Dans le processus ayant conduit à la destitution de l’ancien maire de Bonou, le préfet de l’Ouémé n’a jamais privé Emmanuel Zouménou de ses droits à la défense.Il n’a donc pas violé la constitution comme le prétend l’ex édile.C’est ce qui ressort de la décision Dcc 18-093 rendue par la Cour constitutionnelle le 12 avril 2018. Ce jugement vient en réponse à un recours déposé auprès de la haute juridiction, par l’ancien édile contre le préfet du département de l’Ouémé pour violation de ses droits à la défense durant la procédure qui a conduit à sa destitution le 3 octobre 2017.
Pour Emmanuel Zoumènou, le préfet ne lui a pas permis d’exercer ses droits à la défense. Ceci en violation de l’article 7.1 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples qui dispose que : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : le droit à la défense , y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix ».
Le requérant demande donc à la Cour de déclarer contraire à la constitution, les arrêtés pris par le préfet pour déclencher sa destitution. Après analyse du recours, le juge constitutionnel a trouvé que le préfet de l’Ouémé n’a pas violé la constitution. Pour les sages de la Cour, le préfet Apithy a tenté une médiation après avoir été saisi de la motion de destitution des conseillers frondeurs.Le requérant a brillé par son absence à cette tentative de médiation ce qui a conduit à l’établissement d’un procès-verbal constatant l’échec de la conciliation.
Le préfet était donc dans l’obligation de convoquer une session extraordinaire pour un vote de destitution à son encontre.La Cour a également rappelé qu’une lettre a été adressée à l’ancien maire pour lui notifier les griefs portés contre lui par les conseillers frondeurs. Le juge constitutionnel fait remarquer que l’ex maire n’a pas réagi après réception de ce courrier. Durant toute la procédure ayant conduit à sa destitution, Emmanuel Zoumènou a donc choisi de ne pas se défendre .Il ne peut donc pas reprocher au préfet de l’avoir privé de ce droit selon le juge constitutionnel. Par conséquent sa requête ne peut prospérer.
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