Une énième fois, la Cour Constitutitonnelle, à travers une nouvelle décision d’opportunité, vient d’ébranler une fois de trop, non seulement notre démocratie fragile, mais a détruit irrémédiablement le fond du maigre crédit de la justice constitutionnelle en république du Bénin.
Ce faisant un autre fatal opprobre vient d’être jeté sur la race béninoise, dite des juristes toutes catégories confondues. A tout le moins, cette décision a convaincu le Béninois lamda à douter de la connaissance et de la compétence professionnelle des juristes béninois. A cette allure, les fermertures des facultés et des centres de formation en droit seraient bien salutaires, pour ce peuple de paix. Ce dernier qui de tout temps est floué sans ménagement par sa classe politique, au moyen des contorsions et autres manipulations du droit, au prix malheureusement d’une inacceptable collusion d’une certaine ‘’ élite,’’ dite professionnelle de la science juridique.
Du reste, cette autre bourde jurisprudentielle de la Cour constitutionnelle interpelle plus particulièrement tout enseignant ou praticien du droit, qui est frappé violemment dans ses connaissances juridiques d’une part, et dans sa dignité et probité d’autre part.
Aussi l’examen de cette jurisprudence s’articulera-t-il autour de nos observations sur la forme(I) et sur le fond (II).
I Sur la forme.
En abordant cette rubrique de l’analyse, il convient de poser un préalable relatif à l’incompétence radicale de la Cour constitutionnelle à connaître de ce contentieux(A). A la suite, il sera développé à proprement dit nos observations, concernant la forme de la décision (B).
A. De l’incompétence de la Cour constitutionnelle.
Aux termes des faits comme exposés par la haute juridiction, le Sieur Hermès A. C GBAGUIDI a saisi la haute Cour en date du 11 mai 2015, enregistrée deux semaines plus tard, soit le 27 mai 2015, en vue de voir cette dernière sanctionner un traitement discriminatoire, dont se serait rendu coupable le bureau directeur du parti Union fait la Force (UFF). Aussi fonde-t-il son recours sur le non respect par cette formation politique du principe de l’égalité d’âge qui serait garanti par les dispositions de l’article 26 de la Constitution béninoise de 1990, ainsi qu’il prescrit : « L’Etat assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction d’origine, de race, de sexe, de réligion, d’opinion politique ou de position sociale.
L’homme et la femme sont égaux en droit. L’Etat protège la famille et particulièrement la mère et l’enfant. Il veille sur les handicapés et les personnes âgées. »
Au soutien de son argumentaire juridique, le requérant renvoie aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de la Charte africaine en ce qu’elles assurent et garantissent l’égalité de tous devant la loi, et interdisent un traitement discriminatoire.
Il s’avère que le sieur Gbaguidi a saisi la haute COUR en vue de contrôler et de censurer une violation des droits de l’homme, dont le siége de compétence résulterait indiscutablement des énoncés de l’article 117 de notre Loi fondamentale. Aussi est-il prescrit sans équivoque : « La Cour Constitutionnelle
-Statue obligatoirement sur :
…* La constitutionnalité des lois et actes réglémentaires censés portés atteinte aux fondamentaux de personne humaine et aux libertés publiques et en général, sur la violation des droits de la personne…
Veille à la régularité de l’élection du Président de la République ; examine les réclamations, statue sur les irrégularités qu’elle aurait pu, par elle-même relever et proclamer les résultats ;… »
Il importe de bien souligner qu’il s’agit rigoureusement du contrôle ‘’de la constitutionnalité des lois et actes réglementaires ‘’ En tout état de cause on ne saurait méprendre sur la nature juridique de la loi, ni de l’acte réglementaire. En termes clairs, l’acte du bureau d’un parti politique ne peut ni valoir, ni équivaloir la qualité juridique d’un acte réglementaire au terme du droit, au point d’être déféré dans ces circonstances précitées devant la haute Cour. Tout au plus, il encourt la censure du juge admnistratif, a contrario c’est le juge du droit commun qui est seul compétent, d’autant plus que la campagne présidentielle n’est pas ouverte, la précampagne pour la présidentielle 2016, non plus.
A l’analyse, il se dégage que la haute COUR est radicalement incompétente pour connaître de ce contentieux survenu au sein d’un parti politique et ce de surplus en dehors de la période réglémentaire de la tenue de l’élection présidentielle. Si par inattendu extraordinaire la Cour s’est saisie comme elle a eu à la faire, cette requête est frappée d’irrecevabilité.
B) Observations sur la forme.
