Contribution citoyenne au débat de la révision constitutionnelle

Le projet de révision constitutionnelle transmis au parlement par le Président de la république et son gouvernement à travers le décret n°2017-170 du 15 mars 2017, suscite un intérêt général dans l’opinion publique béninoise à travers débats, commentaires, prises de position partisanes ou non partisanes, affirmations gratuites, justifiées ou non justifiées etc.

Dans cette tumultueuse intervention où il est nécessaire de tirer le bon grain de l’ivraie, dissocier la logique politique de la logique objective et pragmatique, plusieurs compatriotes universitaires, intellectuels, politiques, acteurs de la société civile ou citoyens ordinaires ont jugé utile d’apporter une contribution au débat afin d’éclairer l’opinion publique béninoise et notre diaspora sur les avancées ou les limites contenues dans le projet.

Publicité

Cela va sans dire qu’il n’est pas possible d’avoir une opinion objective sur le sujet en débat si « on n’a pas pris la peine de lire en intégralité, et le décret portant transmission, et le projet de loi portant modification de la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 ».

Cette condition nécessaire ayant été satisfaite à notre niveau, c’est donc dans le but de mener une analyse comparative sur le projet avec l’existant que le présent travail a été élaboré à l’adresse des 83 élus de la Nation appelés demain mardi 04 avril 2017, à opiner publiquement sur la question.

Elle constitue donc à l’heure où nous sommes sur le point de conclure un nouveau pacte démocratique, un nouveau contrat social, une contribution citoyenne.

Publicité

Dans cette contribution citoyenne libre, nous avions voulu rester simple de façon à ce que les principaux destinataires (les députés) comme le citoyen béninois sachant au moins lire et écrire le français puissent s’approprier notre travail pour une meilleure restitution aussi bien dans la langue de Molière que dans nos langues nationales africaines. La présente contribution

Contribution citoyenne au débat de la révision constitutionnelle part donc du global (I) pour terminer par le spécifique avec quand cela est jugé nécessaire, quelques observations (II).

  1. Commentaires généraux sur le projet de loi portant modification de la loi n°90-32 du 11 décembre 1990

De manière incontestable, les propositions contenues dans le projet constituent des contributions nouvelles au modèle politique que nous avions en pratique jusqu’à ce jour.

En dehors du fait que l’on remarque

que tous les titres de la Constitution du 11 décembre 1990 sauf le titre XI : De la révision de la constitution, sont modifiés,

que des dispositions sont annoncées à l’article premier du projet de loi mais ne se retrouvent pas dans la loi (cas des art. 31, 137-3, 138-1,138-2, 138-3, 138-4),

pendant que d’autres ne sont pas annoncées mais se retrouvent dans la loi (cas des art. 81, 137-3, 138-1, 138-2, 138-3, 138-4, 151-2),

Il y a de réelles avancées de façon générale (notamment les art. 44, 50, 53, 62, 62-4, 81, 112, 126 a.2, 127, 128, 129, 131, 133, 134, 136, 137-1, 137-2, 151-2, 157 a.4) et plus spécifiquement en matière

de financement public des partis politiques (art. 5),

des droits de l’homme (art. 15),

de promotion et d’implication de la femme dans la gouvernance publique (art. 26),

d’organisation des élections présidentielles (art. 45, 46 et 47),

de réduction du pouvoir exorbitant du président de la république (art 56),

de la composition de la Cour constitutionnelle, de la durée de mandat de ses membres que de celle de son président (art. 115, 116),

de l’indépendance de la justice (art. 133),

du caractère ad ’hoc de la Haute cour de justice (art. 135),

de l’instauration du Conseil supérieur des comptes, de la Cour des comptes et des Cours régionales (art. 140, 140, 140-1, 141, 141-1, 141-2, 141-3),

de la structuration de la Haac (art. 143),

3

de la reconnaissance institutionnelle des gardiens de nos us et coutumes (art. 151-1).

Autrement dit, avec l’entrée de nouvelles dispositions et le maintien de dispositions non modifiées l’analyse du corpus permet de faire ressortir trois conclusions partielles :

  1. Il y a de nouveaux organes constitutionnels (conseil national de sécurité, conseil national du renseignement, conseil supérieur des comptes, cour des comptes, cours régionales des comptes),
  2. Certains organes constitutionnels ont été restructurés ou supprimés

 

iii. On note de nouveaux rapports entre les pouvoirs (un exécutif moins puissant sur les institutions, un pouvoir judiciaire renforcé, un parlement dont le pouvoir de contrôle de l’action gouvernementale reste moindre).

