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Contrat par voie électronique au Bénin : Les députés planchent sur les conditions de rétractation

Par Charly Hessoun
24-05-2017
(Tout le monde en parle)
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Les conditions et l’exercice du droit de rétractation dans le cas des conclusions de contrat par voie électronique, ont fait l’objet à l’hémicycle, de discussions et amendements lors du débat général.Les députés ont examiné et débattu de trois titres du livre quatre, dont le titre trois qui traite des conclusions de contrat par voie électronique.

Selon les dispositions de l’article 347 du texte de loi, « L’exercice du droit de rétractation par le consommateur suppose qu’il ait eu la possibilité de raisonnablement essayer le bien commandé, en vue de s’assurer de sa conformité. Cette disposition ne s’applique pas aux services dont l’exécution est effectuée en une seule fois ».

Les dispositions suivantes évoquent plus amplement les conditions d’exercice de ce droit de rétractation. En effet, ces dispositions stipulent qu’en cas d’exercice du droit de rétractation, le consommateur est tenu de renvoyer le bien au professionnel dans un délai de quatorze (14) jours ouvrables, prévu à l’article 346 ci-dessus.

Aussi, le professionnel peut s’opposer à la réception du bien retourné et au remboursement du consommateur en raison de la dépréciation du bien, seulement si cette dépréciation résulte d’une manipulation par le consommateur autre que celle strictement nécessaire à vérifier sa conformité, dépassant manifestement l’usage fait à titre de test ou d’essai.

Les dispositions suivantes traitent entre autres, des droits et obligations du professionnel (article 349), des informations sur le prix des biens et services (article 338), et du remboursement des frais de livraison (article 350).

Au cours des préoccupations soulevées, le député Léon Dègny a suggéré la modification du mot « fortuite » dans la disposition suivante « la destruction ou disparition du bien est fortuite, l’acquéreur assume seul la perte ». Selon son collègue Nassirou Arifari Bako, qui évoque les dispositions de l’article 365 relatif à la connaissance des vices par le vendeur.

« Qui peut garantir à l’acquéreur que le vendeur à connaissance des vices ? » s’interroge t-il. Selon lui, il n’y a pas une disposition antérieure qui permette de soutenir cela et impose au vendeur de faire connaitre ou de prendre un engagement particulier pour garantir l’acquéreur.

Comment ce dernier peut-il donc se protéger et garantir ses droits ? Beaucoup d’autres contributions,  observations et amendements, ont été apportés par les députés et des réponses appropriées ont été fournies par le gouvernement représenté par madame le ministre de la communication, Rafiatou Monrou.

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Commentaires 2

  1. Ricardo dit :
    26/05/2017 à 13:41

    Le député qui propose « la destruction ou disparition du bien est fortuite, l’acquéreur assume seul la perte » ne fait pas du bien pour le développement du e-commerce au Bénin. Si pour acheter en ligne je suis à la merci des escrocs qui vont encaissés l’argent et ne pas me faire parvenir mon produit je préfère aller en boutique.
    Si nos députés ne votent pas des lois qui protègent les consommateurs, il n’y aura aucun développement du e-commerce. La meilleure publicité pour un produit, c’est l’user expérience, l’expérience utilisateur, et quand en tant que utilisateur je ne suis pas protégé contre les mauvaises pratiques pourquoi vais-je faire confiance à ce mode de consommation (achat sur internet)?

    Répondre
  2. Joeleplombier dit :
    25/05/2017 à 15:23

    Parceque dans un contrat même par voie électronique il n’y a pas de clauses ???
    Vous m’étonnez dans ce pays.

    Répondre

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