La Cour constitutionnelle,
Saisie d’une requête du 21 juin 2017 enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 1059/173/Rec, par laquelle Monsieur Yétongo Etienne Hounmènou forme devant la haute Juridiction un recours contre l’ex-Organisation commune Bénin Niger des chemins de fer et des transports (Ocbn) pour la réclamation de ses droits pécuniaires relative au «redressement de situation administrative et à l’augmentation de salaires hiérarchisés» ;
Saisie d’une autre requête du 10 août 2017 enregistrée à son secrétariat le 04 septembre 2017 sous le numéro 1473/250/Rec, par laquelle Messieurs Ali Ousmane Salifou et Siméon A. Pobblah forment devant la haute Juridiction un recours pour traitement discriminatoire ;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990 ;
Vu la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Madame Lamatou Nassirou en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle : « Les décisions et les avis de la Cour constitutionnelle sont rendus par cinq conseillers au moins, sauf en cas de force majeure dûment constatée au procès-verbal. » ;
Considérant que Madame Marcelline C. Gbèha Afouda, Messieurs Bernard Dossou Dégboé et Akibou Ibrahim G, conseillers à la Cour, sont en congé administratif ; que la Cour, conformément à l’article 16 précité, est habilitée à siéger et à rendre sa décision avec seulement quatre (04) de ses membres ;
Contenu des recours
Considérant que Monsieur Yétongo Etienne Hounmènou expose : «Depuis les 1erjuin 2000 et 1erjuillet 2002, nous sommes admis à faire valoir notre droit à la retraite et à ce jour, l’ex-Ocbn reste nous devoir de l’argent sur deux (02) dossiers.
L’un de redressement de situation administrative et l’autre de l’augmentation de salaires hiérarchisés que voici :
1er Dossier : Il s’agit de la décision n° 259/Ocbn-Daf-Drh-Dp du 28 juillet 2000, rectifiée par celle n° 269/Ocbn-Dafdr-H-Dp du 26 juillet 2005, concernant cent vingt et un (121) agents qui ont eu le redressement de leur situation administrative après une formation professionnelle… Dans notre lutte, nous sommes arrivés à faire faire l’état des moins perçus par le bordereau n° 169/Daf du 12 août 2008. Ce bordereau dort dans les tiroirs de la caisse centrale de l’ex-Ocbn à ce jour.
Ça veut dire que nous n’avons pas perçu un centime sur ces sommes qui s’élèvent globalement à soixante-dix millions deux cent trente-six mille neuf cent quatre-vingt (70.236.980) francs Cfa…
2ème dossier : Il s’agit des salaires hiérarchisés. C’est une augmentation faite aux agents du secteur public et semi-public en 2000 par l’arrêté ministériel n° 13/Mfptra du 02 novembre 2000. Nous étions encore en fonction quand cet arrêté a été pris.
L’Ocbn en son temps n’a pas cru devoir nous appliquer cet arrêté, parce qu’il devait avoir des départs massifs à la retraite au 1er juin 2000 et au 1erjuillet 2002. Donc nous autres, qui étions partis à la retraite le 1er juillet 2002, n’avions pas bénéficié de l’application de cet arrêté. Nous avions été laissés pour compte. Et ceux qui sont allés à la retraite après nous, aux mêmes grades, mêmes échelons que nous, se sont retrouvés à cent cinquante et un mille (151.000) francs Cfa à l’époque pour leur pension. Et nous, qui n’avions pas bénéficié de l’application de l’arrêté en question, sommes à cent trente-six mille neuf cent (136.900) francs Cfa.
Voilà … une justice à double vitesse et l’injustice sociale qui s’en suit » ; qu’il ajoute : « Notre collectif avait écrit à la direction générale les 18 août 2003, 18 avril 2004 et 26 décembre 2005 pour réclamer la chose. Il a rencontré le directeur général de l’époque le 21 mars 2006 pour discuter de la situation et avait suggéré l’abandon des rappels découlant de l’application dudit arrêté si la direction générale de l’entreprise pouvait mener des démarches à l’endroit du Fonds national des retraites du Bénin (Fnrb) pour améliorer notre pension. Mais, rien n’y fit.