Au total, il ressort de cette première analyse qu’une quarantaine (43 exactement) d’articles modifiés ou créés sur la soixantaine (61 exactement) touchée, soit 70,49%, apporte de façon indéniable des innovations et des approches de solution aux dysfonctionnements politiques, institutionnels et substantiels récurrents de notre modèle social. Il s’agit là, d’avancées à encourager et promouvoir dans le débat national.

  1. Commentaires spécifiques sur le projet de loi portant modification de la loi n°90-32 du 11 décembre 1990

Ces commentaires portent sur certains articles nouveaux ou modifiés qui sont soit de timides avancées, soit une impossibilité d’avancée constitutionnelle (sauf par voie référendaire) soit enfin, un recul. La synthèse de ces commentaires se présente sous la forme d’un tableau à trois (03) entrées : article, observations/commentaires et suggestions.

2.1. Timides avancées ou avancées à améliorer
Articles créés ou modifiés Commentaires / Observations Suggestions
Art. 5

Les Partis politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent librement  leurs activités dans les conditions déterminées par la Charte des partis politiques. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie, de l’intégrité territoriale et la laïcité de l’Etat.

L’Etat concourt au financement des partis politiques au prorata de leur représentation au parlement en début de législature et aux conditions déterminées par la loi. Le montant alloué à cet effet ne peut diminuer d’un exercice budgétaire à un autre. Ne peuvent bénéficier du financement public que les partis politiques ayant obtenu, lors des élections législatives précédant l’exercice au cours duquel le financement est acquis pour la durée de la législature, un nombre de députés correspondant au minimum à un cinquième du nombre de députés composant l’Assemblée nationale et provenant d’un nombre de circonscriptions électorales équivalant au minimum à un cinquième du nombre total des circonscriptions. Dans tous les cas, il ne saurait être octroyé à aucun parti plus de 50% de l’allocation globale annuelle.

Tenir uniquement compte de la représentation des  partis au parlement ne rend pas suffisamment  compte du contexte politique actuel du pays.

Le Bénin depuis plus d’une décennie est dans  la décentralisation et les partis politiques sont aussi à ce niveau. Les enjeux électoraux variant des législatives aux communales et locales.

Ainsi un parti pourrait avoir la majorité des maires du pays mais puisse qu’il n’est pas représenté aux  taux indiqué à l’Assemblée nationale n’aura pas  accès au financement des partis politiques.

· Elargir l’assiette du financement des partis politiques non plus en tenant compte des seuls députés mais également du nombre de maires élus ;

· Donner un financement à tout parti ou alliance de partis non représenté à l’Assemblée et ne disposant pas de maire et qui a obtenu un pourcentage donné de suffrage au plan national (nombre de voix obtenus aux élections)

· Le financement public des partis politiques pourrait pour partie tenir compte :

du nombre de parlementaires obtenus (55% du total de financement public),

du nombre de maires obtenus (35% du total de financement public)

du nombre total de voix obtenus aux élections (10% du total de financement public

Art. 31

L’Etat reconnaît et garantit le droit de grève. Tout travailleur peut défendre, dans les conditions prévues par la loi, ses droits et ses intérêts soit  individuellement, soit collectivement ou par l’action syndicale. Le droit de grève s’exerce dans les conditions définies par la loi.

Toutes fois, L’Etat devrait aussi reconnaître et garantit le droit de travail et de non grève. De sorte que tout travailleur peut défendre, dans les conditions prévues par la loi, ses droits et ses intérêts soit individuellement, soit collectivement ou par l’action syndicale de ne pas aller en grève et de travailler. Le droit de travail et de non grève s’exercerait dans les conditions définies par la loi. Instaurer une disposition institutionnelle qui va dans ce sens
Art. 45

Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour. Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. En cas de désistement de l’un ou l’autre des deux candidats, les suivants se présentent dans l’ordre de leur classement après le premier scrutin. Est déclaré élu au second tour le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de voix.