Il est établi que le recours est sans objet, en ce que le sieur Gbaguidi selon la haute COUR est titutlaire d’un acte de naissance, qui atteste de façon non équivoque, même en suivant la fumeuse argumentation servie par la haute juridiction que l’intéréssé aura réuni la condition d’âge plancher requise par le constituant dans les cas le 19 novembre de l’année 2016, année au cours de laquelle se tiendra l’élection présidentielle. A moins de renoncer à son acte de naissance, qui contrairement à un jugement supplétif indique bel et bien le jour de l’année de sa naissance. La Cour a dû laisser surprendre sa vigilance en recevant une réquête incontestablement sans objet. Du reste dans son cas, le caractère accompli ou révolu de son âge est fourni par la connaissance non équivoque de sa date de naissance. De plus , ce recours est sans intérêt pour le réquerant, car il ne pourra pas dans son cas bénificier d’aucune manière de l’adage véritablement inapproprié dans son cas, ‘’une année commencée est une année consommée’’, sauf pour lui et pour la Cour de dénier à son acte de naissance l’effet de la connaissance acquise dévolue la précision de la date, concernant l’état civil d’une personne, en particulier et des actes de la vie courante que pose un invidu dans la cité de droit, en général.
Soit dit, en passant, l’adage français motivant substantiellement la décision de la haute juridiction à l’aulne de notre petite connaissance en droit, est usité en matière fiscale. En effet, cet aphorisme éclaire la notion de l’année fiscale, s’agissant du recouvrement de l’impôt. Ainsi, il est de principe que la totalité de montant de l’impôt liquidé soit payé par le dernier bénéficiaire, ou celui sur qui pèse le paiement, nonobstant la date d’acquisition d’un bien ou sa consommation. A cet effet, on ne saurait refuser de payer ou solliciter une réduction proportionnelle de l’impôt foncier, au motif de l’avoir acquis au cours de l’année fiscale, qui n’est autre chose que l’année civile.
Au total, la COUR est incompétente pour statuer sur cette réquête en l’état de ses missions juridictionnelles en matière du contrôle de constitutionnalité. Mais en revanche, si par presdigitation s’étant déclarée compétente, elle ne devrait que déclarer la réquête irrecevable pour absence d’objet, voire d’intérêt. Cela étant, quid du fond.
Observations au fond.
Rappellons humblement qu’il est un principe de droit, selon lequel le juge n’interprète qu’en cas d’absence, ou d’insuffissance de clarté d’un texte. Que peut- on normalement reprocher en français , langue de travail en république du Bénin à la disposition non équivoque fixant le plancher et le plafond de l’âge qu’un candidat à l’élection présidentielle doit accuser. Concédons en désespoir de cause à la Cour son interprétation du mot ‘’révolu’’ mais les locutions ‘’au moins’’ et ‘’au plus’’ utilisées par le constitutant de 1990 sont complétées par les par les propositions ‘’ à la date de dépôt de sa candidature, fixant du coup le référentiel ‘’ date’’ sans jamais parler spécifiquement ‘’d’année ‘’ .Plus est, le constituant béninois n’a jamais employé l’expression ‘’au cours de l’année de l’élection ‘’ comme l’expose la reécriture des lettres constitutionnelles du gouverneur juge dans son interprétation. De ce point de vue, aucun interprète fût-il omniscient, ne peut dans le cas d’espèce faire fi de la notion ‘’ date’’ qui ne prend pas en considération chaque fois les paramètres, jour, mois et année, pour se saisir uniquement du troisième pilier ‘’année ‘’ pour apprécier si le candidat a rempli les conditions d’âge requis par le constituant. A ce sujet,en perte d’argument , la Cour a dû rédiger une contre vérité tout à fait triviale, lorsqu’il écrit : « que l’âge atteint par une personne au cours d’une année civile donnée, c’est-à-dire, à une quelconque date de cette année correspond à l’âge atteint par cette personne au 31 décembre de l’année en question en application de l’adage français « Année commencée, année acquise ». C’est trop gros pour être avalé. Donc, c’est cet adage qui régit l’état civil des personnes, aussi bien en France qu’au Bénin. Par conséquent, la rigoureuse formalité de la déclaration des naissances, héritée de la France perd son caractère juridique. Cette formalité était inopérante et sans objet, n’est-ce pas ? Il avait été institué à l’insu de nous tous la notion et la pratique ‘’d’âge putatif’’. Bon anniversaire à tous les Français et les Béninois le 31 décembre de chaque année !. Quelle absurdité juridique et sémantique ? Quelle invention? Les réponses à ces interrogations sont rageusement suffocantes.
