Proclamation des résultats du 1er tour au Bénin: texte de la déclaration de HOLO

Voici le texte complet de la déclaration du président Holo lors de la proclamation des résultats provisioires du premier tour de la présidentielle au Bénin. Les résultats définitifs seront proclamés par la cour après réception et traitement des plaintes.

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Proclamation des résultats provisoires de l’élection présidentielle du 6 Mars

La Cour constitutionnelle,

VU la loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant     

      Constitution de la République du Bénin ;

VU la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;

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VU  la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin ;

VU le décret n° 2014-118 du 17 février 2014 portant attributions, organisation et fonctionnement du secrétariat général de la Cour constitutionnelle ;

VU le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;

VU   le décret n° 2016-035 du 12 mars 2016 portant

      convocation du corps électoral pour l’élection du

      président de la République ;

VU   les procès-verbaux du scrutin du 06 mars 2016 et les

feuilles de dépouillement y annexées provenant des postes de vote établis sur le territoire national et dans les représentations diplomatiques et consulaires du Bénin transmis par la Commission électorale nationale autonome (CENA) ;

VU   les autres pièces, documents et rapports des délégués  

      de la Cour constitutionnelle dans chaque poste de vote ;

Considérant qu’il ressort de l’examen minutieux, poste de vote par poste de vote, de l’ensemble des documents électoraux transmis à  la Cour que des irrégularités ont été commises dans certains postes de vote en méconnaissance et/ou en violation des dispositions de la Constitution et du code électoral qui tendent à assurer la régularité et la sincérité du scrutin ; que ces irrégularités relevées sont, notamment :

  • le défaut de décompte des voix par pictogrammes ;
  • les surcharges et ratures sur certains documents électoraux ;
  • le décompte fantaisiste des suffrages exprimés ;
  • la contradiction entre les mentions portées au procès-verbal de déroulement du scrutin et sur la feuille de dépouillement ;
  • l’absence de renseignements exploitables sur la feuille de dépouillement et/ou le procès-verbal de déroulement du scrutin ;

Considérant qu’il en  est ainsi, par exemple et entre autres, pour :

  • le défaut de décompte des voix  par pictogrammes :

au poste de vote n°4 du centre de vote EPP Mary, village Mary, commune de Kouandé dans le département de l’Atacora ; aux postes de vote n°6 du centre de vote EPP Vadocomey, village Somè, arrondissement Togba et n° 10 du centre de vote Mairie d’Abomey-Calavi, village Sèmè, dans le département de l’Atlantique ; aux postes de vote n°1 du centre Témè-Téka, village Témè, et n°8 du centre de vote CEG Titirou, village Titirou, commune de Parakou dans le département du Borgou ; au poste de vote n°1 du centre de vote EPP Djaloukou, village Djaloukou, commune de Savalou dans le département des Collines ; au poste de vote n° 4 du centre de vote EPP Quartier, village Bassila Abiguédou, commune de Bassila dans le département de la Donga ; au poste de vote n° 4 du centre de vote EPP Lomnava, quartier Lomnava, du 2ème arrondissement de Cotonou, département du Littoral ; au poste de vote n° 5 du centre de vote CEG Entente, quartier Gbodjètin du 12ème arrondissement de Cotonou dans le département du Littoral ; au poste de vote n° 1 du centre de vote Hangar face Eglise catholique, village Akadja-Goutédo, arrondissement de Banigbé, commune d’Ifangni dans le département du Plateau ; aux postes de vote  n°1 du centre de vote EPP Djeffa Agué, village Djeffa Houédomey Gbago, n° 2 du centre de vote EPP Kanhonou de Ekpè 1, village Ekpè 1, commune de Sèmè-Podji, et n° 3 du centre de vote EPP Houinvié, quartier Houinvié, du 5ème arrondissement de Porto-Novo dans le département de l’Ouémé ; au poste de vote n° 1 du centre de vote EPP Tchada-Akpo, village Illéchin, commune de Kétou dans le département du Plateau ;

  • les surcharges et ratures dans les documents

électoraux  au poste de vote n° 2 du centre de vote EPP Gbégourou Groupes A et B, village Gbégourou, commune de N’Dali dans le département du Borgou ;