Tous les candidats donnent dans les quarante-huit (48) heures de la proclamation des résultats du premier tour, leur accord pour la participation éventuelle au second tour du scrutin. De même, le candidat resté seul en lice au second tour par suite de désistement, d’empêchement ou de décès des autres candidats est proclamé élu.

Il s’agit d’une avancée certaine mais le dernier alinéa qui dispose « le candidat resté seul en lice au second tour par suite de désistement, d›empêchement ou de décès des autres candidats est proclamé élu. » va en contradiction avec le premier alinéa qui dispose « Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés »

Dans une démocratie ne peut être président que celui a reçu la majorité des suffrages exprimés. En l’Etat celui qui sort par exemple premier ou deuxième au premier tour avec 15 % de voix peut se voir proclamer élu par suite au décès et aux désistements.

Les candidats donnent dans les quarante-huit (48) heures de la proclamation des résultats du premier tour, leur accord pour la participation éventuelle au second tour du scrutin à quelle institution. Cour constitutionnelle ou Céna ?

Faudra alors instituer un second tour même si il est en lice pour avoir l’adhésion du peuple. Le président étant élu par le peuple pour le peuple. Par conséquent, compléter la disposition constitutionnelle.
· Une précision de l’institution qui reçoit l’accord de participation éventuelle au second tour est nécessaire pour éviter plusieurs interprétations.
Art. 47

Le premier tour du scrutin de l’élection du Président de la République a lieu au plus tôt soixante (60) jours et au plus tard quarante-cinq (45) jours avant l’expiration du mandat du président en exercice. Le mandat du nouveau Président de la République prend effet pour compter de 00 heure de la date suivant celle de l’expiration du mandat du président sortant.

Il prête serment dans les vingt-quatre heures suivant son entrée en fonction.

Selon une jurisprudence de la Cour, c’est la prestation de serment qui consacre l’entrée en fonction du nouveau président. Il sera difficile de trouver une explication à la logique qui voudrait que le nouveau Président de la république vienne à prêter serment dans les 24h de son entrée en fonction. Réf. DCC EP-16-032 du 16 Juin 2016 · Disposition à reformuler
Art. 50

En cas de vacance de la Présidence de la République par décès, démission ou empêchement définitif, l’Assemblée nationale se réunit pour statuer sur le cas à la majorité absolue de ses membres. Le président de l’Assemblée nationale saisit la Cour constitutionnelle qui constate et déclare la vacance de la Présidence de la République. Les fonctions de président de la République, à l’exception de celles mentionnées aux articles 54 alinéas 3, 58, 60, 101 et 154 sont provisoirement exercées par le président de l’Assemblée nationale. L’élection et la prestation de serment du nouveau Président de la République ont lieu cent vingt (120) jours au plus, après la déclaration du caractère définitif de la vacance. Le  premier tour de l’élection a alors lieu soixante jour (60) jours au plus tôt et soixante-quinze (75) jours au plus tard après cette déclaration. En cas de mise en accusation du président de la République devant la Haute Cour de Justice, son intérim est assuré par le président de la Cour constitutionnelle qui exerce toutes les fonctions de président de la République à l’exception de celles mentionnées aux articles 54 alinéa 3, 58, 60, 101 et 154. En cas d’absence du territoire, de maladie ou de congé du  Président de la République, celui-ci désigne un membre du Gouvernement à qui il délègue une partie de ses attributions.

Dans le texte de 1990 comme dans le projet de  Révision, rien n’est dit par rapport au temps qu’il  faut pour que l’assemblée statue et vote sur la vacance du président de la république. Aussi rien n’est dit au cas où le vote de l’Assemblée ne réunit pas la majorité prévue.  Or c’est pour éviter tout vide que l’article 47 nouveau précise le début du mandat du nouveau président. · Disposition à corriger et reformuler
Art. 52

Dans leurs fonctions, le Président de la République

et les membres du Gouvernement ne peuvent pas par eux-mêmes ni par intermédiaire rien acheter ou prendre à bail qui appartienne au domaine de l’Etat, sans autorisation préalable de la Cour constitutionnelle, dans les conditions fixées par la loi. Ils sont tenus, lors de leur entrée en fonction et à la fin de celles-ci, de faire sur l’honneur, une déclaration écrite de tous leurs biens et patrimoine adressée au Président de la Cour des comptes.

