Crise au sein de l’ordre des pharmaciens du Bénin: Les clarifications de l’aile Toukourou

Le recours contre les décisions du Conseil des Ministres du 30 octobre 2013, enrôlé sous le n°2014-35/CA2 n’a jamais été vidé par la Cour Suprême jusqu’à ce jour.

N°: 021/ONPB/CN/PCN/SG/17

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Objet : Exercice droit de réponse

Monsieur le Directeur de Publication,

Suite à la publication par votre journal n°3482 en date du vendredi 31 Mars 2017 d’un article sous-titré «Crise à l’Ordre des Pharmaciens du Bénin- La Cour Suprême déboute l’aile Toukourou au profit du camp AÏNADOU »,

J’ai l’honneur de vous faire parvenir le droit de réponse ci-joint.

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A la Cour Suprême du Bénin et précisément, la section de la Chambre Administrative présidée par le haut magistrat, madame BALLEY FALANA Huguette, a vidé le jeudi 19 janvier 2017, notre recours n°2015-56/CA1 en annulation pour  excès de pouvoir, Affaire: Ordre National des Pharmaciens du Bénin C/ Ministre de la Santé – Etat béninois.

La Chambre Administrative de la Cour Suprême n’a pas examiné notre requête au fond parce qu’elle l’a déclaré irrecevable.

Les arrêts dont vous avez fait allusion n’ont jamais déclaré « le camp Amadou gagnant« .

Maintenant, pouviez-vous nous donner le document dans lequel il est mentionné la victoire du camp du sieur Henri Charles AÏNADOU ?

Aussi, nous attirons votre attention sur le fait que le recours principal de l’Ordre National des Pharmaciens du Bénin n’a pas encore fait l’objet de décision au niveau de la Cour Suprême.

En effet, le contentieux qui a donné naissance au bicéphalisme à la tête de l’Ordre est né suite aux décisions prises en Conseil des Ministres du 30 octobre 2013.

Ce sont ces décisions qui ont servi de fondement à tous les arrêtés qui ont été pris par le Ministre de la Santé d’alors, madame Dorothée Akoko KINDE GAZARD, dont celui ayant créé une Commission Electorale Ordinale (CEO) qui a organisé l’élection du camp Aïnadou, en violation de tous les textes de loi en vigueur, qui régissent l’Ordre National des Pharmaciens du Bénin, en l’occurrence l’Ordonnance 73-38 du 21 avril 1973.

Le recours contre les décisions du Conseil des Ministres du 30 octobre 2013, enrôlé sous le n°2014-35/CA2 n’a jamais été vidé par la Cour Suprême jusqu’à ce jour.

Ce recours est en instruction au niveau de la Chambre Administrative de la Cour Suprême.

Par conséquent, contrairement à votre publication du 31 mars 2017, le contentieux reste entier.

Il vous est loisible de vérifier l’existence de ce recours n°2014-35/CA2. Conformément aux textes de loi et au Code de déontologie qui régissent votre profession, vous voudriez bien publier le droit de réponse dans les 48 heures à compter de la réception de ce courrier.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur de Publication, l’assurance de ma considération distinguée.

Pièces jointes:

Droit de réponse

(Communiqué du CNOPB)

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