  • les décomptes fantaisistes des suffrages exprimés

aux postes de vote n° 1 du centre de vote EPP Dodopanè, village Dodopanè, commune de Kandi et n° 3 du centre de vote CVEC Guéné-Guidigo, village Guéné-Guidigo, commune de Malanville  dans le département de l’Alibori ; au poste de vote n° 2 du centre de vote EPP Dèkoungbé, village Gninkindji, commune d’Abomey-Calavi  dans le département de l’Atlantique ; au poste de vote n° 1 du centre de vote EM Bèwacodji, village Ahozon, commune de Ouidah dans le département de l’Atlantique ; au poste de vote     n° 6 du centre de vote EPP Sanson, village Sanson, commune de Tchaourou dans le département du Borgou ; au poste de vote     n° 6, centre de vote EPP Xwlacodji, Groupes B et C, 5ème arrondissement de Cotonou dans le département du Littoral ; aux postes de vote n° 4 EPP Igolo, centre de vote EPP Igolo, commune de Ifangni et n°1 du centre de vote EPP Oïtchada-Akpo, village Illéchin, commune de Kétou dans le département du Plateau ;

 

  • les contradictions entre les mentions portées au

 

procès-verbal de déroulement du scrutin et sur la feuille de dépouillement au poste de vote n° 1 du village Glogbo, arrondissement de Tohouè, commune de Sèmè-Podji dans le département de l’Ouémé ; 

  • l’absence de renseignements exploitables sur la

feuille de dépouillement au poste de vote n°1 du centre de vote Magasin Kondiga, village Pournlari, commune de Matéri dans le département de l’Atacora ; au poste de vote n°1, centre de vote EPP Touvou, village Touvou, dans l’arrondissement de Kissamey, commune d’Aplahoué, département du Couffo ; au poste de vote n° 1 du centre de vote EPP Marotingou, village Wansokou, arrondissement de Tampegre, commune de Toucountouna, département de l’Atacora ; au poste de vote n°5, centre de vote EPP Sodo, village Sodo, arrondissement de Godomey, commune d’Abomey-Calavi, département de l’Atlantique ; au poste de vote n° 3 centre de vote EPP Tamarou Groupe A, village Tamarou dans l’arrondissement de Ouénou, commune de N’Dali, département du Borgou ; au poste de vote n°1, centre de vote EPP Igbo-Lokpa, village Adjimon, arrondissement de Bassila, commune de Bassila, département de la Donga ; au poste de vote n° 2, centre de vote Magasin Intrants, village Sonsoro, arrondissement de Sonsoro, commune  de Kandi, département de l’Alibori ; au poste de vote n°1, centre de vote Place publique Mededjihoué, village Mededjihoué, arrondissement de Sokouhoué, commune de Djakotomey, département du Couffo ;

Considérant que la Cour, en sa qualité de garante de la régularité de l’élection du président de la République et seule juge du contentieux en cette matière, après avoir statué sur les irrégularités ainsi relevées, opéré diverses rectifications matérielles et procédé aux redressements nécessaires sur les bulletins de vote irrégulièrement déclarés nuls aux postes de vote, arrête les résultats du scrutin du 06 mars 2016 ainsi qu’il suit :

–  Electeurs inscrits : 4 746 348

–  Votants : 3 134 988

–  Suffrages exprimés : 3 018 458

–  Majorité absolue : 1 509 230

–  Suffrages obtenus par :