Ils ne peuvent prendre part aux marchés de fourniture et aux adjudications pour les administrations et institutions relevant de l’Etat ou soumises à leur contrôle.

Ni le texte original, ni le texte modificatif n’a  précisé un délai pour la déclaration des biens et rien n’est dit sur le défaut de déclaration. Il faudra l’introduire dans le texte modificatif.

Cela y va de l’intérêt pour le contrôle des gouvernants.

Quelques références législatives étrangères

· Constitution du Niger

Art. 51

Après la cérémonie d’investiture et dans un délai de quarante- huit (48) heures, le président de la Cour constitutionnelle reçoit la déclaration écrite sur l’honneur des biens du Président de la République. Cette déclaration fait l’objet d’une mise à jour annuelle et à la cessation des fonctions. La déclaration initiale et les mises à jour sont publiées au Journal Officiel et par voie de presse. Une copie de la déclaration du Président de la  République est communiquée à la Cour des comptes et aux services fiscaux. Les écarts entre la déclaration initiale et les mises à jour annuelles doivent être dûment justifiés. La Cour constitutionnelle a tous pouvoirs d’appréciation en ce domaine. La Cour des comptes est également chargée de contrôler la déclaration des biens telle que reçue par la Cour constitutionnelle.

· Constitution du Sénégal

Article 37

Le Président de la République nouvellement élu fait une déclaration écrite de patrimoine déposée au Conseil constitutionnel qui la rend publique.

Art. 81

[…]Tout membre des Forces de Défense et de Sécurité qui désire être candidat aux fonctions de  député donne au préalable sa démission […]

L’article original précise :

« Tout membre des Forces armées ou de Sécurité publique qui désire être candidat aux fonctions de député doit au préalable donner sa démission des Forces armées ou de Sécurité publique. Dans ce cas, l’intéressé pourra prétendre au bénéfice des droits acquis conformément aux statuts de son corps .

En l’état actuel les droits peuvent ne pas être versés au membre des forces de défense et de sécurité qui démissionne pour se présenter aux élections et il ne pourra prétendre au bénéfice de droit acquis.

· Disposition à corriger et reformuler
Art. 90

Les membres de l’Assemblée nationale jouissent de l’immunité parlementaire. En conséquence, aucun député ne peut être poursuivi, recherché,  arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. Aucun député ne peut, pendant ou hors sessions,  être poursuivi en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale, sauf les cas de flagrant délit. Aucun député ne peut faire l’objet de garde à vue ou de détention provisoire, dans le cadre des procédures ouvertes sur des faits perpétrés antérieurement, dans ou à l’occasion de l’exercice de son mandat. L’immunité parlementaire ne couvre pas les faits antérieurs à l’élection du député.

L’avant dernier alinéa neutralise la possibilité de mise en oeuvre de la responsabilité du député offert par le dernier alinéa de l’article. · Disposition à corriger et reformuler
Art. 115

[…] Constitutionnelle comprend :

deux (02} magistrats ayant une ancienneté de vingt (20) années au moins dans lecorps et élus en Assemblée Générale des magistrats ; deux (02) avocats ayant une expérience professionnelle de vingt (20) années au moins, inscrits au Barreau du Bénin et élus en Assemblée Générale des avocats ;

deux (02) Professeurs de Droit et ou de Sciences politiques de rang magistral ayant accompli cinq (05) années révolues dans la fonction dont au moins un (01) spécialiste de Droit Constitutionnel, élus par leurs pairs; une  le Président de la République ; une personnalité désignée par le Bureau de l’Assemblée Nationale.   un ancien Président de l’Assemblée Nationale désigné par l’Assemblée Nationale. A défaut d’anciens présidents de l’Assemblée Nationale, la  désignation est opérée parmi les anciens vice-présidents dans les mêmes conditions […]  personnalité désignée par le Président de la République ; une personnalité désignée par le Bureau de l’Assemblée Nationale.

un ancien Président de l’Assemblée Nationale désigné par l’Assemblée Nationale. A défaut d’anciens présidents de l’Assemblée Nationale, la désignation est opérée parmi les anciens vice-présidents dans les mêmes conditions […]

La détermination de l’âge minimum pour être juge

constitutionnel, le mandat unique et le renouvellement au tiers sont des avancées. Il y a

la présomption de la sagesse du juge constitutionnel. Le mandat unique pour le juge

constitutionnel garantit dans un large mesure sont

indépendance. Le garantit la pérennisation de la pratique au sein de l’institution. Le nombre d’année d’expérience pour les professeurs est logique. Toutefois pourrait être réduit à 3 ans .