Après ces observations prélimaires sur le fond, nous examinerons successivement l’argument de discrimination (A) et la disqualification constitutionnelle de la COUR constitutionnelle à statuer(B)
A. De l’argument de la discrimination.
Aux termes de son recours le réquérant sollicite de la COUR : « de constaster que né en 1976, je remplis les conditions de l’article 44 …
Déclarer la décision du bureau politique du parti …(UFF) contraire aux dispositions des articles 26 et 44 de la Constitution, 3.1 de la Charte des droits de l’Homme et des peuples… »
D’entrée, le sieur Gbaguidi est surpris de renoncer à son acte de naissance qui ne peut se traduire que par l’usage du faux. Et, il est surprenant que la Cour n’a pas pu tirer les conséquences du comportement de ce réquérant qui tente visiblement de manipuler le haut juge, en se faisant passer pour un titulaire d’un jugement supplétif, valant acte de naissance. Au demeurant, la Cour ne peut et ne doit nullemment faire droit à un tel indivu qui autoproclame son âge sur la base d’un extrait d’acte de naissance. Il aurait pu dire que né en 1976, il accuse plus de quarante ans à la date du 19 novembre 2016. Mais, le plus grave reste à venir.
En effet, le réquérant prétend avoir été victime d’une ‘’discrimination’, en vertu des termes, plus spécialement, des dispositions de l’article 26 de la Constitution. Mais, peut-être conscient de la vacuité de ce fondement, il a cru devoir ajouter les dispositions de la Charte africaine et de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, tous intruments internationaux auxquels a adhéré le souverain national. La lecture combinée de ces dispositions constitutionnelles n’a jamais, au grand jamais révélé que l’Etat béninois ou la communauté continentale doit garantir l’égalité d’âge aux citoyens, au point d’entraîner une discrimination que le haut Tribunal doit censurer. A cet égard, nous défions quiconque pourrait indiquer une telle prescription dans les lettres de notre droit positif constitutionnel. Cela n’existe nulle part au monde, et la Cour a tout simplement erré. Davantage, la répression de la discrimination en matière du respect des droits du concitoyen a son siège plutôt à, l’article 36 de la Constitution de 1990. Aussi est-il énoncé clairement : « Chaque béninois a le devoir de respecter et de considérer son semblable sans discrimination aucune… » Donc, c’est radicalement à tort que la Cour a eu à accueillir le requérant sur les fondements de l’article 26. Elle ne peut non plus se fonder sur l’article 36, en ce que le sieur Gbaguidi évoque de façon spécieuse une discrimination, tant il est incontestable que l’égalité invoquée ne peut être garantie, encore moins protégée en matière d’âge. C’est de la pure distorsion qu’aucune interprétation ne peut soutenir. Il est tout à fait insolite que la Cour ait motivé sa décision essentiellement sur le non respect des dispositions de l’article 44, pour contre toute attente, ne retenir uniquement dans le dispositif, la violation de l’article 26. En l’espèce, sans aucune langue de bois, la Cour a fait preuve de légéreté insoupçonnable. A cet égard, une quelconque exégèse large ne peut la dédouaner. C’est tout simplement l’œuvre d’un juge gouverneur, pas plus. Tout le reste n’est que masturbations ‘’juridico politico collusives’’ très corrosive pour la science juridique et la probité intellectuelle.
B. La disqualification de la COUR à statuer.
Dans la meilleure hypothèse, en admettant a priori la compétence de la Cour d’une part, et en acceptant la recevabilité de la requête, il est incontestable que le haut Tribunal est saisi en matière de violation des droits de l’homme. Il est aussi établi que la Cour a été saisie le 27 mai 2015. De même, il est indiscutable que la COUR a décidé le 16 juillet 2015, soit plus de huit (08) jours, après sa saisine régulière. Aux termes des dispositions de l’article 121 de notre Constitution, il est prescrit : « … Elle se prononce d’office sur la constitutionnalité des lois et de tout texte réglémentaire censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux librtés publiques. Elle statue plus généralement sur les violations des droits de la personne humaine et sa décision doit intervenir dans un délai de huit jouirs. » En la matière le contituant est impératif, quant au délai de sa décision. Aucune incongruité interprétative totalement étendue ne pourra indiquer qu’il s’agit d’une faculté que le redoutable gouverneur juge a entendu user.
En conséquence pour n’avoir pas délibérément respecté ce délai impératif, la Cour a posteriori s’est disqualifiée, elle même en rendant la décision DCC15-156 du 16 juillet 2015, hors délai. Du coup, cette décision est frappée d’une nullité absolue. Elle est nulle et non avenue. Nous voulons espérer que de facto, cette jurisprudence sera purement et simplement rétirée du registre des décisions de la Cour Constitutionnelle. Cela étant, l’on devra bien s’apaiser sur les innombrables et graves conséquences engendrées par une telle jurisprudence que beaucoup de concitoyens et sachants ont exposées et parfois rédoutées. Dans le cas présent, la sagesse conduira sans doute la COUR, tout au moins, lors de l’examen des dossiers à se rappeler que cette décision est irrévocablement sans effet.
