La décision DCC 14-199 du 20 novembre 2014 de la Cour continue de faire polémique et susciter des craintes. Notamment en ce qui concerne la liberté d’expression. Et ce, dans tous les milieux et même entre les constitutionnalistes.
Pour rassurer de la bonne foi de la Cour Constitutionnelle, le constitutionnaliste, le Professeur Ibrahim Salami, Vice-doyen de la Faculté de droits et de science politique de l’Université d’Abomey-Calavi revient ici dans une analyse publiée sur sa page facebook sur la décision de la Cour.
« A propos de la décision DCC 14-199 du 20 novembre 2014 de la Cour: encore un mot.Il m’a paru nécessaire de revenir d’un mot sur cette décision après avoir lu mon éditorialiste préféré (Arimi Choubadé) et mes collègues Victor Topanou et Philippe Noudjènoumè. Sauf erreur de ma part, je retiens la crainte exprimée de l’assassinat de la liberté d’expression. Cette crainte, je l’avais partagée depuis la décision Fatoumata Amadou Djibril. Mais je crois qu’il ne faut pas lire les décisions de la Cour de façon isolée. Il faut à mon avis entendre le message. Je me suis demandé qui est l’auteur de cette lettre ouverte déférée à la Cour? Cherchons bien, je ne suis pas sûr qu’on le trouvera. Tout cela pour dire qu’à mon entendement, la Cour a toujours voulu rassurer qu’elle ne cèdera pas sur les clauses intangibles de la Constitution. Dès lors, la lettre ouverte n’a été qu’un prétexte pour faire passer un message. Quel est-il? Il comporte deux branches. La première s’adresse au pouvoir en place dans le pays des possibles: à supposer que vous rêvez de modifier ces clauses intangibles comme moyen de solliciter un troisième mandat, votre rêve est irréalisable. Ce scénario « savant et dangereux pour la démocratie béninoise » est donc enterré. La seconde s’adresse à la classe politique: toutes autres révisions sont possibles. Et le juge et toutes autres personnes sensées ne peuvent pas dire autre chose. Lorsque la question m’est souvent posée de savoir s’il faut réviser, j’ai constamment répondu: oui mais quelles révisions? On ne peut pas être pour ou contre la révision dans l’absolu. On peut juger que c’est opportun ou pas, mais on ne saurait être contre ou pour toute révision.
Pour ma part, je ne pense pas que la Cour puisse abolir la liberté d’expression.
Décision de la cour : « Nous sommes en plein dans le rétablissement du délit d’opinion »
Elle ne peut pas non plus s’ériger en une police des pensées. Comment pourrait-elle d’ailleurs y parvenir? Ses déclarations d’inconstitutionnalité ne sont rien que des blâmes quand elles s’adressent aux citoyens. Rien de plus. Il est donc évident que la jurisprudence de la Cour se veut pédagogique. Mais à la fin, que voulons-nous? L’on a craint que la Cour valide la lecture de changement de constitution et donc de régime pour que le compteur soit remis à zéro. La Cour s’y oppose et nous ne sommes pas rassurés.Malgré toutes les craintes suscitées à tort ou à raison par la Cour, elle a cherché à rassurer. Cela dit, quand on fait le point des décisions par lesquelles la Cour entend rassurer l’opinion, elles manquent de lisibilité. Pour exemple, je ne suis pas aujourd’hui, même après avoir consacré une étude à la question du consensus, de dire avec exactitude ce que recouvre la notion jurisprudentielle du mot « consensus » ou « consensus national ». Ce qui pose un problème de prévisibilité et d’intelligibilité des normes.
Dans la décision du 20 novembre 2014, on retient que par la révision, on ne peut ni changer de constitution ni de régime. Pour ce faire, il faut convoquer le pouvoir constituant originaire. Au Bénin, est-ce la Conférence nationale, la Commission Glèlè qui a rédigé le texte qui deviendra Constitution du 11 décembre ou le peuple qui a voté le 2 décembre 1990? C’est la Conférence nationale qui a donné pouvoir à la Commission Glèlè qui pouvoir constituant originaire. La conférence nationale n’est pas un organe institué dans notre système. Il n’y a aucun mécanisme dans notre droit positif pour convoquer la conférence. Pourquoi? Pour la simple raison qu’un système ne peut pas prévoir sa propre fin ou les moyens de son propre suicide. Par conséquent, le pouvoir constituant originaire auquel renvoie la Cour n’existe pas. Dès lors, on peut retenir qu’on ne pourra jamais changer de constitution ou de régime par la voie légale ou constitutionnelle. Et c’est normal, la Conférence nationale était une sorte de révolution populaire ou de coup d’Etat populaire. Elle n’était pas élue, ne pouvait pas l’être… Car après tout, pourquoi ne pourrions nous pas changer de régime politique par exemple? La question n’est pas certes celle de l’opportunité, mais pourquoi cette possibilité serait exclue? C’est pour toutes ces raisons que j’estime que la jurisprudence de la Cour vise un objectif essentiel: rassurer. Mais combien sont rassurés? Chats échaudés…La vigilance reste de mise. ».
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