· Mais l’augmentation du nombre d’année d’expérience n’est pas pertinente.

· Aucun diagnostic n’a estimé que lorsque les juges n’ont pas 20 ans d’expérience, ils ne sont pas efficaces. Autant maintenir les 15 années d’expériences afin de permettre à la cour d’exceller aussi par le dynamisme de ses membres.

Art. 133

[…] Le Président de la Cour Suprême est élu pour un mandat de cinq (05) ans renouvelable une seule fois par les magistrats de la Cour Suprême réunis en assemblée générale parmi ceux ayant au moins vingt (20) années d’expérience professionnelle dans la fonction de magistrat […]

L’augmentation du nombre d’année d’expérience  n’est pas pertinente.

Ici aussi, aucun diagnostic n’a estimé que lorsque les juges n’ont pas 20 ans d’expérience, ils ne sont pas efficaces.

· Autant maintenir les 15 années d’expériences afin de permettre à la cour d’exceller aussi par le dynamisme de ses membres.
Art. 141-1

[…] Le Président de la Cour des comptes est élu pour un mandat de cinq (05) ans renouvelable une seule fois par les membres de la Cour des comptes en assemblée générale parmi ceux ayant au moins vingt (20) années d’expérience professionnelle […]

Le nombre d’année d’expérience professionnelle est exorbitant. Autant garder 15 ans d’expérience pour le Président de la Cour des comptes. · Et maintenir les 10 années d’expériences professionnelles aux conseillers, auditeurs afin de permettre à la cour d’exceller aussi par le dynamisme de ses membres. Ne dit-on pas qu’aux âmes bien nées
Art. 141-1

[…] Le Président de la Cour des comptes est élu pour un mandat de cinq (05) ans renouvelable une seule fois par les membres de la Cour des comptes en assemblée générale parmi ceux ayant au moins vingt (20) années d’expérience professionnelle […]

Le nombre d’année d’expérience professionnelle est exorbitant. Autant garder 15 ans d’expérience pour le Président de la Cour des comptes. · Et maintenir les 10 années d’expériences professionnelles aux conseillers, auditeurs afin de permettre à la cour d’exceller aussi par le dynamisme de ses membres. Ne dit-on pas qu’aux âmes bien nées
Art. 141-1

[…] Le Président de la Cour des comptes est élu pour un mandat de cinq (05) ans renouvelable une seule fois par les membres de la Cour des comptes en assemblée générale parmi ceux ayant au moins vingt (20) années d’expérience professionnelle […]

Le nombre d’année d’expérience professionnelle est exorbitant. Autant garder 15 ans d’expérience pour le Président de la Cour des comptes. · Et maintenir les 10 années d’expériences professionnelles aux conseillers, auditeurs afin de permettre à la cour d’exceller aussi par le dynamisme de ses membres. Ne dit-on pas qu’aux âmes bien nées
Art. 143

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication comprend cinq (05) membres désignés pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois et répartis comme suit :

· Un (01) membre désigné par le Président de la République;

· deux (01) membre désigné par le Bureau de l’Assemblée nationale;

· trois (03) membres désignés par les professionnels des médias.

Le président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication est élu par ses pairs pour la durée de son mandat. L’organisation et le fonctionnement de la HAAC sont fixés par une loi organique.

Art. 143

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication comprend cinq (05) membres désignés pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois et répartis comme suit :

· Un (01) membre désigné par le Président de la République;

· deux (01) membre désigné par le Bureau de l’Assemblée nationale;

· trois (03) membres désignés par les professionnels des médias.

Art. 145

[…] Les traités de paix, les traités ou accords internationaux, ceux qui modifient les lois internes de  l’Etat, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés qu’en vertu d’une loi.

