Bénin : 62% des braconniers et trafiquants arrêtés en 2016 jamais inquiétés

Le gouvernement et les forces de sécurité publique vont devoir redoubler d’effort dans le domaine de la lutte contre la criminalité faunique. En effet, selon les statistiques émanant des tribunaux, 62 % des trafiquants et braconniers arrêtés en 2016 n’ont jamais été punis.

Le combat du programme  »Appui à l’Application des Lois sur la Faune et la Flore (AALF-BENIN)« , a permis de mettre aux arrêts 29 présumés trafiquants de produits de faunes sauvages sur tout le territoire national. Parlant de la lutte contre la criminalité faunique, la justice est indépendante et rend le dernier verdict, surtout s’agissant de la condamnation ou non des mis en cause.

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Après les différentes audiences dans les tribunaux, des 29 présumés trafiquants arrêtés, seulement 11 ont été effectivement condamnés. Soit un taux de 37,93%. Dans le lot, 48,27% ont eu une condamnation assortie de sursis et 13,79% ont été purement et simplement relaxés. Il ressort que 62% des trafiquants arrêtés au Bénin en 2016 n’ont pas subi les rigueurs de la loi. Or, ces trafiquants ont tous été arrêtés en fragrant délit avec des défenses d’éléphants, une espèce intégralement protégée, des peaux d’autres espèces intégralement protégées, des écailles de pangolins ou des carapaces de tortues marines, pour ne citer que ces espèces, toutes protégées par des dispositions juridiques en vigueur en Bénin.

Face à ces crimes commis sur des animaux sauvages, la loi n°2002-16 du 18 Octobre 2004 portant régime de la faune en République du Bénin, prévoit des sanctions. Pour rappel, l’article 153 de cette loi stipule que quiconque détient des animaux sauvages sans le permis requis ; fait circuler des trophées ou des dépouilles sans certificat d’origine, est puni d’une amende de 100 000 à 500 000F et/ou d’un emprisonnement de 3 mois à 3 ans. L’article 154 punit d’une amende de 300 000 à 800 000F et/ou d’un emprisonnement de 6 mois à 5 ans quiconque importe, exporte, réexporte ou commercialise des animaux sauvages ou leurs trophées et dépouilles, en dehors des cas permis. Et l’article 166 signale que les complices sont punis comme les auteurs principaux et condamnés solidairement aux amendes, frais dommages-intérêts et restitutions.

Au regard de ces articles, on aurait souhaité que ces dispositions juridiques soient appliquées sans aucune forme de clémence à l’endroit de ceux qui détruisent notre patrimoine faunique. Certes, ce sont des professionnels du droit qui décident du sort des trafiquants en suivant leur intime conviction, mais le souhait est que les textes en vigueur soient appliqués sans aucune autre forme de procès.

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