En guise de conclusion, il est regrettable que sous les excès outrageants d’une haute juridiction il se projette de façon récurrente l’image insoutenable d’une justice constitutionnelle qui met gravement à mal les acquis démocratiques du peuple. Oui, la fatalité conduit à se fier à un certain génie pacifique du peuple béninois et à une certaine force de la prière. Seulement, nous nous devons de nous convaincre aujourd’hui plus qu’hier, que la fin d’un cycle du renouveau démocratique est atteinte. Il est donc indispensable hic et nunc de nous asseoir pour en faire l’évaluation et prendre des mesures hardies en vue de réformes incontournables
ois ou la communauté continentale doit garantir l’égalité d’âge aux citoyens, au point d’entraîner une discrimination que le haut Tribunal doit censurer. A cet égard, nous défions quiconque pourrait indiquer une telle prescription dans les lettres de notre droit positif constitutionnel. Cela n’existe nulle part au monde, et la Cour a tout simplement erré. Davantage, la répression de la discrimination en matière du respect des droits du concitoyen a son siège plutôt à, l’article 36 de la Constitution de 1990. Aussi est-il énoncé clairement : « Chaque béninois a le devoir de respecter et de considérer son semblable sans discrimination aucune… » Donc, c’est radicalement à tort que la Cour a eu à accueillir le requérant sur les fondements de l’article 26. Elle ne peut non plus se fonder sur l’article 36, en ce que le sieur Gbaguidi évoque de façon spécieuse une discrimination, tant il est incontestable que l’égalité invoquée ne peut être garantie, encore moins protégée en matière d’âge. C’est de la pure distorsion qu’aucune interprétation ne peut soutenir. Il est tout à fait insolite que la Cour ait motivé sa décision essentiellement sur le non respect des dispositions de l’article 44, pour contre toute attente, ne retenir uniquement dans le dispositif, la violation de l’article 26. En l’espèce, sans aucune langue de bois, la Cour a fait preuve de légéreté insoupçonnable. A cet égard, une quelconque exégèse large ne peut la dédouaner. C’est tout simplement l’œuvre d’un juge gouverneur, pas plus. Tout le reste n’est que masturbations ‘’juridico politico collusives’’ très corrosive pour la science juridique et la probité intellectuelle.
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La disqualification de la COUR à statuer.
Dans la meilleure hypothèse, en admettant a priori la compétence de la Cour d’une part, et en acceptant la recevabilité de la requête, il est incontestable que le haut Tribunal est saisi en matière de violation des droits de l’homme. Il est aussi établi que la Cour a été saisie le 27 mai 2015. De même, il est indiscutable que la COUR a décidé le 16 juillet 2015, soit plus de huit (08) jours, après sa saisine régulière. Aux termes des dispositions de l’article 121 de notre Constitution, il est prescrit : « … Elle se prononce d’office sur la constitutionnalité des lois et de tout texte réglémentaire censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux librtés publiques. Elle statue plus généralement sur les violations des droits de la personne humaine et sa décision doit intervenir dans un délai de huit jouirs. » En la matière le contituant est impératif, quant au délai de sa décision. Aucune incongruité interprétative totalement étendue ne pourra indiquer qu’il s’agit d’une faculté que le redoutable gouverneur juge a entendu user.
En conséquence pour n’avoir pas délibérément respecté ce délai impératif, la Cour a posteriori s’est disqualifiée, elle même en rendant la décision DCC15-156 du 16 juillet 2015, hors délai. Du coup, cette décision est frappée d’une nullité absolue. Elle est nulle et non avenue. Nous voulons espérer que de facto, cette jurisprudence sera purement et simplement rétirée du registre des décisions de la Cour Constitutionnelle. Cela étant, l’on devra bien s’apaiser sur les innombrables et graves conséquences engendrées par une telle jurisprudence que beaucoup de concitoyens et sachants ont exposées et parfois rédoutées. Dans le cas présent, la sagesse conduira sans doute la COUR, tout au moins, lors de l’examen des dossiers à se rappeler que cette décision est irrévocablement sans effet.
En guise de conclusion, il est regrettable que sous les excès outrageants d’une haute juridiction il se projette de façon récurrente l’image insoutenable d’une justice constitutionnelle qui met gravement à mal les acquis démocratiques du peuple. Oui, la fatalité conduit à se fier à un certain génie pacifique du peuple béninois et à une certaine force de la prière. Seulement, nous nous devons de nous convaincre aujourd’hui plus qu’hier, que la fin d’un cycle du renouveau démocratique est atteinte. Il est donc indispensable hic et nunc de nous asseoir pour en faire l’évaluation et prendre des mesures hardies en vue de réformes incontournables
Oladé. O. MoÏse LALEYE Professeur de Droit Public et de Science Politique FADESP/UAC
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