Toutefois, les conventions de financement soumises à ratification, sont ratifiées par le Président de la République qui en rend compte à l’Assemblée nationale dans un délai de quatre-vingt-dix jours. […]

En l’état, cette disposition donne le sentiment que le fait de laisser la large possibilité au président de ratifier les conventions de financement est une manière de dépouiller le parlement de ses moyens de contrôle à priori en la matière d’évaluation des politiques publique. Alors qu’elle vise à démettre l’action du gouvernement des obstructions, du chantage parlementaires et de la politique politicienne.

Aussi, le fait de ne plus inclure le dernier alinéa du texte original qui dit ceci (je cite) « […] Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées […] » pourrait signifier que des cessions du territoire pourrait se faire sans le consentement du peuple.

· Mieux vaut insérer à nouveau le dernier alinéa tu texte original puis corriger et reformuler la disposition.
Art. 151

Les collectivités s’administrent librement par des conseils élus pour un mandat de six (06) ans dans les conditions prévues par la loi.

Contrairement aux mandats présidentiels et législatifs, le mandat des maires n’était pas prévu dans la constitution. Son augmentation ne pose pas les mêmes problèmes juridiques que pour les autres. · Garder la durée de mandats des conseils élus à 5 ans et aligner celui des députés sur la même durée avec un couplage des élections législatives et municipales. Disposition à corriger et reformuler.

 

2.2. Impossibilité d’avancées sauf par voie référendaire
Articles créés ou modifiés Commentaires / Observations Suggestions
Art. 42

Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de six (06) ans non renouvelable […]

S’il est possible, en dépit de la jurisprudence de modifier la durée de mandat des conseillers municipaux, il est presque quasiment impossible de se passer de la jurisprudence constitutionnelle pour toucher à la durée et au nombre de mandat du président de la république. Sauf à passer par voie référendaire. · Au cas où il n’y aurait pas de consensus parlementaire, soumettre cette disposition au consensus populaire : le référendum
Art. 80

Les députés sont élus au suffrage universel direct. La durée du mandat est de six (06) ans. Ils sont rééligibles. Chaque député est le représentant de la Nation tout entière et tout mandat impératif est nul.

Il y a deux jurisprudences de la Cour constitutionnelle qui ne peuvent être occultées quand il s’agit de modifier la durée de mandat des députés (DCC-06-074 du 8 juillet 2006 et DCC-11-067 du 20 octobre 2011).Lorsqu’il a plu en 2006 à ces derniers, un an avant la fin de leur mandat, de le prolonger par la loi constitutionnelle n°2006-13 du 23 juin 2006, le faisant passer de quatre ans à cinq ans tout en respectant scrupuleusement les dispositions des articles 154, 155 et 156, la Cour Constitutionnelle a considéré que cette loi était contraire à la Constitution en estimant que le « mandat de quatre ans » qui est une situation constitutionnellement établie est le résultat du consensus national dégagé par la Conférence des forces vives de la Nation de février 1990 et consacré par la Constitution en son préambule. · Alignement de la durée du mandat des députés sur celui des conseillers municipaux (passage donc de 4 ans à 5 ans) avec couplage des élections législatives et municipales. Option à soumettre par voie référendaire pour contourner le verrou jurisprudentiel de la Cour constitutionnelle

 

2.3. Reculs
Articles créés ou modifiés Commentaires / Observations Suggestions
Art. 42

Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de six (06) ans non renouvelable […]

S’il est possible, en dépit de la jurisprudence de modifier la durée de mandat des conseillers municipaux, il est presque quasiment impossible de se passer de la jurisprudence constitutionnelle pour toucher à la durée et au nombre de mandat du président de la république. Sauf à passer par voie référendaire. · Au cas où il n’y aurait pas de consensus parlementaire, soumettre cette disposition au consensus populaire : le référendum
Art. 54

[…] Une loi organique fixe les principes d’organisation, de fonctionnement et de contrôle de l’Administration publique. Nonobstant les dispositions de l’article 97 de la Constitution, la proposition, les amendements à une proposition ou à un projet de loi organique sur l’Administration ne sont soumis à la délibération et au vote de l’Assemblée Nationale qu’après avis conforme du Président de la République […]

Cette disposition remet en cause la souveraineté fonctionnelle du parlement dans le processus de vote de la loi. En l’Etat le vote du parlement sur les lois organique est bloqué et soumis à l’avis conforme du président de la République.

