Le lundi 16 mars dernier, les députés béninois ont amendé la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin. Ils ont modifié un certain nombre d’articles, notamment les 28, 392, 393 et 465. Lire ci-dessous publiée, la loi modificative du code électoral.
LOI PORTANT MODIFICATION DU CODE ÉLECTORAL..
"REPUBLIQUE DU BENIN
FRATERNITE – JUSTICE – TRAVAIL
—–
ASSEMBLEE NATIONALE
Loi n° 2015- 017
Portant modification et dérogation aux articles 28, 392, 393 et 465 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin.
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 16 mars 2015, la loi dont la teneur suit :
Article 1er : La loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin est modifiée et complétée ainsi qu’il suit :
Article 28 nouveau : Dans chaque arrondissement, pour chaque échéance électorale, l’organisation et la gestion des élections sont assurées par la Commission électorale nationale autonome (CENA) qui désigne un coordonnateur par arrondissement sur toute l’étendue du territoire national.
Le coordonnateur d’arrondissement est chargé de superviser toutes les actions relatives à l’organisation et au déroulement du vote.
Le coordonnateur d’arrondissement est désigné prioritairement parmi les magistrats encore en exercice ou à la retraite, les avocats inscrits au barreau, les greffiers en chef titulaires de maîtrise en droit ayant au moins cinq (5) années d’exercice, les greffiers en chef ayant vingt (20) années de pratique professionnelle, les greffiers ayant le niveau de maîtrise en droit (baccalauréat + 4 ans d’études supérieures) ayant au moins sept (7) ans d’exercice et les greffiers ayant plus de vingt (20) années d’exercice.
A défaut de magistrat, d’avocat ou de greffier, le coordonnateur d’arrondissement peut être désigné parmi les administrateurs civils en fonction ou à la retraite.
A défaut d’administrateur civil, le coordonnateur d’arrondissement peut être désigné parmi les cadres de la catégorie A ou équivalent en fonction ayant une expérience professionnelle de plus de cinq (5) années ou à la retraite.
Pour une élection libre et transparente, les magistrats, les avocats, les greffiers en chef, les greffiers, les administrateurs civils ainsi que les cadres de la catégorie A ou équivalent tel qu’indiqué ci-dessus doivent être d’office et obligatoirement réquisitionnés par la Commission électorale nationale autonome (CENA) dans l’ordre de priorité ci-dessus cité.
En cas de doute ou de vérification nécessaire, seuls, le ministre en charge de la justice, le bâtonnier de l’ordre des avocats et le ministre en charge de la fonction publique apportent la preuve de leur inscription dans les différents corps.
Les coordonnateurs d’arrondissement sont nommés par la Commission électorale nationale autonome (CENA) et devront rejoindre l’arrondissement dont ils ont la charge sept (7) jours avant le jour du scrutin.
Leur mission prendra fin sept (7) jours après le scrutin.
Article 392 nouveau : Nul ne peut :
– appartenir à plusieurs listes dans une même circonscription électorale ;
– se présenter dans plus d’une circonscription électorale ;
– cumuler un mandat national et local ;
– être suppléant de plus d’un (01) candidat à la même élection.
Article 393 nouveau : Les candidats aux fonctions de conseiller municipal ou communal doivent savoir lire et écrire le français.
Article 465 nouveau : Nonobstant les dispositions de l’article 45 du livre premier, dans le cadre de l’élection des membres des Conseils de village ou de quartier de ville, la déclaration de candidature doit comporter :
1- un acte de naissance, un jugement supplétif, toute pièce en tenant lieu ou la preuve que le candidat a engagé la procédure d’obtention dudit jugement supplétif ;
2- une copie certifiée conforme de la carte d’électeur du candidat ;
3- un certificat de résidence.
Article 2 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.-
Fait à Porto-Novo, le 16 mars 2015
Le Président de l’Assemblée Nationale,
Professeur Mathurin Coffi NAGO.
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