1- Monsieur Lionel Alain Louis ZINSOU-DERLIN : 858 080                            

2- Monsieur Patrice Athanase Guillaume  TALON : 746 528

3- Monsieur Sébastien Germain Marie Aïkoué AJAVON : 693 084

4- Monsieur Abdoulaye BIO TCHANE : 262 389

5- Monsieur Makandjou Pascal Jean Irénée KOUPAKI : 177 251

6- Monsieur Robert GBIAN : 46 634

7- Monsieur Fernand Marcel AMOUSSOU : 35 390

8- Monsieur Salifou ISSA : 30 855

9- Monsieur Natondé AKE : 26 501

10- Monsieur Nassirou BAKO ARIFARI : 19 012

11- Monsieur Mohamed Taofick Atao HINNOUHO : 12 441

12- Monsieur Saliou YOUSSAO ABOUDOU : 12 215

13- Monsieur Bertin KOOVI : 11 292

14- Monsieur M. D. Richard A. Marcellin SENOU : 8 123

15- Monsieur Karimou CHABI SIKA : 7 351

16- Monsieur Zulkifl Olayinka SALAMI : 6 782

17- Madame Elisabeth AGBOSSAGA : 5 802

18- Monsieur Issifou KOGUI N’DOURO : 5 130

19- Monsieur Zacharie Cyriaque GOUDALI : 4 998

20- Monsieur Kamarou FASSASSI : 4 820

21- Monsieur Gabriel Laurex Ayivi AJAVON : 4 371

22- Monsieur Marcel Alain Arsène de SOUZA : 4 247

23- Monsieur Azizou EL HADJ ISSA : 4 143

24- Monsieur Omer Rustique GUEZO : 3 999

25- Monsieur Cossi Jean-Alexandre HOUNTONDJI : 3 893

26- Monsieur Daniel EDAH : 3 694

27- Madame Akuavi Marie Elise Christiana GBEDO : 3 597

28- Monsieur Christian Enock LAGNIDE : 3 391

29- Monsieur Issa BADAROU-SOULE : 3 380

30- Monsieur Simon Pierre ADOVELANDE : 2 858

31- Monsieur Moudjaïdou SOUMANOU ISSOUFOU : 2 648

32- Monsieur Gatien HOUNGBEDJI : 2 287

33- Monsieur Kessilé TCHALA SARE : 1 272 ;

Considérant qu’aux termes de l’article 45 de la Constitution : « Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au   premier tour de scrutin, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour.

 Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. En cas de désistement de l’un ou de l’autre des deux candidats, les suivants se présentent dans l’ordre de leur classement après le premier scrutin.

Est déclaré élu au second tour le candidat ayant recueilli la majorité relative des suffrages exprimés. » ;

Considérant qu’il résulte des résultats ci-dessus arrêtés  qu’aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue ; que toutefois, les candidats Lionel Alain Louis ZINSOU-DERLIN  et Patrice Athanase Guillaume TALON ont recueilli le plus grand nombre de suffrages ; qu’il y a lieu de dire et juger qu’ils sont qualifiés pour se présenter au second tour du scrutin de l’élection présidentielle qui, conformément à l’article 45 de la Constitution précité, a lieu dans un délai de quinze jours après le premier tour du scrutin, soit le 20 mars 2016 ;

En conséquence,

PROCLAME :

Article 1er.- Sont qualifiés pour se présenter au second tour de l’élection présidentielle :

  • Monsieur Lionel Alain Louis ZINSOU-DERLIN et
  • Monsieur Patrice Athanase Guillaume  TALON.

Article 2.- La présente proclamation sera notifiée à Mesdames Elisabeth AGBOSSAGA, Akuavi Marie Elise Christiana GBEDO et à Messieurs Lionel Alain Louis ZINSOU-DERLIN, Patrice Athanase Guillaume  TALON, Sébastien Germain Marie Aïkoué AJAVON, Abdoulaye BIO TCHANE, Makandjou Pascal Jean Irénée KOUPAKI, Robert GBIAN, Fernand Marcel AMOUSSOU, Salifou ISSA, Natondé AKE, Nassirou BAKO ARIFARI, Mohamed Taofick Atao HINNOUHO, Saliou YOUSSAO ABOUDOU, Bertin KOOVI, Mahugnon Dieu-Donné Richard Alain Marcellin SENOU, Karimou CHABI SIKA, Zulkifl Olayinka SALAMI, Issifou KOGUI N’DOURO,  Zacharie Cyriaque GOUDALI, Kamarou FASSASSI, Gabriel Laurex Ayivi AJAVON, Marcel Alain Arsène de SOUZA, Azizou EL HADJ ISSA, Omer Rustique GUEZO, Cossi Jean-Alexandre HOUNTONDJI, Daniel EDAH, Christian Enock LAGNIDE, Issa BADAROU-SOULE, Simon Pierre ADOVELANDE, Moudjaïdou SOUMANOU ISSOUFOU, Gatien HOUNGBEDJI et Kessilé TCHALA SARE.

Ont siégé à Cotonou, le treize mars deux mille seize,

Messieurs Théodore HOLO                          Président

              Zimé Yérima KORA-YAROU          Vice-président

             Simplice C. DATO                          Membre

             Bernard D. DEGBOE                     Membre

Madame Marcelline-C. GBEHA AFOUDA     Membre

Monsieur Akibou IBRAHIM G.                     Membre

Madame Lamatou NASSIROU                      Membre.

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