Le 10 octobre 2008, j’ai saisi la direction générale de l’Ocbn pour réclamer. Elle n’a pas réagi. Le 1eroctobre 2009, le 05 août 2010 et le 05 juillet 2011, j’ai saisi le médiateur de la République, Monsieur Albert Tévoédjrè, pour demander son intervention. Ces démarches n’ont abouti à rien. Nombreux sont ceux qui parmi nous sont déjà morts.
… Le groupe Bolloré est désormais propriétaire du chemin de fer béninois et l’ex-Ocbn porte aujourd’hui le nom de Bénirail. Au niveau du concessionnaire, nous avons exprimé notre préoccupation pour rentrer en possession de nos dus et il est porté à notre connaissance que les deux Etats ex-propriétaires de l’ex-Ocbn devraient nommer deux liquidateurs pour gérer la situation. A ce jour, rien ne se dessine à l’horizon et nous sommes dans l’expectative » ; qu’il conclut : « Nous savons que vous êtes garant des lois de la République et que vous pouvez nous aider à décanter les situations. Nous avons passé trente (30) années, voire plus de notre existence au service de notre patrie et voilà comment nous sommes traités » ;
Considérant qu’il joint à sa demande à sa requête, plusieurs documents ;
Considérant que Messieurs Ali Ousmane Salifou et Siméon A. Pobblah exposent : « … L’ex-Ocbn a été concédée le 14octobre 2015 au groupe français Bolloré qui en assure désormais la succession par sa filiale Bénirail.
Suivant un protocole d’accord relatif à la mise en concession, il était prévu que le concessionnaire prenne en charge le préfinancement des arriérés de salaire dus au personnel jusqu’à la date de la concession.
Une partie des arriérés de salaire concernait aussi un certain nombre d’agents ayant déjà eu à faire valoir leurs droits à la retraite et dont nous faisons partie.
La particularité, en ce qui concerne les retraités, était que l’indemnité de départ à la retraite devait nous être mandatée et payée sur nos derniers émoluments.
Après les opérations de paiement, nous avons constaté que ladite indemnité a été mandatée pour certains retraités et a été omise pour d’autres.
Il s’est avéré par la suite que nous ne sommes que sept (07)sur la multitude à n’avoir pas perçu cette indemnité.
Au cours de l’opération de paiement qui n’a duré que quelques jours, certains parmi nous, ayant constaté l’omission sur leur fiche de paie, avaient signalé le fait, mais l’Administration avait rassuré de ne pas s’en faire, que l’indemnité leur sera restituée, mais cela n’a pas été fait jusqu’à l’installation de Bénirail le 14 octobre 2015.
Depuis lors, nous n’avons cessé de réclamer, mais à chaque fois, on nous dit qu’il faut attendre l’arrivée du liquidateur, lequel n’a pas été désigné à ce jour.
Ce qui est davantage frustrant est qu’au même moment, nos collègues partis à la retraite après le 14 octobre 2015perçoivent régulièrement leur indemnité.
Nous ne comprenons pas pourquoi notre sort doit être lié à l’arrivée d’un éventuel liquidateur avant de percevoir cette indemnité » ; qu’il conclut : « Nous estimons que nous sommes victimes d’un traitement discriminatoire. Par conséquent, nous demandons à la Cour de constater et condamner cela afin d’obliger Bénirail à nous payer nos droits » ;
Considérant qu’ils joignent à leur requête divers documents ;
Instruction des recours
Considérant qu’en réponse à la mesure d’instruction de la haute Juridiction, le directeur général de la Société Bénirail, Monsieur Fantino Bernard, écrit : « La société Bénirail, a repris le personnel de l’Ocbn selon les conditions fixées par le protocole d’accord du 31/03/2016 qui stipule en son article 5 :
« Les concédants (les Etats du Bénin et du Niger) assument seuls la responsabilité et supportent le coût de l’apurement des cotisations sociales, des arriérés de salaire et de retraite et de toutes indemnités dus aux employés de l’ex-Ocbn, pour la période précédant la date d’entrée en vigueur du contrat de concession », c’est-à-dire, le 14 octobre 2015 ; qu’en tout état de cause, Bénirail n’est nullement concernée par ce recours et n’a donc pas d’observation y relative.» ;
