La Cour constitutionnelle refuse de statuer en l’état sur la requête de Paul Mapoga. L’intéressé avait en effet formulé un recours « contre le gouvernement du Président Talon pour violation de l’article 26 de la Constitution et de l’article 10 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle ».Pour le requérant, l’iniquité au niveau du salaire des ministres ( le salaire du chef de la diplomatie béninoise passe de 1.800 000 FCFA à 16 000 000 FCFA. Ses collègues obtiennent un salaire qui passe de 1.800 000 à 8 000 000) est une violation de l’article 26 de la loi fondamentale qui stipule que « l’Etat assure à tous l’égalité devant la loi, sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion, d’opinion politique ou de position sociale ».
En agissant ainsi donc, le président Patrice Talon a méconnu la constitution selon le requérant. Après analyse du recours, les « six sages » déclarent que le « silence du Président de la République et du ministre de l’Economie et des Finances aux mesures d’instruction de la Cour constitutionnelle, ne permet pas ( à la haute juridiction ) d’établir l’effectivité de la discrimination alléguée ».Il revient dès lors à l’institution d’affirmer, qu’il y a pas lieu de statuer en l’état sur le recours de Paul Mapoga.
Lire la DECISION DCC 18 – 045 DU 20 FEVRIER 2018
Date : 20 février 2018
Requérant : Paul MAPOGA
Contrôle de conformité :
Atteintes aux biens :
Principe d’égalité : (discrimination dans le traitement des membres du Gouvernement et des conseillers de la Cour constitutionnelle)
Défaut d’élément d’appréciation
Non lieu à statuer
La Cour constitutionnelle,
Saisie d’une requête du 10 juin 2017 enregistrée à son secrétariat le 13 juin 2017 sous le numéro 1029/162/REC, par laquelle Monsieur Paul MAPOGA forme devant la haute Juridiction un « recours contre le Gouvernement du Président TALON pour violation de l’article 26 de la Constitution et de l’article 10 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle » ;
VU la Constitution du 11 décembre 1990 ;
VU la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;
VU le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Akibou IBRAHIM G. en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
CONTENU DU RECOURS
Considérant que le requérant expose : « Le Gouvernement du Président TALON vient multiplier de manière inquiétante le salaire des préfets et ministres. Le ministre en charge des Affaires étrangères a vu son salaire passer de 1.800.000 francs CFA à 16.000.000 francs CFA alors que les autres ministres ont vu leur salaire passer de 1.800.000f à 8.000.000 francs CFA.
Aux termes de l’article 26 de la Constitution : «L’Etat assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion, d’opinion politique ou de position sociale». De jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, «La notion d’égalité s’analyse comme un principe général selon lequel des personnes relevant de la même catégorie doivent être soumises au même traitement sans discrimination». En fixant le salaire du ministre des Affaires étrangères à 16.000.000 francs CFA et celui des autres ministres à 8.000.000 francs CFA, le Président TALON a méconnu la Constitution.
INSTRUCTION DU RECOURS
Considérant que le Président de la République et le ministre de l’Economie et des Finances n’ont pas cru devoir répondre aux correspondances de la Cour leur demandant de faire tenir à la haute Juridiction leurs observations, de mettre à sa disposition les fiches de paie des ministres et le décret actuel portant détermination du traitement, des avantages et des indemnités des membres du Gouvernement ;
ANALYSE DU RECOURS
Considérant que le requérant demande à la Cour d’apprécier la discrimination dans le traitement des membres du Gouvernement et des conseillers de la Cour constitutionnelle ;
Considérant que les articles 26 de la Constitution, 10 de loi organique sur la Cour constitutionnelle disposent respectivement :
« L’état assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion, d’opinion politique ou de position sociale.
L’homme et la femme sont égaux en droit. L’Etat protège la famille et particulièrement la mère et l’enfant. Il veille sur les handicapés et les personnes âgées » ; « Les membres de la Cour constitutionnelle reçoivent un traitement fixé par la loi ; ce traitement est égal au moins à celui alloué aux membres du Gouvernement.
Ils ont en outre droit à des avantages et indemnités fixés par la loi et qui ne sauraient être inférieurs à ceux accordés aux membres du Gouvernement » ; qu’il résulte de ses dispositions que les ministres et les membres de la Cour constitutionnelle doivent bénéficier sans discrimination des mêmes traitements, avantages et indemnités ;
Considérant qu’en réponse à la demande de transport judiciaire et à la mesure d’instruction adressées au directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique, le directeur adjoint du Trésor et de la Comptabilité publique, Monsieur Thierry B. A. DOSSA, met à la disposition de la Cour, le décret n° 2006-187 du 30 avril 2006 portant fixation du traitement des membres du Gouvernement et le décret n° 2017-042 du 25 janvier 2017 portant traitement et régime indemnitaire applicables aux préfets, aux secrétaires généraux de département et aux chargés de mission des préfets ; que le silence du Président de la République et du ministre de l’Economie et des Finances aux mesures d’instruction de la Cour ne permet pas à la haute Juridiction d’établir l’effectivité de la discrimination alléguée, que dès lors, il échet pour la Cour de dire et juger qu’il n’y a pas lieu à statuer en l’état ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer en l’état.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Paul MAPOGA, à Monsieur le Directeur général adjoint du Trésor et de la Comptabilité publique et publiée au Journal officiel.
Ont siégé à Cotonou, le vingt février deux mille dix-huit,
Messieurs Théodore HOLO Président
Zimé Yérima KORA-YAROU Vice-Président
Bernard D. DEGBOE Membre
Madame Marcelline-C. GBEHA AFOUDA Membre
Monsieur Akibou IBRAHIM G. Membre
Madame Lamatou NASSIROU Membre
Le Rapporteur,
Akibou IBRAHIM G.-
Le Président,
Professeur Théodore HOLO.-
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