Il y a alors immixtion dangereuse de l’exécutif de l’exécutif dans les attributions du législatif. Ce qui semble contraire à l’alinéa 2 de l’article 79 de la constitution et principe de la séparation des pouvoirs.

Art. 92

Tout député nommé à une fonction publique ou privée, nationale ou internationale, incompatible avec l’exercice de son mandat parlementaire, suspend d’office celui-ci. Sa suppléance cesse à sa demande

Le métier d’homme politique est un métier fait d’engagement et de risques. Mais aussi de choix et de renoncement. Si un député renonce à son mandat parlementaire au profit d’une fonction privée, nationale ou internationale, cela suppose qu’il en a mesuré aussi bien tous les avantages que les risques liés à ce renoncement pour un autre choix.

Car, le parlement n’est pas un marché où il faut s’y rendre après avoir finir ces affaires. Malgré son avancée cette disposition met le suppléant dans une incertitude certaine. Il est à la solde de son titulaire qui peut demander la fin de la suppléance à tout moment. Il ne faudrait pas encourager les primes à l’entrée et à la sortie des fonctions ministérielles et parlementaires qui pourrait être source de pagaille et d’instabilité au parlement compte tenu de notre sociologie politique.

Encore qu’aucune situation depuis 27 ans de démocratie, n’ait posé un problème majeure au niveau du député titulaire et de son suppléant qui le remplace.

Art. 137-4

La détention provisoire et la garde à vue sont interdites à l’égard des membres du Gouvernement en fonction ainsi qu’à l’égard du Président de la République en fonction ou non. Lorsqu’ils ne sont pas en fonction, la garde à vue et la détention provisoire sont interdites à l’égard des membres du Gouvernement pour des faits commis à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Sont soumis aux enquêtes de police ou de parquet sans possibilité de placement en garde à vue, le président de la République lorsqu’il n’est plus en fonction, les membres du gouvernement lorsqu’ils ne sont plus en fonction ainsi que les députés lorsqu’ils ne sont pas en session. Toutefois, le président de la République qui n’est plus en fonction, ne peut être interpelé sans autorisation du président de la cour d’appel. L’enquête est confiée au directeur de la police judiciaire ou au procureur de la République.

Cette interdiction de détention provisoire et de garde à vue à l’égard des membres du gouvernement et du président en fonction ou non, ne garantit pas une mobilisation efficace de la responsabilité des membres du gouvernement et du président. Cela exprime le renforcement de l’impunité.
Titre VIl : Du conseil économique et social

Supprimé.

CES : Faire une refonte de cette institution ou renforcer son rôle dans la République.

Faire en sorte que les conseils ou recommandations du CES soient pris en compte par le gouvernement. Le CES pourrait veiller à la préservation de l’unité nationale, à l’élimination des pratiques régionalistes et ethnocentristes, à la prévention des crises institutionnelles, à la sauvegarde et à la promotion de nos valeurs de civilisation. Il attirera toutes les fois l’attention du gouvernement sur ces faits si cela se produisait. C’est une institution importante qui pourrait délibérer sur les lois à caractère économique et social votées par le Parlement avant leur promulgation par le Chef de l’Etat.

· Les raisons de la suppression du CES, seul espace institutionnel de représentation, de proposition et d’actions des forces sociales et économiques, ne sont pas données par le gouvernement.

· A défaut de le supprimer, il faudrait le réorganiser de sorte que son rôle, sa mission soient plus efficaces et perceptibles dans la vie et l’opinion publiques. Le CES rénové pourrait avoir des attributions d’un Sénat (sur le plan consultatif et des propositions, recommandations).

 

  1. En somme,

 

Une des conséquences de la révision de la loi portant modification de la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 est qu’elle va induire une vraie refonte des textes juridiques sur le plan administratif et organique, ouvrir un ambitieux chantier législatif car, l’on va devoir amender le règlement intérieur de l’Assemblée nationale, réécrire les lois organiques de nos institutions, réécrire leur règlement intérieur. Suivra ensuite le temps de la mise en place de ces institutions.

A regarder de près, cela reste positif pour l’ensemble de la Nation en ce sens qu’il va permettre au Bénin et à ses dix (10) millions de citoyens d’entrer dans l’histoire de l’humanité et d’aller « surtout » de l’avant.

Osons aller de l’avant…

 

Gino ALAVO (Economiste)

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Publicité



Publicité