Mise en examen de Nicolas Sarkozy : ce que prévoit le droit constitutionnel français

Ph: ROMUALD MEIGNEUX/SIPA

L’actualité politique internationale la plus marquante de la semaine écoulée est bien le placement en garde à vue puis la mise en examen, avec placement sous contrôle judiciaire, de Monsieur Nicolas SARKOZY. Cet épisode a été plus que retentissant pour au moins deux raisons. La première, c’est le statut du mis en cause, puisqu’il a été Président de la République française. La seconde est relative aux faits en cause : des soupçons de financement d’origine libyenne pour sa campagne électorale en 2007, cette campagne qui le conduisit à l’Élysée.

Prenant de la hauteur par rapport aux considérations politiques, le juriste, le constitutionnaliste, se donne pour ambition d’apporter un éclairage juridique sur la cabale médiatique et judiciaire dont fait l’objet Nicolas SARKOZY.

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Que dit le droit positif français sur la responsabilité d’un ancien Chef d’État ? Pour répondre à cette question globale, plusieurs questions spécifiques s’imposent et seront successivement abordées.

D’abord, de quelle responsabilité parle-t-on ?

En droit, la responsabilité s’entend, d’après le Vocabulaire juridique, comme l’ « obligation de répondre d’un dommage devant la justice et d’en assumer les conséquences civiles, pénales, disciplinaires, etc. (soit envers la victime, soit envers la société, etc.). Ainsi, l’on distingue divers régimes juridiques de la responsabilité, selon la sous-branche du droit dans laquelle on se trouve.

En  effet, en droit civil, il y a la responsabilité civile qui peut être délictuelle ou contractuelle ; en droit pénal, il y a la responsabilité pénale, qui s’entend par l’ « obligation de répondre des infractions commises et de subir la peine prévue par le texte qui les réprime ». En droit constitutionnel, on rencontre plus fréquemment la responsabilité politique. Elle se sanctionne normalement par la démission ou la révocation des autorités politiques mises en cause. Quelques fois, la sanction peut-être l’inéligibilité c’est-à-dire l’impossibilité d’être candidat et, incidemment, d’être élu lors d’une élection. D’autres fois encore, la sanction populaire de la responsabilité politique sera le non renouvellement du mandat de l’élu par l’électorat.

Si l’activité politique de M. SARKOZY est en amont et en aval des dix affaires dans lesquelles il est cité ou mis en cause d’après Le Monde, il n’en demeure pas moins que le type de responsabilité essentiellement en cause ici est la responsabilité pénale. Car, le chef d’accusations à son encontre est composé d’infractions relevant du droit commun. Mais, surtout, c’est le fait qu’il n’exerce pas actuellement de mandat électoral, qui justifie la disqualification de la responsabilité politique.

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Ensuite, pourquoi ne peut-on pas dire de la justice française qu’elle est lente ? Pourquoi Nicolas SARKOZY ne pouvait-il pas être « inquiété » avant 2012 ?

C’est l’article 67 de la Constitution française du 4 octobre 1958, dans sa rédaction issue de la deuxième loi constitutionnelle de février 2007, qui répond à cette question. En plus de prévoir la quasi-irresponsabilité politique du Président de la République en cours et enfin de mandat, pour les actes accomplis en qualité de Président, cet article dispose qu’ « il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite ». Cet article poursuit en prévoyant que : « Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation des fonctions » présidentielles. Il y a donc une immunité qui protège le Président de la République en activité. Et c’est cette immunité qui empêchait la justice de poursuivre Nicolas SARKOZY entre 2007 et 2012. Cette immunité ayant disparu à partir de juin 2012, ce n’est qu’à ce moment que la justice pouvait s’intéresser au supposé financement libyen, malgré que les premières allégations du « camp KHADAFI » dataient de mars 2011.

Il découle de ce qui précède, s’agissant des acteurs politiques, que c’est le texte constitutionnel qui se saisit de leurs responsabilités, même pénale et civile, en régissant les conditions particulières de mise en œuvre de celles-ci, avant de renvoyer au droit commun pour les conditions générales de leur poursuite.

En outre, Nicolas Sarkozy est-il coupable ?

Non ! En effet, seule la justice peut établir la culpabilité d’un prévenu, après un procès donnant lieu à une condamnation. Or, en l’état actuel, M. SARKOZY n’est même pas encore un « prévenu » au sens strict du droit. Ce n’est qu’une « personne mise en examen ». Il ne serait point superfétatoire de rappeler ici la célèbre maxime qui prévoit que : « Tout prévenu est présumé innocent jusqu’au jugement de condamnation ». Il jouit donc du principe de la présomption d’innocence.

Enfin, pourrait-il être poursuivi, un jour, devant la CPI ?

Certes, « les crimes relevant de la compétence de la Cour Pénale Internationale (CPI) ne se prescrivent pas », d’après l’article 29 du Statut de Rome. Certes, la France a signé puis ratifié le Statut de Rome et « la République peut reconnaître sa juridiction » aux termes de l’article 53-2 de la Constitution. Néanmoins, la réponse à cette question est, elle aussi, claire et sans ambigüité. En fait, même si M. Nicolas SARKOZY était reconnu coupable dans l’ensemble des dossiers dans lesquels son nom apparaît aujourd’hui, ce qui demeure une hypothèse d’école, il serait quasiment impossible de le poursuivre un jour devant la CPI. Cette hypothèse de le poursuivre est inenvisageable dans la mesure où ces faits ne rentrent probablement pas dans les attributions de la CPI qui, d’après l’article 5 du Statut de Rome, est compétente pour les « crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale … : le crime de génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre  et le crime d’agression. »

Mohamed DAMBABA
Juriste

2 réponses

  1. Avatar de Jfk
    Jfk

    Je veux bien croire que s’il est jugé coupable dans l’affaire de financement de sa campagne par l’argent des lybiens, il peut être prouvé qu’il a bel et bien un rapport avec les crimes de guerre en Lybie qui n’ont pas fini de faite des victimes. Et dans un cas pareil, même si c’est une théorie d’école, la poursuite devant les sages de la CPI, n’est pas exclu. Et peut-être il sera le premier président d’Occident à y passer 🙂

  2. Avatar de GbetoMagnon
    GbetoMagnon

    La France et sa Justice s’honorent en exigeant des comptes de la part d’un ancien dirigeant politique. C’est une rupture avec les privilèges d’un autre âge, sanctuarisés par de GAULLE avec sa Vème république au milieu du 20e siècle en France.
    Sur le fond avis tout personnel, les affaires (bygmalion, BETANCOURT) le mandat, le comportement personnel de l’homme mis en examen, ses goûts pour le clinquant et le « show off » ne laissent aucun doute.

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