Considérant qu’en réponse à la mesure d’instruction de la haute Juridiction, le ministre des Infrastructures et des transports, Monsieur Hervé Hêhomey, écrit : « L’ex-Organisation commune Bénin-Niger des chemins de fer et des Transports (Ocbn) …déjà dissoute n’a pas encore de représentant légal dans la mesure où les liquidateurs qui doivent, après sa dissolution, assurer sa continuité pour les besoins de sa liquidation, ne sont pas encore tous désignés et n’ont pas encore démarré leurs activités ; qu’en outre, Bénirail, concessionnaire des infrastructures et de l’exploitation des installations de l’ex-Ocbn, à laquelle vous aviez adressé la première mesure d’instruction n’est, non plus, le représentant légal de l’entité dissoute. Il apparaît donc que seuls les liquidateurs sont à même d’apprécier le bien-fondé des prétentions du requérant et aviser ce qu’il appartiendra. Le sieur Etienne Yétongo Hounmènou doit donc attendre l’installation et le démarrage effectif des travaux desdits liquidateurs» ;
Analyse des recours
Considérant que les deux recours portent sur le même objet et tendent aux mêmes fins ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule et même décision ;
Sur la réclamation des droits pécuniaires
Considérant qu’il ressort des éléments du dossier que la requête de Monsieur Yétongo Etienne Hounmènou tend, en réalité, à solliciter l’intervention de la haute Juridiction pour rentrer en possession de ses droits après le redressement de sa situation administrative ; que l’appréciation d’une telle demande ne rentre pas dans le champ de compétence de la Cour tel que défini par les articles 114 et 117 de la Constitution ; que dès lors, il échet pour elle de se déclarer incompétente ;
Sur le traitement discriminatoire
Considérant que s’agissant de la discrimination relative au traitement salarial alléguée par Messieurs Yétongo Etienne Hounmènou, Ali Ousmane Salifou et Siméon A. Pobblah ;
qu’il ressort des éléments du dossier, notamment de la réponse du ministre des Infrastructures et des Transports que seuls les liquidateurs de l’ex-Ocbn sont à même d’apprécier le bien-fondé d’une telle prétention ; que dès lors, il échet pour la Cour de dire et de juger qu’elle ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer en l’état ;
qu’en conséquence, en sa qualité d’organe régulateur du fonctionnement des Institutions et de l’activité des pouvoirs publics, en vertu de l’article 114 de la Constitution, il échet pour elle d’ordonner aux autorités compétentes béninoises de prendre en toute urgence les dispositions utiles pour la désignation et l’installation des liquidateurs de l’ex-Ocbn ;
Décide:
Article 1er: La Cour constitutionnelle est incompétente.
Article 2 : Il n’y a pas lieu à statuer en l’état.
Article 3 : les autorités béninoises sont tenues de prendre en toute urgence des dispositions utiles pour la désignation et l’installation des liquidateurs de l’ex-Ocbn.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Messieurs Yétongo Etienne Hounmènou, Ali Ousmane Salifou et Siméon A. Pobblah, à Monsieur le Directeur général de Bénirail, à Monsieur le ministre des Infrastructures et des transports et publiée au Journal officiel.

Ont siégé à Cotonou, le douze décembre deux mille dix-sept,  

       Messieurs Théodore Holo                      Président

Zimé Yérima Kora-Yarou                            Vice-président

Simplice Comlan Dato                                    Membre

Madame Lamatou Nassirou                              Membre

Lamatou Nassirou                                       Le Rapporteur,  

Professeur Théodore Holo                            Le Président,