport de détenus ou prévenus spéciaux (grands criminels, autorités et personnalités de haut rang etc.) ;
- Véhicules de la sécurité routière.
Article 7 :Les véhicules pouvant faire usage de gyrophares de couleur « ORANGE» sont:
- Corbillards;
- Véhicules de transport exceptionnel;
- Véhicules de convoyage de transport exceptionnel;
- Véhicules exceptionnels (cireuses, épandeurs, engins spéciaux des TP etc.);
- Véhicules de transports de fonds.
Article 8 : Tout véhicule faisant usage de gyrophares doit être muni d’une sirène à l’exception des gros porteurs.
Article 9 : Aucun véhicule, fut-il de transport public ou privé, en dehors de ceux cités à l’article 2, n’est autorisé à faire usage de gyrophare.
Article 10 : Aucun véhicule, fut-il de transport public ou privé, en dehors de ceux cités à l’article 2, n’est autorisé à faire usage de sirène.
Article 11 : Les véhicules d’occasion importés en l’état doivent se conformer impérativement à la réglementation en vigueur.
Article 12 : Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté s’expose à des sanctions pouvant entraîner :
- le retrait temporaire ou définitif de son permis de conduire;
- la mise en fourrière du véhicule jusqu’à la régularisation; et
- le paiement d’une amende de cinquante mille (50.000) Francs CFA.
Article 13: Les structures compétentes du ministère en charge des transports, du ministère de l’intérieur, de la sécurité et de la décentralisation (police nationale) et du ministère de la défense nationale (gendarmerie nationale) sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié partout où besoin sera.
Article 14: Le présent arrêté prend effet pour compter de sa date de signature et abroge toutes dispositions antérieures contraires.
Ont signé les Ministres
- de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation.
- de la Défense Nationale.
- des Travaux Publics et des Transports.
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